ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E555
Pole social du TJ de REIMS
18/00911
31 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 7 février 2017, Mme [U] [M], salariée de la société [5] en qualité de technicien d'essai, a déclaré au titre du tableau 84 un « trouble de la mémoire de travail verbal difficulté de coordination » suivant certificat médical initial du 7 février 2017.
Après enquête, le colloque médico-administratif du 14 février 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) s'est orienté vers un refus de prise en charge, la condition médicale du tableau n'étant pas remplie (pas de deuxième batterie de test).
Par décision du 9 mars 2018, la caisse a notifié à Mme [U] [M] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie pour motif administratif car elle n'a pas présenté de deuxième batterie de test.
Contestant cette décision, Mme [U] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 19 juillet 2018, a confirmé le refus de prise en charge.
Le 13 septembre 2018, Mme [U] [M] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Reims, nouvellement compétent.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal a déclaré le recours de Mme [U] [M] recevable et a ordonné avant dire droit une expertise médicale technique aux fins de dire si l'affection présentée par Mme [U] [M] est celle désignée au tableau 84 des maladies professionnelles.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal, en l'absence d'expertise technique, a :
- jugé que la maladie déclarée le 7 février 2017 par Mme [U] [M] remplit la condition médicale du tableau 84 des maladies professionnelles,
- renvoyé Mme [U] [M] devant les services de la CPAM de la Marne pour l'examen des conditions administratives dudit tableau,
- condamner la CPAM de la Marne aux dépens.
Par acte du 3 mars 2022, la caisse a relevé total de ce jugement.
Suivant ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 27 septembre 2022, la caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de REIMS en date du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
A titre principal,
- déclarer que Madame [M] a renoncé à l'expertise technique ordonnée par le tribunal de Grande Instance de REIMS en date du 13 décembre 2019,
- juger en conséquence que la condition médicale du tableau 84 n'est pas remplie,
- confirmer sa décision de refus rendue en date du 9 mars 2018,
- confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable en date du 19 juillet 2018,
- débouter Madame [M] de sa demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels,
A titre subsidiaire
- renvoyer le dossier devant ses services pour la poursuite de la réalisation de la mesure d'expertise technique,
A titre encore plus subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à un médecin expert neurologue lequel devra déterminer si Madame [M] présente une encéphalopathie caractérisée visée au tableau 84 des maladies professionnelles et dans l'affirmative, décrire et lister tes altérations des fonctions cognitives caractérisant l'encéphalopathie,
- surseoir à statuer quant à la demande de prise en charge de Madame [M] dans l'attente du rapport d'expertise,
En tout état de cause,
- confirmer sa décision de refus rendue en date du 9 mars 2018,
- confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable en date du 19 juillet 2018,
- débouter Madame [M] de sa demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner Madame [M] aux entiers dépens de l'instance.
*
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 3 octobre 2022, Mme [U] [M] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims en l'ensemble de ses dispositions ;
Y faisant droit,
- débouter la CPAM DE LA MARNE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire, confiée à un médecin expert neurologue,
- condamner la CPAM DE LA MARNE à lui verser la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon le tableau n°84 B des maladies professionnelles, la désignation de la maladie figurant à ce tableau est la suivante :
« Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes :
- ralentissement psychomoteur ;
- troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention, et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque
Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque. »
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires précises, dénuée d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale.
En effet, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical (voir notamment (Civ. 2ème 3 février 2011, no 10-11.943, Civ. 2ème 11 octobre 2012, no 11-20.394).
Lorsque la solution du litige dépend de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie mentionnées dans un tableau des maladies professionnelles, il existe une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée par la juridiction de sécurité sociale qu'après mise en 'uvre d'une expertise médicale technique (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.285, 2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n 16-18.027, Bull. 2017, II, n 110 ; 2e Civ., 24 septembre 2009, no 08-14.268 ; 7novembre 2013, no 12-25-649 ; 3 avril 2014, no 13-14.309 ; 24 mai 2017, no 16-16.865 ; 24 mai 2017, no 16-18.027, Bull. 2017, II, no 110 ; 11 octobre 2018, no 17-21.003 ; 4 avril 2019, no 18-13.792).
Par ailleurs, il résulte des dispositions des article 480, 544 du code de procédure civile et L. 141-1 du code de la sécurité sociale que les jugements qui ordonnent une expertise médicale technique tranchent une question touchant au fond du droit, et se trouvent par voie de conséquence susceptibles d'un recours immédiat (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.331, Bull. 2013, II, n° 225, dans le même sens Soc., 28 oct. 1993, n 91-20.248 .- Soc., 26 janvier 1995, n°91-18713, Bull. V, n°43 .- Soc.,14 octobre 1999, n° 97-20.826, Bull. V, n°384 .- Soc., 19 juill. 2001, no 99-19.911 .- Soc., 11 avr. 2002,no 00-15.148 .- Soc., 21 nov. 2002, no 01-20.763 .- Civ 2ème, 29 juin 2004, n°30-015.- Civ.2ème, 17 février 2011, no 10-14.925.) en sorte que non frappé de voie de recours, ces jugements présentent un caractère définitif.
Enfin, si les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de sécurité sociale ont été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'effet de l'article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ce même texte précise cependant que cette abrogation ne porte sur les contestations, recours préalables et recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022.
En l'espèce, il convient de relever que la résolution du litige porte sur l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie au regard des énonciations du tableau 84 B précitées, la caisse contestant que les conditions énoncées audit tableau ne sont pas réunies, ce qui a conduit la juridiction de première instance par un jugement du 13 décembre 2019 à ordonner une mesure d'expertise médicale technique.
A cet égard l'intéressée ne saurait d'autant moins alléguer d'une absence de contestation médicale, puisque nonobstant la mention erronée de refus pour motif administratif, le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie porte précisément sur les conditions médicales non remplies du fait de l'absence d'une seconde batterie de test et que la caisse justifie contrairement aux allégations de l'intéressée d'un avis du médecin conseil considérant les documents produits en cours d'instance comme ne permettant pas de considérer que les conditions médicales sont remplies.
Dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient se prononcer sur une difficulté d'ordre médical en statuant comme ils l'ont fait au terme du jugement entrepris, dès lors qu'ils n'en avaient pas le pouvoir, de sorte que la caisse sollicite à bon droit de voir réformer le jugement entrepris en considérant que le tribunal ne pouvait se prononcer sans expertise médicale technique.
Pour autant, cette même caisse ne saurait demander de voir rejeter en l'état le recours formé par l'intéressée dès lors que la solution du litige dépend de la mesure d'expertise médicale technique qui a été ordonnée par le jugement du 13 décembre 2019, en sorte qu'il convient d'ordonner le retour du dossier au premier juge pour qu'il soit précédé, étant à cet égard précisé, d'une part, qu'en l'état des dispositions applicables à la mesure ordonnée par le jugement susmentionné les parties restent en mesure de s'accordent le cas échéant sur la désignation d'un nouvel expert, d'autre part, que les dispositions relatives à la tarification de ces mesures qui n'en conditionnent pas l'existence ont été abrogées, seules étant applicables celles de l'article L. 142-11 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 31 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le renvoi du dossier au premier juge pour poursuite de la mise en 'uvre de la mesure d'expertise médicale technique ordonnée par jugement du 13 décembre 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par MonsieurGuerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages