COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTGF
O R D O N N A N C E N° 2022 - 450
du 08 Novembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [E]
né le 21 Juin 1982 à Mohammadia (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Alias
Monsieur [Z] [E]
né le 21 Juin 1986 à Gaza ( Israël )
de nationalité israëlienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2022 notifié à 16 heures 20, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans,
Vu l'arrêté du 8 octobre 2022 notifié à 15 heures 20, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant ordonnant la rétention de Monsieur [Z] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 10 octobre 2022 , du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [E] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 octobre 2022,
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en deuxième prolongation de la mesure , déposée le 7 novembre 2022 à 8 heures 29.
Vu l'ordonnance du 7 novembre 2022 à 14 heures 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [E] , pour une durée de trente jours à compter du 7 novembre 2022,
Vu la déclaration d'appel faite le 7 novembre 2022 par Monsieur [Z] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 heures 59,
Vu les télécopies adressées le 8 novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 8 novembre 2022 à 14 heures 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 14 heures 30.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : "Je suis [Z] [E]. Je suis né le 21 juin 1982 en Algérie à [Localité 3] . Je suis israélien, je suis adopté par une mère israélienne. Je suis algérien et israélien. J'ai fait trois ans de prison pour une française. Je souhaite récupérer mes 155 000 euros. J'habite ici depuis 20 ans, je suis pas entré en situation irrégulière. Je suis d'accord pour quitter la France et exécuter l'OQTF. J'ai jamais volé un français. Vous me privez de mes enfants. J'ai mon adresse, j'ai ma maison. J'ai une maison avec mon frère, avec mes enfants, ma soeur. Je suis pas algérien, pourquoi vous voulez m'envoyer en Algérie. J'habite depuis 1996 à [Localité 1]. "
L'avocate, Me [O] [N] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Monsieur [Z] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : " Je m'excuse, je m'emporte car vous ne savez pas ce que je subis. J'ai rien fait en France, laissez moi sortir. Mes parents sont morts ici. Cela fait 4 mois que je suis CRA. Je suis algérien."
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Juillet 2022, à 12 heures 39, Monsieur [Z] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 21 Juillet 2022 notifiée à , soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 7 novembre 2022 à 8 heures 29 pour avoir dépassé le délai de 28 jours fixé au 6 novembre 2022 à minuit.
En reprenant la computation des délais telle que développée par l'appelant, il est constant au visa des articles L 742-3 du CESEDA, 641 et 642 du CPC, que si la première prolongation commence à l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention administrative, la deuxième commence à l'expiration du 28 ème jour à minuit de la première prolongation soit en l'espèce le 7 novembre 2022 à minuit et non pas le 6 novembre 2022 à minuit en application du point de départ du délai, le jour à partir duquel sa durée doit être calculée se nomme le "dies a quo" (le jour à partir duquel...), car lorsque cette durée est exprimée en jours, les jours sont des jours entiers de 0 à 24 heures : le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification ne compte pas.
En conséquence, la requête préfectorale déposée le 7 novembre 2022 à 8 heures 29 est recevable.
SUR LE FOND:
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en l'état de l'absence de documents de voyage délivré par le consulat d'Algérie a estimé à juste titre la requête préfectorale bien fondée.
L'intéressé lors de l'audience de première instance du 7 novembre 2022 s'est déclaré de nationalité isaraelienne alors qu'il avait été reconnu algérien le 19 août 2022, et que le consulat d'Algérie a confirmé délivrer le laisser passez consulaire sollicité, cherchant par divers subterfuges à échapper à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3 , 4°, 5° et 8° du ceseda puisque l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage en cours de validitén et ne justifie d'aucune domiciliation fixe et stable en France, (L.612-3-8°);
- l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de
quitter le territoire français (L.612-3-4°) ;
- l'intéressé s'est soustrait à I'exécution de sa mesure d'éloignement, faits ayant donné lieu à un jugement prononçant une peine d'emprisonnement délictuel avec maintien en détention du tribunal correctionnel de Perpignan du 2 août 2022 (L.612-3-5°)
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 Novembre 2022 à 15 heures 05.
Le greffier, Le magistrat délégué,