ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00978 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E63T
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
20/153
07 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, substitué par Me Laetitia LOPEZ, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [L] [L] était salarié de la CALADARONI depuis le 18 décembre 2000, en qualité de conducteur routier, son contrat de travail ayant été repris le 21 janvier 2002 par la SAS [7] où il exerçait les fonctions de conducteur de matériel de collecte.
Par avenant du 13 mars 2015, son poste de travail a été adapté suite aux préconisations du médecin du travail, et il était affecté temporairement à l'activité de conducteur de matériel de collecte pour les ordures ménagères.
Par avenant du 1er février 2016, il a été affecté à un poste de superviseur de collecte pour 60 % de son temps de travail, et à son poste de conducteur de matériel de collecte pour 40 % de son temps de travail, soit 2 jours par semaine.
Le 28 septembre 2018, monsieur [L] [L] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse une déclaration de maladie professionnelle « hernie discale et sciatique gauche » accompagnée d'un certificat médical du 28 septembre 2018 établi par le docteur [O] mentionnant « lombosciatalgies G invalidantes et résistantes au ttt conventionnel HD postéro latérale de l'étage L5-S1 avec un très probable conflit disco radiculaire S1 G sur le scanner rachidien lombaire ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 97 des maladies professionnelles et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 9] Nord-Est au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Le 18 juin 2019, le CRRMP a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, dans les termes suivants : « la fréquence et l'intensité de l'exposition notamment après novembre 2012, restent insuffisantes pour expliquer l'apparition de la maladie déclarée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologies présentées et l'activité professionnelle exercée ».
Par décision du 11 juillet 2019, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [L] [L] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 6 août 2019.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a dit que la maladie devait être prise en charge au titre du tableau n°97, la condition de ce tableau relative à la liste limitative des travaux étant remplie.
Par décision du 9 novembre 2020, la caisse a pris en charge la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » au titre de la législation professionnelle.
Le 19 novembre 2019, monsieur [L] [L] a été licencié pour inaptitude médicale d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
L'état de santé de monsieur [L] [L] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2019.
Par décision du 10 mars 2021, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 17 %, dont 2 % pour le taux professionnel.
Le 8 décembre 2020, monsieur [L] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 20/153 du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- débouté Monsieur [L] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société par actions simplifiées [7] ;
- débouté Monsieur [L] [L] de sa demande d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné chaque partie au paiement des dépens qu'elle a exposés ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 25 avril 2022, monsieur [L] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [L] [L], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2022et a sollicité ce qui suit :
- juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en ce qu'elle a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] ainsi que la demande d'expertises, toutes deux présentées par lui,
Statuer à nouveau sur ces points,
- juger que la société [7] a commis une faute inexcusable,
- majorer dès lors la rente par lui perçue à son taux maximum,
Avant dire droit,
- ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner avec mission habituelle.
La SAS [7], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement entrepris,
En conséquence
Et même par substitution de motifs,
- juger que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [L] est définitive à son égard,
- juger en conséquence la CPAM privée de toute action récursoire à son encontre,
- juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [L] n'est pas démontré,
- juger qu'aucune faute inexcusable n'est établie à son encontre,
En conséquence,
- débouter monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, lesquelles demeurent injustifiées et infondées,
A titre subsidiaire,
- débouter monsieur [L] de sa demande d'expertise,
- juger que si une expertise médico-légale devait être ordonnée aux fins d'évaluation des préjudices de monsieur [L], la mission de l'expert ne pourrait être strictement limitée que :
aux postes de préjudices en lien direct, certain et exclusif avec la maladie
déclarée,
aux souffrances physiques et morales,
tout autre poste étant exclu sans que, en tout état de cause :
l'expertise médicale ne puisse en aucun cas être conforme à la nomenclature Dintilhac,
ou encore intégrer des postes de préjudices d'ores et déjà soumis en tout ou en partie au livre IV de la Sécurité Sociale,
ou encore intégrer des postes de préjudices dont l'existence et le principe ne sont pas démontrés.
