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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02967 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POBN
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 1er AVRIL 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2017001952
APPELANTE :
Société NOMADACONQUISTA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA, société de droit étranger
[Adresse 3]
[Adresse 3] (PORTUGAL)
Représentée par Me Raphaële HIAULT-SPITZER, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. ACCREDITATION DU LANGUEDOC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [N] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ACCREDITATION DU LANGUEDOC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné le 5 août 2021 à personne
Ordonnance de clôture du 23 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Accréditation du Languedoc a pour activité tous travaux du bâtiment et de travaux d'entreprise de bâtiment publics ou privés.
La société Nomadaconquista est une société de droit portugais ayant pour activité des prestations de services aux entreprises en mettant à leur disposition de personnel qualifié.
Par acte sous seing privé du 2 février 2016, elles ont conclu un contrat de mise à disposition d'un maçon coffreur et d'un maçon carreleur pour la période allant du 11 février 2016 jusqu'au 11 mai 2016 au prix de 4 800 euros.
Par acte sous seing privé du 11 mai 2016, un contrat de mise à disposition d'un maçon coffreur et d'un maçon carreleur polyvalent supplémentaire a été signé entre les deux sociétés pour la période allant du 19 mai au 19 août 2016 au prix de 4 640 euros.
Par acte sous seing privé du 18 août 2016, elles ont conclu un contrat de mise à disposition d'un maçon plaquiste pour la période allant du 22 août 2016 jusqu'au 21 décembre 2016 au prix de 2 560 euros.
La société Nomadaconquista a émis une facture en date du 30 novembre 2016 pour quatre maçons du 16 novembre au 30 novembre 2016 à hauteur de 5 280 euros.
Elle a émis une seconde facture en date du 19 décembre 2016 pour quatre maçons du 1er au 14 décembre 2016 à hauteur de 4 800 euros.
Entretemps, en l'absence de règlement malgré diverses relances, la société Nomadaconquista a notifié par courrier non daté à son cocontractant, la résiliation immédiate du contrat, sollicitant le retour des salariés, puis a obtenu, par ordonnance portant injonction de payer européenne en date du 15 février 2017, rendue par le président du tribunal de commerce de Béziers la condamnation de la société Accréditation du Languedoc à lui payer la somme de 10'081 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Béziers a, par un premier jugement du 8 janvier 2018, sursis à statuer et par jugement en date du 1er avril 2019, a :
'- reçu la société Accréditation du Languedoc en son opposition,
- dit et jugé que cette dernière est bien fondée,
- mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer et statuant à nouveau,
- dit et jugé que les sommes réclamées par la société Nomadaconquista ne sont pas dues,
- débouté la société Accréditation du Languedoc de sa demande à l'encontre de la société Nomadaconquista au titre du paiement de la somme de 29'521 euros,
- condamné la société Nomadaconquista à payer à la société Accréditation de Languedoc la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que la société Nomadaconquista avait fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé dressé par l'URSSAF, qu'elle n'est pas en mesure de produire les certificats obligatoires pour les salariés détachés (A1), et que son activité stable en France sans création d'un établissement en France et une immatriculation au registre du commerce et des sociétés constitue le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés et qu'en conséquence, les factures réclamées avaient un fondement illicite. Concernant la demande en paiement de la société Accréditation du Languedoc, il a considéré que si le délit de travail dissimulé a conditionné la mise en oeuvre de sa condamnation pour non-respect de l'obligation de vigilance, le caractère certain de la dette n'était pas établi eu égard aux procédures en cours lancées par la société Nomadaconquista.
Par déclaration reçue le 17 avril 2019, la société Nomadaconquista a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 novembre 2021, auquel il est renvoyé, cette cour a :
'- déclaré irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2020 par la SARL Accréditation du Languedoc,
- constaté que les conditions d'une reprise d'instance régulière ne sont pas réunies,
- dit que l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Accréditation du logement,
- ordonné la radiation de la procédure, inscrite au répertoire général du rôle de la cour sous le numéro 19/2695 du rôle des affaires en cours,
- dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la déclaration de créance ou de la clôture de la liquidation judiciaire,
- réservé les dépens d'appel.'
Par conclusions de reprise d'instance déposées et notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la société Nomadaconquista demande à la cour de :
«- vu l'article L. 622-21 du code de commerce, les articles 1134 ancien, 1103 et suivants du code civil, vu l'article 1219 du même code, (...)
- constater que les conditions de reprise de l'instance sont réunies,
- déclarer recevable et régulier son appel et infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- statuant à nouveau, confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 février 2017,
- en conséquence, inscrire au passif de la société Accréditation du Languedoc, la somme de 10 080 euros avec intérêts au taux légal depuis la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- pour le surplus, confirmer le jugement (...) en ce qu'il a débouté la société Accréditation du Languedoc de sa demande de paiement de la somme de 29521 euros,
- lui accorder la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront mis à la charge de la société Accréditation du Languedoc.'
