COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTGC
O R D O N N A N C E N° 2022 - 22/449
du 08 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] SE DISANT [I] [O]
né le 03 Mars 2001 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Fariza TOUMI, avocate commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [L] [K], interprète assermentée en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 octobre 2022, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [C] SE DISANT [I] [O]
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 4 novembre 2022 à 18 heures 55 de Monsieur [O] [C] SE DISANT [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 05 Novembre 2022 à 15 h 05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Novembre 2022 par Monsieur [C] SE DISANT [I] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 08.
Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Novembre 2022 à 14 heures.
Vu les conclusions complémentaires déposées par Me Toumi au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 7 novembre 2022 à 19 heures 33.
L'avocate et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14h15.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [L] [K], interprète, Monsieur [O] [C] SE DISANT [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [I] [O], je suis né le 3 septembre 2001 au Maroc à [Localité 3]. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille au Maroc, mes parents. Je suis coiffeur et je travaille dans le batiment. Je me suis arrêté en primaire. Oui, je sais lire écrire et compter. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France en 2020, je suis entré par l'Espagne. Je suis entré clandestinement. 2019, j'étais en Espagne et 2020 je suis entré en France. J'ai tenté de faire une demande d'asile, je voulais le faire mais j'ai été interpellé avant en 2020. J'ai eu des problèmes, j'avais un appartement et j'ai été expulsé. J'ai été interpellé cette fois-ci, j'ai été relâché, on m'a donné sept jours, je voulais régulariser ma situation pendant cette période, mais j'ai été interpellé avec mon ami dans une voiture et je n'ai rien fait. La police ne m'a pas donné une chance de régulariser. J'accepte d'exécuter l'OQTF. '
L'avocat Me Fariza TOUMI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience et soutient l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale pour sur le défaut de diligences de l'administration de pièce utile à savoir la saisine des autorités marocaines en identification du 24 octobre 2022.
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de Madame [L] [K], interprète, Monsieur [O] [C] SE DISANT [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis prêt à retourner au Maroc.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Novembre 2022, à 12 h 08, Monsieur [C] SE DISANT [I] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 05 Novembre 2022 notifiée à 15 h 05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative lui reprochant de n'avoir fait qu'une relance à la demande d'identification faite le 24 octobre 2022 alors que la précédente mesure de rétention administrative avait été levée par le juge judiciaire.
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109)
Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères.
L'intéressé n'a pas été reconnu ressortissant marocain et algérien, par les autorités étrangères de ces pays en 2020.
Tenant compte de sa persistance à se déclarer ressortissant marocain, l'autorité adminsitrative a dans une précédente mesure de rétention administrative , saisi le consul du Maroc le 24 octobre 2022 et a écrit dans sa requête du 4 novembre 2022, avoir saisi , le 5 novembre 2022 , d'une demande d'identification tant autorités consulaires marocaines que tunisiennes.
Des éléments du dossier de la procédure tels que communiqués par le greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan au greffe de la cour d'appel, il ne ressort aucune nouvelle saisine des autorités consulaires marocaines le 5 novembre 2022 par l'autorité administrative mais uniquement celle du consul de Tunisie. La saisine des autorités consulaires marocaines date du 24 octobre 2022 sur la base de l'OQTF du 23 octobre 2022, sans qu'il soit besoin de la renouveler ainsi que le premier juge l'a fort bien motivé.
L'autorité administrative a pas été diligente et le moyen de nullité sera rejeté.
Selon l'article L743-12 du CESEDA: 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
L'autorité administrative justifiant pas avoir saisi le 5 novembre 2022 les autorités consulaires étrangères en vue du départ de l'étranger , le délai de trois jours we compris, étant écoulé, l'atteinte aux droits de l'étranger n'est pas démontrée.
L'avocate soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour sur le défaut de pièce utile:
Si tout moyen nouveau est recevable en cause d'appel encore faut-il qu'il ait été présenté dans le délai d'appel de 24 heures, en l'espèce, ce délai s'achevait le 7 novembre à 15 heures 05 en conséquence de quoi, l'exception d'irrecevabilité soulevée après 15 heures 05 le 7 novembre 2022 pour l'avoir été à 19 heures 33 est irrecevable.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et
L 612-3, 1°,5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu 'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevable l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale comme formée hors délai,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Novembre 2022 à 15 heures .
Le greffier, Le magistrat délégué,