- juger que cette expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse primaire d'assurances maladie,
- lui donner acte de son droit à discussion, tant sur le principe que sur le quantum de l'indemnisation des postes de préjudices qui seront soumis à expertise, ses droits demeurant intégralement réservés à cet effet,
- condamner monsieur [L] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entier dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- dire si la maladie professionnelle du 23 Juillet 2018 dont a été victime Monsieur [L] est due à la faute inexcusable de son employeur, la [7]
Le cas échéant,
- fixer les réparations correspondantes;
- juger qu'elle dispose de son action récursoire vis-à-vis de la Société [7]
En conséquence,
- condamner l'employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires du fait de sa faute inexcusable.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021 et n° 18-26677).
Par ailleurs, il est de principe que les rapports entre la caisse de sécurité sociale et l'assuré, d'une part, et les rapports entre la caisse de sécurité sociale et l'employeur, d'autre part sont indépendants entre eux.
Si l'employeur n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de de la maladie par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur (cass. civ.2e 8 novembre 2018 n° 17-25843), il peut soutenir, en défense à cette action que la maladie n'a pas d'origine professionnelle.
-oo0oo-
En l'espèce, monsieur [L] fait valoir que la société [7] lui a versé l'indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de maladie professionnelle de telle sorte qu'elle ne peut considérer qu'il n'existe aucun lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. Il ajoute que le relevé d'activité 2018 produit par la société n'est pas probant puisqu'il a été établi pour les besoins de la cause. Il précise que dans son jugement définitif du 5 octobre 2020, le tribunal de Bar le Duc estimait qu'il était établi qu'il conduisait des véhicules de 26 tonnes à titre habituel, et que dès lors, la directrice des ressources humaines de l'employeur avait menti sur le poste de travail qu'il occupait.
Il fait également valoir qu'il produit un rapport journalier du 12 mars 2018, et des 10 juillet, 09 août, 14 août, 16 août, 23 août, 28 août, 11 septembre et 26 décembre 2017, au cours desquels il a transporté des déchets ménagers, qui montrent que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail. Il ajoute que le tribunal a dès lors estimé qu'il effectuait les tâches du tableau 97 (travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc, un camion-benne étant un camion monobloc).
La SAS [7] fait valoir la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie, après avis du CRRMP, lui reste acquise et que le jugement du 5 octobre 2020 lui est inopposable. Elle ajoute que le relevé d'activité de monsieur [L] pour 2018 montre qu'il n'a été affecté aux opérations de conduite que deux jours, ce qui confirme que les opérations de conduite ne constituent pas son travail habituel. Elle précise que pour les journées des 10 juillet, 9 août, 23 aout, 28 août, 11 septembre et 26 décembre 2017, monsieur [L] fait référence à des amplitudes horaires et non des temps de conduite effectifs, et qu'il n'est pas établi que la maladie diagnostiquée en septembre 2018 trouve sa cause nécessaire dans le fait que Monsieur [L] ait pu effectuer de la conduite de camion en août, septembre ou décembre 2017. Elle indique que monsieur [L] ne verse pas aux débats d'analyse médico-légale contradictoire pour contredire l'avis du CRRMP.
Elle fait également valoir que monsieur [L] a omis d'indiquer à la caisse qu'il a assuré la direction d'une exploitation agricole, l'EARL [8], de 1980 à 2021. Elle ajoute qu'il a pu être exposé aux risques du tableau 97 dans le cadre de cette activité, même s'il sous-traitait certaines tâches.
Elle fait enfin valoir le médecin du travail a toujours validé les aménagements de poste mis en place. Elle ajoute que monsieur [L] était représentant du personnel et n'a jamais émis aucune alerte à son égard. Elle indique qu'il évoque désormais le port de sacs de sel ou la manipulation de bennes, qui ne sont pas visés par le tableau 97. Elle précise que les sacs de sel étaient pris en charge par les gardiens de déchetterie et que les bennes ne sont pas portées mais tirées, avec du matériel de manutention adapté.
La caisse s'en remet sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
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La maladie de monsieur [L], « sciatique par hernie discale L5-S1 » a été instruite au titre du tableau 97 des maladies professionnelles, qui prévoit :
- un délai de prise en charge de 6 mois
- une durée d'exposition de 5 ans
- une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
La maladie doit être dès lors se révéler et être médicalement constatée dans un délai de 6 mois à compter de la dernière exposition au risque et les travaux prévus au tableau doivent avoir été réalisés habituellement par le salarié pendant une durée d'au moins cinq ans.
Monsieur [L] a déclaré sa maladie le 28 septembre 2018 et le certificat médical initial mentionnait la date du 28 septembre 2018 comme date de première constatation médicale. Cependant, il résulte de l'enquête administrative que la date de première constatation a été fixée par le médecin conseil au 23 juillet 2018, date qui n'est pas contestée par les parties.
Il appartient dès lors à monsieur [L] d'apporter la preuve de son exposition au risque a minima jusqu'au 23 janvier 2018.
Il n'est pas contesté que monsieur [L] était, de décembre 2000 à 13 mars 2015, conducteur de matériel de collecte d'ordures ménagères à temps complet et était dès lors, pendant cette période de plus de cinq ans, exposé au risque.
A compter de 2015, il n'était affecté en théorie à cette tâche qu'à hauteur de 40% de son temps de travail soit 2 jours par semaine (soit environ 8 jours par mois), de telle sorte qu'il convient de déterminer si, à compter de cette date, il conduisait à titre habituel un camion de collecte d'ordures ménagères.
Il résulte de l'enquête administrative (page 2 sur 4) que « monsieur [L] a précisé que depuis qu'il est superviseur de collecte cela lui arrive occasionnellement de conduire les camions de collecte qui sont des véhicules de 26 tonnes », l'enquêteur mentionnant dans un procès-verbal de constatations que « monsieur [L] a précisé qu'il peut être amené à conduire un camion sur toute une journée et parfois il n'en conduit pas du tout sur un ou deux jours, cela dépend des nécessités du service ».
Par ailleurs, l'employeur produit des relevés d'activité desquels il résulte que monsieur [L] aurait exercé les activités de chauffeur les 4 et 29 avril 2017, 22 mai 2017, 6 juin 2017, 10 et 17 juillet 2017, les 9, 14, 16, 17, 23, 24, 28 et 31 août 2017, les 11 et 25 septembre 2017, le 6 octobre 2017, le 30 décembre 2017 et le 29 janvier 2018 (il ne produit pas de relevé pour le mois de mars 2018 mais admet dans ses conclusions qu'il a travaillé comme chauffeur le 12 mars 2018), soit 18 jours en 2017 et 2 jours en 2018.
Les rapports journaliers produits par monsieur [L] mentionnent une activité de chauffeur les 10 juillet 2017, les 9, 14, 16, 23 et 28 août 2017, le 11 septembre 2017 et le 26 décembre 2017, le 12 mars 2018 et les 22 et 29 mai 2018 soit 8 jours en 2017 et 3 jours en 2018.
Les relevés produits par l'employeur sont des tableaux non contradictoires qui ne sont étayés par aucune autre pièce, les rapports produits par le salarié sont partiellement illisibles (pour le mois de mai 2018) et ils mentionnent comme activité de monsieur [L] « superviseur de collecte-chauffeur » sans que l'on puisse déterminer avec certitude quelle était son activité réelle le jour concerné.
Néanmoins, les parties s'accordent sur la plupart des dates mentionnées, et il en résulte que l'activité de chauffeur de monsieur [L] était en moyenne de moins de deux jours par mois en 2017 et de moins de 1 jour par mois en 2018, soit un quantum très inférieur aux 40% de son temps de travail prévenu dans l'avenant à son contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [L] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une activité habituelle l'exposant au risque, ni aucun autre élément permettant de remettre en cause l'appréciation du CRRMP qui a estimé que la fréquence et l'intensité de l'exposition, notamment après novembre 2012, restent insuffisantes pour expliquer l'apparition de la maladie déclarée.
En l'absence de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les rapports entre le salarié et l'employeur, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la SAS [7].
En conséquence, Monsieur [L] [L] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes.
En l'absence de faute inexcusable, il n'y a pas lieu de statuer sur l'action récursoire de la caisse.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
Monsieur [L] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [7] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/153 du 7 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] [L] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages