ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6WI
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
19/00218
22 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, substitué par Me Mathilde LEVASSEUR, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [L] [R] est salarié de la SA [4] depuis 1995 en qualité de mouleur.
Le 27 mars 2018, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle « lombosciatique droite invalidante », accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er mars 2018 par le docteur [D] faisant état d'une « lombosciatique ».
Par courrier du 15 mai 2018, la caisse a informé la SA [4] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle.
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 12 juillet 2018, elle a informé la SA [4] de la nécessité de recourir à un délai d'instruction supplémentaire.
Le 18 septembre 2018, elle l'a informée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Nord-Est au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, et de sa possibilité de consulter le dossier jusqu'au 8 octobre 2018.
Par avis du 7 décembre 2018, ledit comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 décembre 2018, la caisse a informé la SA [4] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » de monsieur [L] [R].
Le 7 février 2019, la SA [4] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 7 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête du 10 mai 2019, la SA [4] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire-droit du 5 août 2020, ledit tribunal a ordonné la saisine de CRRMP des Hauts de France.
Le 16 mars 2021, le CRRMP des Hauts de France a retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle et a émis un avis favorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 27 mai 2021, la SA [4] a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'une plainte pour fausses déclarations à l'encontre de monsieur [L] [R].
Par jugement RG 19/218 du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- lui a déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [L] [R] le 27 mars 2018 au titre du tableau n° 98,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande de condamnation de la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] au paiement des entiers dépens.
Par acte du 13 avril 2022, la SA [4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES rendu le 9 novembre 2021, en ce qu'il a :
débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des ARDENNES de prendre en charge la maladie déclarée par monsieur [L] [R] le 27 mars 2018 au titre du tableau n° 98,
condamné la société [4] au paiement des entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
- lui juger inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des ARDENNES de prise en charge la maladie déclarée par monsieur [L] [R] le 27 mars 2018 au titre du tableau n° 98, décision confirmée par la commission de recours amiable le 7 mars 2019,
- débouter la CPAM des ARDENNES de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM des ARDENNES au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM des ARDENNES aux entiers dépens liés à la présente instance.
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 août 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [R] est légalement fondée,
- juger que la décision de prise en charge est opposable à la société [4],
- condamner la Société [4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la désignation de la maladie :
Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau (civ. 2e 9 juillet 2015 n°14-22606, 4 mai 2016 n°15-18059), sans pour autant que soit exigé une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (civ. 2e 21 janvier 2016 n° 14-28901, 9 mars 2017 n°16-10017).
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque (Civ.2e 7 novembre 2019 n° 18-21.742, 22 octobre 2020 n° 19-21.915, 12 mai 2021 n° 20-14.871).
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En l'espèce, la SA [4] fait valoir que la caisse a pris en charge une « sciatique par hernie discale L4-L5 » inscrite au tableau n°98 alors que le certificat médical initial mentionnait « lombosciatique » et que le tableau n°98 vise la maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-SI avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Elle ajoute que le certificat médical ne fait pas état de sciatique par hernie discale L4-L5 ni d'atteinte radiculaire de topographie concordante.
La caisse fait valoir qu'une lombosciatique est une sciatique associée à des douleurs lombaires et que le certificat médical initial établi clairement une pathologie relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle ajoute que dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a confirmé le libellé du syndrome comme étant une « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
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La déclaration de maladie professionnelle vise une « lombosciatique droite invalidante » et le certificat médical initial fait état d'une « lombosciatique », alors que la maladie retenue par la caisse est, aux termes de son courrier de prise en charge du 21 décembre 2018, « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
Le tableau n°98 des maladies professionnelles vise les deux maladies suivantes :
« -Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
- Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Le colloque médico administratif mentionne le code syndrome de la maladie (098A AM51 A5), la date de première constatation médicale (29 mars 2017), le libellé de la maladie (sciatique par hernie discale L4 L5) et précise « sciatique par HD L4L5 avec atteinte de topo concordante suite IRM lombo sacrée du 23/06/2017 Dr Aiem ».
Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à la maladie prise en charge et c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'IRM confirme la hernie discale et que la caisse démontre par un élément extrinsèque que la condition du tableau relative à la désignation de la maladie est remplie.
Sur l'exécution des travaux mentionnés au tableau et les avis des CRRMP :
S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
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En l'espèce, la SA [4] fait valoir que monsieur [R] occupe un poste de mouleur, dont elle décrit les tâches (démouler le moule, identifier et corriger les défauts visibles sur l'empreinte, coller les noyaux, arrosage des demi parties). Elle ajoute qu'il ne manipule manuellement aucune charge lourde mais utilise un retourneur automatique pour manipuler des charges de 200 à 300 kg. Elle indique que la caisse a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie et a saisi le CRRMP pour ce motif. Elle précise que le CRRMP a indiqué que monsieur [R] était amené à soulever sur un mode répétitif des charges pouvant aller jusqu'à 50 kg, ce qui ne résulte ni de sa fiche de poste ni de l'enquête de la caisse.
