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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01917 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMA3
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 MARS 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 16/02630
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES - CERA, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [H] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée le 20 avril 2022 à étude
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [G] [O], ès qualites de liquidateur judiciaire de Madame [H] [J] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 2 juin 2016, publié au Bodacc le 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [H] [J] épouse [Y], infirmière libérale ; la procédure a été convertie, le 7 décembre 2017, en liquidation judiciaire, M. [X] devenant liquidateur, qui sera ultérieurement remplacé par la Selarl Etude Balincourt.
La Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, qui avait consenti à Mme [Y] et à son époux, par acte notarié du 16 décembre 2010, un prêt de 253 534,40 euros à 3,60 % sur 23 ans, garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers et par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, a déclaré, le 1er août 2016, dans le cadre de la procédure collective, une créance de 280 081,12 euros détaillée comme suit :
Echu ................................................................ 0
A échoir
Echéances du 5 juin 2016 au 5 janvier 2031 (176 échéances)........ 280 081,12 euros
Article L. 622-28 du code de commerce
Intérêts jusqu'à parfait règlement au taux du prêt majoré de 3 points soit 6,60 % ''..mémoire Privilège de prêteur de deniers + hypothèque conventionnelle sur biens et droits immobiliers (lot n° 11 et 146) dépendant d'un immeuble situé à [Localité 6] (réunion) -72, avenue Eudoxie Nonge.
Par lettre du 16 juillet 2018, soit plus de deux ans après la déclaration de la créance, la Selarl Etude Balincourt a informé la Caisse d'épargne que sa déclaration était contestée, puisque les modalités de calcul des intérêts déclarés « pour mémoire » n'y étaient pas précisées, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-23 2° du code de commerce ; elle a alors indiqué qu'elle proposerait au juge-commissaire l'admission de la créance pour un montant de 280 081,12 euros et le rejet des intérêts pour mémoire.
La Caisse d'épargne, par l'intermédiaire de son avocat, a répondu au mandataire judiciaire par lettre recommandée du 2 août 2018 : « la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes me transmet votre correspondance du 16 juillet 2018 et me charge d'y répondre. Celle-ci acquiesce à votre proposition d'admettre sa créance pour un montant de 280 080,12 euros à titre privilégié ».
Devant le juge-commissaire, saisi de la contestation, Mme [Y] a soutenu que la créance de la banque devait être admise pour un montant correspondant au capital restant dû à la date d'ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2022, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance détenue par la Caisse d'épargne pour la somme de 203 485,71 euros à titre privilégié, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 % l'an.
La Caisse d'épargne a régulièrement relevé appel, le 8 avril 2022, de cette ordonnance en vue de sa réformation.
Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2022 via le RPVA, de juger irrecevable, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, comme nouvelle la demande de la Selarl Etude Balincourt visant à admettre sa créance pour la somme de 204 368,90 euros et, subsidiairement, de juger ladite demande infondée ; elle conclut en conséquence, sur le fondement des articles L. 622-25 et L. 624-2 du code de commerce, à l'admission de sa créance à la liquidation judiciaire de Mme [Y] pour la somme de 280 081,12 euros à échoir, à titre privilégié, outre la condamnation de la Selarl Etude Balincourt à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Selarl Etude Balincourt ès qualités, dont les dernières conclusions ont été déposées le 13 juillet 2022 par le RPVA, sollicite de voir :
'confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 24 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté la créance d'intérêts à échoir déclarée par la Caisse d'épargne,
'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance en capital à échoir déclarée par la Caisse d'épargne à hauteur de la somme de 203 485,71 euros et statuant à nouveau,
'dire et juger que le liquidateur judiciaire est recevable et fondé à faire évoluer ses moyens,
'dire et juger que la déclaration de créance de la Caisse d'épargne pour sa créance à échoir de 280 081,12 euros ne visait pas strictement le capital restant dû au titre du prêt au jour de l'ouverture de la procédure collective mais également l'intégralité des intérêts restant à courir sans même avoir justifié du taux conventionnel de ces intérêts qui ont été déclarés sur une ligne spécifique dans le cadre du bordereau de déclaration « pour mémoire »,
'dire et juger que tenant l'existence d'un immeuble dont il a été autorisé la vente judiciaire, la Caisse d'épargne ne peut pas connaître par anticipation les modalités de règlement de sa créance et donc, l'existence d'intérêts calculés jusqu'en 2031,
' dire et juger que l'admission de la créance d'intérêts à échoir jusqu'à la fin du prêt reviendrait à admettre une créance indue,
