Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01254 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKYF
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG21/15329
APPELANTE :
OPH [Localité 4] THAU HABITAT, Etablissement Public Administratif, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [S]
complément adresse : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER.
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 21 avril 2016, l'Office public de l'habitat de [Localité 4] a donné à bail à Mme [P] [S] un appartement situé [Adresse 3], moyennenant le paiement d'un loyer de 320 euros par mois.
Exposant qu'elle subissait des désordres consécutifs à des dégâts des eaux, Mme [P] [S] a fait assigner son bailleur devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins d'obtenir, à titre principal, la suspension rétroactive des loyers par elle dus depuis le dégât des eaux survenu au mois d'avril 2018 ainsi que la condamnation de son bailleur à effectuer les travaux, sous astreinte, et à titre subsidiaire, l'instauration d'une mesure d'expertise, outre la condamantion du bailleur à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 18 mai 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la suspension des loyers dus par Mme [P] [S] depuis le dégât des eaux datant d'avril 2018 et a condamné l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat à effectuer les travaux d'urgence en vue de résorber le dégât des eaux et de remettre le logement dans un état salubre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Enfin, le juge du contentieux de la protection a condamné l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat à verser à Mme [P] [S] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat à la requête de Mme [P] [S], par acte d'huissier en date du 27 mai 2021.
Selon acte d'huissier en date du 13 septembre 2021, Mme [P] [S] a dénoncé à l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat une saisie-attribution pratiquée à son encontre le 9 septembre 2021 entre les mains de la Caisse d'épargne pour un montant de 17 662, 38 euros, dont la somme de 16 016, 99 euros due à titre principal.
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021, l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat a fait assigner Mme [P] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'à titre principal, il ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée et qu'à titre subsidiaire, il cantonne la saisie-attribution pratiquée à la somme de 6 018, 06 euros, en faisant valoir que si le dispositif de l'ordonnance du juge du contentieux de la protection prévoyait une suspension du paiement des loyers, il n'était nullement mentionné que les loyers déjà réglés devaient être restitués à Mme [P] [S].
Par jugement rendu le 21 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat à régler à Mme [P] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 mars 2022, l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat demande à la cour de :
- à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [P] [S] et statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
- à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée et statuant à nouveau, cantonner la saisie-attribution pratiquée à la somme de 6 018, 06 euros,
- en tout état de cause, condamner Mme [P] [S] à lui payer la somme de 2 500 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il souligne que si le dispositif de l'ordonnance du 18 mai 2021 prévoit une suspension du paiement des loyers à compter du mois d'avril 2018, il n'y est pas mentionné que les loyers qui ont déjà été réglés doivent être restitués à Mme [P] [S], le juge n'ayant pas prononcé de condamnation de sa part à rembourser à cette dernière le montant des loyers payés.
Il en déduit que le juge de l'exécution ne pouvait donc pas considérer que l'ordonnance du 18 mai 2021 permettait à Mme [P] [S] de se considérer créancière d'une somme de 17 662, 38 euros.
A titre subsidiaire, il explique que Mme [P] [S] a procédé à la saisie-attribution de l'intégralité des sommes versées au titre des loyers depuis le mois d'avril 2018 alors qu'elle n'est débitrice que d'une partie des loyers, le reste lui étant réglé directement par la Caisse d'allocations familiales au titre de l'aide personnalisée au logement, et qu'elle n'avait donc pas qualité pour saisir des sommes qu'elle n'a pas réglées.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] [S] demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance dans son intégralité,
- dire et juger l'appel infondé,
- rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution sollicitée par l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat,
- rejeter la demande subsidiaire de l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat de cantonnement à la somme de 6 018, 08 euros,
- en tout état de cause, condamner l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle rappelle qu'aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 18 mai 2021 a été ordonnée la suspension des loyers à compter du mois d'avril 2018 et que dans la mesure où les loyers ont été réglés du mois d'avril 2018 jusqu'au prononcé de la décision, elle est créancière de ces loyers réglés durant la période de suspension.
Concernant la demande subsidiaire de cantonnement, elle indique que c'est elle qui est allocataire de la Caisse d'allocations familiales et qu'elle est donc seule à même de solliciter le remboursement des allocations versées qui lui sont propres.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution
Selon l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution
De plus, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Un titre exécutoire peut servir de fondement à des poursuites même s'il ne contient pas formellement de condamnation du débiteur, pourvu qu'il permette de déterminer sans ambiguïté les obligations qu'il décide, et si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il lui appartient de se prononcer sur la difficulté d'exécution dont il est saisi, en interprétant au besoin la décision.
En l'espèce, dans l'ordonnance rendue le 18 mai 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a, après avoir constaté l'état d'insalubrité du logement donné en location à Mme [P] [S], ordonné la suspension des loyers depuis le dégât des eaux survenu au mois d'avril 2018.
Or, cette suspension rétroactive s'analyse en une condamnation du bailleur à rembourser à Mme [P] [S] les loyers personnellement versés par cette dernière depuis le mois d'avril 2018.
Ainsi, la décision servant de fondement à la mesure de saisie-attribution qu'a faite diligenter Mme [P] [S], si elle ne contient pas formellement de condamnation du bailleur à rembourser les loyers qui lui ont été réglés, fait sans ambiguïté obligation à l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat de restituer les loyers par lui perçus de la part de la locataire depuis le mois d'avril 2018.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'ordonnance rendue le 18 mai 2021 et signifiée le 27 mai 2021 à l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat, valait titre exécutoire au profit de Mme [P] [S] pour le remboursement des loyers par elle réglés depuis le mois d'avril 2018 et il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Toutefois, Mme [P] [S] ne conteste pas que comme l'indique l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat, et conformément à ce qui ressort du décompte par lui versé aux débats, la somme par elle versée en paiement de son loyer s'élève à 6 018, 06 euros pour la période allant du mois d'avril 2018 au mois de mai 2021 inclus.
Or, au vu de la décision de référé rendue le 18 mai 2021, Mme [P] [S] n'est pas fondée à solliciter le remboursement de sommes qu'elle n'a pas elle-même réglées.
Il convient donc de réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de cantonnement et d'ordonner le cantonnement de la saisie-attribution diligentée selon procès-verbal en date du 9 septembre 2021 entre les mains de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon à la somme principale de 6 018, 06 euros, au vu du décompte non contesté des loyers versés par la locataire versé aux débats par le bailleur, outre les frais irrépétibles, les frais d'exécution et les dépens à déterminer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la situation économique des parties, l'équité commande de condamner l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat aux dépens de première instance et d'appel.
Enfin, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat à verser à Mme [S] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu à indemnité complémentaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Reçoit l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat en son appel,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 21 février 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution formée par l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement,
Et statuant à nouveau,
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution diligentée selon procès-verbal en date du 9 septembre 2021 à la requête de Mme [P] [S] entre les mains de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon à l'encontre de l'Office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat à hauteur de 6 018, 06 euros à titre principal, outre les frais irrépétibles, les frais d'exécution et les dépens à déterminer,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat à verser à Mme [P] [S] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'office public de l'habitat [Localité 4] Thau Habitat aux dépens d'appel.
Le greffier Le président