Elle fait également valoir que monsieur [R] a fait des fausses déclarations devant la caisse en proposant une description inexacte de ses fonctions, ayant très largement surévalué le poids des charges. Elle ajoute qu'elle a fait réaliser une étude de poste de monsieur [R] en juin et juillet 2022 par la société [6] et qu'il en résulte que les affirmations de monsieur [R] sont erronées. Elle indique que les deux CRRMP ont exclusivement tenu compte des propos de monsieur [R] pour donner leur avis.
Elle fait enfin valoir que le tableau n°98 limite la prise en charge de la pathologie à la réalisation de travaux dans les domaines cités, dont la liste est limitative et que les CRRMP n'ont pas étudié la condition relative à l'activité de la société.
La caisse fait valoir que la liste limitative des travaux du tableau n°98 n'étant pas respectée, elle a saisi le CRRMP. De [Localité 5] Nord Est, qui a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle ajoute que cet avis s'impose à elle. Elle précise que le CRRMP doit notamment s'assurer que l'activité professionnelle de la victime a bien exposé au risque incriminé dans le tableau de référence et que la chronologie des expositions et symptômes est compatible avec une étiologie professionnelle. Elle indique que les deux CRRMP ont disposé de tous les éléments du dossier, notamment l'enquête administrative incluant le rapport circonstancié de l'employeur, et ont été en mesure de prendre leur décision en toute connaissance de cause. Elle ajoute que leurs conclusions sont nettes et dénuées d'ambiguïté.
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A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'une des conditions du tableau des maladies professionnelles concernée n'est pas remplie, notamment si le salarié n'effectue pas des travaux mentionnés dans la liste limitative, il appartient au CRRMP de se prononcer sur l'existence ou non d'un lien direct entre la pathologie et le travail, sans être tenu par les conditions du tableau, de telle sorte que tout débat sur l'exécution par monsieur [R] des travaux mentionnés au tableau et sur son domaine d'activité est sans emport.
L'agent assermenté de la caisse retenait, au titre des produits, outils ou objets transportés :
- les rehausses de bois de 11 à 20 kg/pièce, 22 moules devant être réalisés chaque jour
- les caisses de noyaux de 22,8 à 25,2 kg, à hauteur de 2 caisses par semaine
- les outils, de 1 à 1,5 kg, au moins 44 fois chaque jour.
de telle sorte que les CRRMP ont retenu, pour l'un le poids des rehausses de bois, et pour l'autre, le poids des caisses.
Il apparaît cependant dans l'enquête que l'agent assermenté de la caisse ne s'est pas rendu dans l'entreprise sur le poste de travail de monsieur [R] et a réalisé son étude de poste exclusivement au regard des questionnaires et annexes complétés par le salarié et l'employeur.
Il résulte des avis des deux CRRMP qu'ils ont disposé des pièces suivantes : la demande motivée de reconnaissance déposée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, et qu'ils ont entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT , CRAMIF ou CGSS ou son représentant, ou la personne compétente du régime concerné.
Les observations de l'employeur ont par conséquent été portées à la connaissance des CRRMP.
L'avis du 7 décembre 2018 du CRRMP de Nancy Nord-Est est rédigé comme suit : « L'intéressé est opérateur mouleur depuis 1995, affecté à différents postes. Il fut amené à soulever, sur un mode répétitif, des charges d'une dizaine de kilos allant jusqu'à plus de 50 kg (caisses etc). Ces manutentions récurrentes le conduisant à soulever des charges d'un poids significatif expliquent l'apparition de la maladie déclarée ».
En retenant le port de charges de plus de 50 kg, notamment des caisses, il s'est fondé sur :
- la description du poste « pose des châssis » faite par monsieur [R], qui indiquait qu'il devait « aller chercher les galettes qui se trouvent dans des caisses en plastique sans poignées et les porter sur une distance de 10 à 15 mètres pour les ramener (pour ne pas perdre de temps et pouvoir respecter la cadence et la production demandée, on essaie d'en prendre le maximum donc le poids des caisses peut varier de 20 à 60 kg) »
- sur sa description du poste « poste de démoulage », où il doit « se pencher pour prendre les caisses de noyaux dont le poids varie de 20 à 60 kg, les déposer sur les étagères situées près du poste de travail et qui se trouvent à une hauteur de 60 cm, à savoir que les caisses ne sont pas équipées de poignées, cette opération peut s'effectuer plusieurs fois par jour »,
alors que l'employeur indiquait que le salarié disposait d'un retourneur pour retourner ou déplacer ou déposer le moule, que les caisses de transport des galettes sont équipées de poignées et que selon une note de sécurité signée par monsieur [R], leur poids est limité à 25 kg.
L'avis du CRRMP des Hauts de France est rédigé comme suit : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'hypersollicitation du rachis dans cette activité d'opérateur mouleur en fonderie. Il y a de manière régulière une manipulation et/ou une manutention de charges lourdes telles que définies au tableau (par exemple : cadres de rehausse). Par ailleurs, l'intéressé a exercé cette activité pendant plus de 20 ans expliquant ainsi la pathologie présentée ».