'dire et juger que la Caisse d'épargne, pour sa créance d'intérêts de retard, ne justifie pas des modalités de calcul desdits intérêts,
'en conséquence, admettre la créance de la Caisse d'épargne pour la somme de 204 368,90 euros correspondant au capital restant dû au 2 juin 2016, date d'ouverture de la procédure collective de Mme [Y],
'rejeter la créance d'intérêts à échoir déclarée par la Caisse d'épargne et la créance d'intérêts de retard également déclarée par la Caisse d'épargne,
'en tout état de cause, débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'la condamner au paiement de la somme de 2441,20 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [Y] n'a pas comparu, bien qu'ayant été assignée par exploit du 20 avril 2022 à domicile avec remise de la copie de l'acte en l'étude de huissier instrumentaire.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
La Caisse d'épargne soutient, en premier lieu, que la Selarl Etude Balincourt ès qualités qui, après avoir sollicité en première instance l'admission de sa créance pour la somme de 280 081,12 euros, demande désormais devant la cour que sa créance soit admise à hauteur de 204 368,90 euros, développe ainsi une prétention nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; pour autant, la prétention du liquidateur judiciaire, qui intervient dans le cadre de la vérification du passif en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, et par laquelle il demande que la créance de la Caisse d'épargne soit réduite au montant du capital restant dû à la date du jugement d'ouverture, ne peut être regardée comme nouvelle au sens de l'article 564 susvisé, dès lors qu'elle tend à la même fin que la prétention soumise au juge-commissaire qui est l'admission de la créance déclarée de la banque pour son montant non contestable ; il convient donc de considérer, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, qu'une telle prétention, même si elle tend à la réduction de la créance déclarée, n'est pas irrecevable.
Aux termes de l'article L. 622-25 du code de commerce : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie (...) » ; selon l'article R. 622-23 du même code, la déclaration de créance doit contenir, outre les indications prévues à l'article L. 622-25, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; l'article L. 622-28 dispose, en outre, que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
En l'occurrence, la Caisse d'épargne a déclaré « pour mémoire » des intérêts jusqu'à parfait règlement au taux du prêt majoré de 3 points soit 6,60 % , dont elle indique, dans ses conclusions d'appel, qu'ils correspondent aux intérêts de retard contractuellement prévus, mais qu'elle n'entend pas poursuivre (sic).
Il est de principe que l'article R. 622-23 susvisé exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance, ce dont il résulte que le créancier n'a pas à faire figurer dans sa déclaration les modalités de calcul des intérêts à échoir, dont le montant est d'ores et déjà connu ; si le créancier doit en outre indiquer le montant des sommes à échoir au jour du jugement d'ouverture, aucun texte ne lui impose de distinguer, dans sa déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du capital restant dû.
Dans le cas présent, la Caisse d'épargne a déclaré une créance à échoir correspondant aux 176 échéances du prêt, consenti à M. et Mme [Y] par acte notarié du 16 décembre 2010, du 5 juin 2016 au 5 janvier 2031 pour 280 081,12 euros ; elle a joint à sa déclaration de créance du 1er août 2016, outre l'acte notarié du 16 décembre 2010, le tableau d'amortissement du prêt faisant notamment apparaître un capital restant dû de 204 368,90 euros au 5 mai 2016.
La Selarl Etude Balincourt ès qualités, après avoir devant le juge-commissaire proposé une admission de la créance pour son montant à échoir de 280 080,12 euros, prétend désormais que la créance de la banque doit être admise à hauteur de 204 368,90 euros correspondant au capital restant dû à la date du jugement d'ouverture ; elle soutient, non sans se contredire par rapport à la position adoptée en première instance, que la déclaration de créance n'opère aucune ventilation entre le montant du capital et des intérêts, dont l'assiette n'est pas précisée.
Pour autant, le tableau d'amortissement joint à la déclaration de créance permet de vérifier que la créance déclarée pour son montant de 280 081,12 euros à échoir correspond bien aux 176 échéances du prêt restant à courir du 5 juin 2016 au 5 janvier 2031, chaque échéance de 1591,37 euros incluant une part du capital amorti et une part d'intérêts, dont le montant est précisément connu ; la Caisse d'épargne est dès lors fondée à soutenir que sa créance doit être admise à titre privilégié pour la somme de : 1591,37 euros x 176 = 280 081,12 euros.
Au regard de la solution donnée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et la Selarl Etude Balincourt ès qualités, condamnée à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Infirme l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de [H] [J] épouse [Y] et statuant à nouveau,
Prononce l'admission à titre privilégié de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes à hauteur de la somme de 280 081,12 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la Selarl Etude Balincourt ès qualités à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,