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la reprise d'instance est régulière compte tenu de sa déclaration de créance et de l'ordonnance de relevé de forclusion du juge-commissaire,
- le tribunal ne pouvait retenir une infraction de travail dissimulé, qui ne relevait ni de sa compétence matérielle (juridiction pénale) ni de sa compétence territoriale (juridiction du pays de détachement),
- elle a saisi le tribunal administratif et fiscal de Porto compétent en matière de sécurité sociale (instance encore en cours) et les cotisations sociales qu'elle a payées au Portugal seront, si besoin, transmises à l'administration française,
- elle a rempli ses obligations contractuelles ayant mis à disposition de la société Accréditation du Languedoc quatre travailleurs, les factures adressées n'ont fait l'objet d'aucune contestation, les contrats relatifs à ces quatre travailleurs n'ont jamais été dénoncés et se sont renouvelés en l'absence d'opposition par tacite reconduction,
- la somme réclamée par l'URSSAF à la société Accréditation du Languedoc relève de son obligation de vigilance (article L. 8222-1 du code du travail), qui est une infraction distincte de celle de travail dissimulé, l'obligation de vigilance ne reposant que sur la société utilisatrice ; au demeurant, elle ne justifie pas avoir réglé cette somme.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien qu'assigné, par acte d'huissier en date du 5 août 2021 remis à personne, en intervention forcée, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Accréditation du Languedoc, ayant été désigné par un jugement du tribunal de commerce de Béziers du 27 janvier 2021, Monsieur [N] [G] n'a pas constitué avocat.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- La société Nomadaconquista produit une ordonnance de relevé de forclusion en date du 3 mars 2022 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers et a déclaré sa créance au passif de la société Accréditation du Languedoc le 6 avril 2022 ; l'instance est régulièrement reprise.
2- Selon l'article 1131 code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La cause illicite est celle qui est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Si la cour n'a pas été destinataire des procès-verbaux aux termes desquels l'Urssaf a constaté une infraction de travail dissimulé et établi une procédure de redressement à l'encontre de la société Nomadaconquista, cette dernière reconnaît ne pas avoir établi les certificats obligatoires préalables à l'embauche pour les salariés détachés (formulaires A1) en application du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (article 12) et du règlement (CE) n°987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (article 14), puisqu'elle a saisi une juridiction portugaise (le tribunal administratif et fiscal de Porto) afin de voir reconnaître qu'elle relève du régime de sécurité sociale portugais, procédure dont l'issue est, à ce jour, inconnue.
Toutefois, ni la cause des contrats de mise à disposition signés entre les sociétés Accréditation du Languedoc et Nomadaconquista, ni celle de leurs obligations respectives n'étaient illicites en l'absence de toute volonté expresse, ou implicite, de détourner la législation sociale applicable en France, de sorte que le prétendu caractère illicite des embauches litigieuses est indifférent.
Les conclusions de la société Accréditation du Languedoc ayant été déclarées irrecevables en application de l'article 963 du code de procédure civile, celle-ci est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement. Il en résulte que la cour n'est plus saisie d'une demande d'infirmation du jugement tendant à la condamnation de l'appelante à hauteur de la somme de 29'521 euros dans le cadre de la sanction de l'obligation de vigilance de sa cocontractante.
Au visa de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La société Nomadaconquista verse aux débats trois contrats de mise à disposition en date des 2 février, 11 mai et 18 août 2016 concernant un maçon coffreur et un maçon carreleur pour la période allant du 11 février 2016 jusqu'au 11 mai 2016, un maçon coffreur et un maçon carreleur polyvalent supplémentaire pour la période allant du 19 mai au 19 août 2016 et un maçon plaquiste pour la période allant du 22 août 2016 jusqu'au 21 décembre 2016.
Elle a émis une facture en date du 30 novembre 2016 pour quatre maçons du 16 novembre au 30 novembre 2016 à hauteur de 5 280 euros et une seconde facture en date du 19 décembre 2016 pour quatre maçons du 1er au 14 décembre 2016 à hauteur de 4 800 euros.
La comparaison de ces documents, qu'elle a, elle-même, établis, ne permet de retenir qu'une mise à disposition d'un maçon plaquiste pour la période concernée sans, pour autant, que cette prestation n'apparaisse parfaitement identifiée sur la facturation émise, qui mentionne quatre maçons sans distinction de période et de qualification. Il en résulte qu'à défaut d'établir la matérialité de sa créance, la demande en fixation au passif de la société Accréditation du Languedoc de la société Nomadaconquista ne pourra qu'être rejetée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé dans ses dispositions soumises à la cour par substitution de motifs.
3- La société Nomadaconquista, qui succombe sur son appel, sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit que l'instance, précédemment interrompue, est régulièrement reprise,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 1er avril 2019 dans ses dispositions soumises à la cour par substitution de motifs, sauf à préciser que la demande en fixation au passif de la SARL Accréditation du Languedoc, formée par la société de droit portugais Nomadaconquista est rejetée,
Rejette la demande de la société de droit portugais Nomadaconquista fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit portugais Nomadaconquista aux dépens d'appel.
le greffier, le président,