En retenant la manutention de cadres de rehausse, il s'est fondé sur la description du poste « pose de châssis » faite par monsieur [R] qui déclarait que « suivant la hauteur de feedex, on doit mettre des rehausses sur les châssis qu'on va chercher en les portant. Les rehaussent pèsent entre 10 et 30 kg », alors que l'employeur indiquait que les rehausses ne sont pas portées mais glissées.
Cependant, si les conclusions de ces avis sont claires et concordantes, leur motivation reste succincte.
Bien plus, l'employeur produit à hauteur de cour une pièce nouvelle, à savoir une analyse des quatre postes de travail de l'atelier démoulage de l'entreprise réalisée par la société [6].
Si cette analyse n'a pas été réalisée contradictoirement, la caisse ne remet pas en cause son objectivité et sa sincérité et n'en conteste pas ses conclusions.
Dans son rapport, la société [6] précise avoir eu libre accès à l'atelier et avoir pu échanger avec les opérateurs et avec divers responsables de l'entreprise.
Le consultant indique que le chantier démoulage est piloté par quatre opérateurs différents : préparateur plaques, emballeur, démouler, renmouleur.
Il a réalisé une analyse de la liste des tâches établie par monsieur [R] dans le cadre de l'enquête de la caisse et a conclu que toutes ces tâches ont été, à un moment ou un autre réalisées, mais que leur pénibilité a été surestimée, précisant notamment que chaque opérateur ne tient qu'un seul des postes, que certaines tâches ont disparu depuis des années, que l'objectif de cadence est de 22 moules sur un poste de 8 heures et que la cadence effective est de 19 moules, que l'entraide est constante sur la ligne, que les charges lourdes sont systématiquement manutentionnées avec des moyens de levage, nombreux sur ces postes et dans l'atelier, et que les charges moins lourdes et supérieures à 25 kg sont gérées à 2 opérateurs.
Il a établi un schéma des postes et de leur environnement, des photographies du poste de montage des plaques modèles, du poste de montage châssis, du poste emballeur et du poste démouleur.
Bien plus, le consultant a repris point par point les descriptions de postes fournies par monsieur [R] à l'enquêteur de la caisse et y a répondu au vu de ses propres constats et des « réponses suite aux interviews ».
Notamment, concernant les caisses de galettes, il indique que « les caisses sont équipées d'orifice qui servent de poignées ou de nervures de renforcement en guise de poignées. Les fournitures de production sont sur palettes, sur des chariots à roulettes ou dans des caisses. Les palettes sont approvisionnées avec un chariot élévateur ou un transpalette afin d'éviter les manutentions manuelles. Dans le cas d'un transfert d'une charge supérieure à 25 kg, l'opération est faite par 2 opérateurs selon les informations recueillies auprès du responsable d'équipe. La distance de la caisse la plus éloignée du poste de démoulage correspond à environ 15 m. »
Concernant les rehausses, il indique qu'elles « sont stockées à proximité du poste distance inférieure à 2 mètres. Elles sont traînées sur le sol du poste de démoulage et stockées verticalement près du poste de pose des châssis. Elles sont reprises et glissées sur le sol puis basculées sur le châssis de façon à soulever qu'environ 60% de leur poids. Poids des rehausses les plus utilisées : rehausses hauteur de 100 mm 11 kg, hauteur de 150 mm 15kg, hauteur de 200 mm 23 kg. J'ai personnellement constaté qu'elles ne sont pas portées, la très grande majorité sont glissées sur le sol et leur basculement se fait avec un appui sur le haut du châssis pour ne pas avoir à les porter. 19 rehausses à poser en moyenne par poste ». Il ajoute que pour le poste de démoulage, les rehausses sont retenues par l'opérateur pour qu'elles ne tombent pas au sol, redressées puis traînées sur environ 3 mètres sans jamais les soulever.
Il résulte de ce qui précède que les seuls ports de charge relevés par la caisse lors de son enquête concernaient les caisses et les rehausses, mais que tous les ports de charge de plus de 25 kg étaient effectués par deux opérateurs, que leur caractère répétitif n'apparaît pas et que les rehausses, d'un poids maximal de 23 kg, sont traînées sur quelques mètres et non portées.
En conséquence, les avis des deux CRRMP se sont fondés sur des descriptions de tâches erronées et une enquête insuffisante de la caisse, et ne peuvent être suivis.
Dès lors, en l'absence de preuve d'un lien direct entre la pathologie de monsieur [R] et son activité professionnelle au sein de la SA [4], la décision de la caisse du 21 décembre 2018 de prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » déclarée le 27 mars 2018 par monsieur [L] [R] sera déclarée inopposable à la SA [4] et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [4] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 19/218 du 22 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 21 décembre 2018 de reconnaissance de la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L4-L5 » déclarée le 27 mars 2018 par monsieur [L] [R] est inopposable à la SA [4],
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens de première instance et d'appel
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages