ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00834 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6R7
Pole social du TJ de TROYES
21/57
25 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 24 juillet 2020, la société [5] (ci-après dénommée la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail, avec réserves, survenu le 22 juillet 2020 concernant Mme [S] [J], agent de service, qui aurait ressenti une douleur dans son bras droit en passant l'aspirateur.
Le certificat médical initial du jour de l'accident de l'interne de garde des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1] mentionne une « Tendinopathie calcifiante du supra épineux droit ».
Par décision du 9 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge après enquête cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 5 janvier 2021, la société a sollicité devant la commission de recours amiable de la caisse l'inopposabilité de cette décision pour non respect du contradictoire lors de l'instruction du dossier et pour défaut de preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail.
Par décision du 11 février 2021, ladite commission a rejeté sa demande.
Par requête du 3 mars 2021, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 25 mars 2022, le Tribunal a :
- dit que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes dans le cadre de l'instruction de l'accident du travail de Mme [S] [J] ;
- déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 9 novembre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail du 22 juillet 2020 subi par Mme [S] [J] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à verser à la SAS [5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.
Par acte du 5 avril 2022, la caisse a relevé appel total de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 8 septembre 2022, la caisse demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 mars 2022, rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de TROYES,
- juger que la décision de prise en charge de l'accident de travail déclaré est légalement fondée,
- juger que la décision de prise en charge est opposable à la Société AG NET,
- condamner la Société AG NET à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société AG NET entiers dépens de l'instance.
*
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, la société demande à la Cour de :
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu de travail,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il convient préalablement de relever que la régularité de la procédure d'instruction telle que retenue par le premier juge, n'est pas remise en cause, en particulier par l'employeur à hauteur d'appel.
1/ Sur la caractérisation d'un accident de travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel' (Soc., 26 mai 1994, Bull. No181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ2° 28 mai 2014, no 13-16.968).
La caisse soutient que les mentions figurant sur la déclaration d'accident du travail précisent que l'accident a eu lieu aux temps et lieu de travail et la salariée précise les faits dans son questionnaire, le questionnaire adressé à la première personne avisée ayant été retournée avec la mention non distribué. La salariée précise qu'elle aurait ressenti un choc dans son bras droit alors qu'elle passait l'aspirateur. Elle a indiqué qu'elle descendait les marches avec à la main un gros aspirateur professionnel lorsqu'elle trébuché, en voulant se rattraper à la rampe, elle s'est retournée le bras. Vers 21 heures alors qu'elle avait quitté son travail, elle s'est retrouvée paralysé du bras droit et n'a donc prévenu son employeur que le lendemain matin puisqu'elle n'est sortie des urgences que vers 23 heures. Le service des urgences a constaté une tendinite calcifiante du supra épineux droit. Si l'employeur soutient que cette pathologie s'apparente à une pathologie chronique, il reste que la jurisprudence admet que puisse être considérée comme accident du travail une brusque douleur au bras qui s'est révélée imputable à une tendinite provoquée par des efforts de traction imposés par le travail du salarié, comme tel est le cas en l'espèce.
Au cas présent, il convient de constater que selon la déclaration d'accident du travail, les faits déclarés se seraient produits le 22 juillet 2020 à 18h15. Selon cette déclaration la salariée aurait ressenti un choc dans son bras droit alors qu'elle était en train de passer l'aspirateur.
Selon les réponses au questionnaire adressé par la caisse, la salariée expose tout à la fois être tombée dans les escaliers en voulant se rattraper à la rampe d'escalier avec à la main l'aspirateur professionnel et s'être rattrapée à la rampe en se retournant le bras, ce qui semble exclure une chute du fait même de s'être rattrapée à la rampe.
La salariée précise ensuite qu'après être tombée, la douleur n'est pas apparue tout de suite mais une fois rentrée chez elle vers 21 heures et qu'elle n'a prévenu que le lendemain car étant sortie des urgences à 23 heures.
La salariée a confirmé l'absence de témoins.
Un certificat médical initial a été établi le 22 juillet 2020 par le Centre Hospitalier de [Localité 1] mentionnant une « Tendinopathie calcifiante du supra épineux droit ».
Contrairement aux allégations de la caisse et de la salariée, cette dernière n'a pas informé l'employeur le lendemain matin, mais en début d'après-midi à 13h30.
Outre que l'indication d'une tendinopathie calcifiante apparait plus se rapporter à une pathologie chronique qu'à une cause soudaine ou liée à un évènement particulier quand bien même serait-il admis qu'elle puisse être révélée par un choc accidentel ou un évènement particulier, il reste que les circonstances mêmes de l'accident ainsi déclaré ne sont établies que par les déclarations de la salariée, non exemptes d'ambiguïté, et ne sont pas corroborées par d'autres éléments, la nature de lésions constatées n'étant pas en elle-même de nature à se rapporter aux faits tels que décrits et alors même que selon la salariée les douleurs ne sont apparues que plusieurs heures après l'horaire de survenance des faits tels que déclaré.
Il s'ensuit qu'en l'absence de justification des faits accidentels tels que déclarés et partant de leur survenance aux temps et lieux de travail et par ailleurs d'un lien avec les lésions consignées dans le certificat médical initial, il convient de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les mesures accessoires :
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 25 mars 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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