ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01901 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA5K
Pole social du TJ de REIMS
22/00021
22 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Par décision du 1er décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a notifiée à M. [D] [S] l'application d'une pénalité financière d'un montant de 8.000 euros au motif qu'il a exercé une activité rémunérée pour le compte de sa micro-entreprise du 13 juin 2018 au 23 septembre 2020, période durant laquelle il était indemnisé au titre de l'assurance maladie.
Par requête reçu le 31 janvier 2022, M. [D] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par ordonnance relative à l'exception de nullité du 22 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception de nullité de la requête introductive d'instance,
- renvoyé l'examen au fond de l'affaire à l'audience du 25 novembre 2022,
- dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience précité,
- réservé les demandes, ainsi que les frais et dépens.
Par acte du 11 août 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il rejette l'exception de nullité de la requête introductive d'instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2022, la caisse demande à la Cour de :
Statuant à nouveau,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022, notifiée le 1er août 2022, par la Présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état,
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- juger que le recours de Monsieur [S] [D] est irrecevable du fait de l'absence des mentions obligatoires,
- juger que l'absence des mentions obligatoires lui cause un grief en ce qu'elle n'a pas connaissance des prétentions de Monsieur [S] [D], et à ce titre, n'est pas en mesure de se défendre valablement,
- déclarer la requête introductive d'instance de Monsieur [S] [D] nulle,
En conséquence,
- déclarer le recours de Monsieur [S] [D] irrecevable pour défaut de motivation et absence des mentions obligatoires,
- confirmer le bien-fondé de la notification de pénalité financière adressée le 1er décembre 2021 pour un montant de 8 000 euros,
- débouter Monsieur [S] [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses conclusions reçues par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [D] [S] demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM DE LA MARNE de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner la CPAM DE LA MARNE à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs :
Selon l'article L. 211-16, 1° du code de l'organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.
L'article R. 142-1-A, II du code de sécurité sociale II dispose que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Il résulte de l'article R. 142-10-1 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable au litige, que le pôle social du tribunal judiciaire (juridiction spécialement désignée en application de l'article L. 211-16 susmentionné) « est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
L'article 54 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable au litige, dispose ce qui suit : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. ».
L'article 57 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, énonce que :
« Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. ».
Les dispositions de l'article 757 du code de procédure civile relatives aux mentions que doivent contenir les requêtes introductives d'instance devant le tribunal judiciaire ne sont pas applicables à la saisine du tribunal judiciaire spécialement désigné à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dont la composition, la compétence et la procédure restent distinctes, dès lors qu'elles ont le même objet que les dispositions particulières de l'article R. 142-10-1 précitées.
Selon l'article 114 du code de procédure civile : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La caisse, après avoir exposé que par courrier réceptionné le 31 janvier 2022, par l'intermédiaire de son Conseil, Monsieur [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de Reims d'une contestation de la notification d'une pénalité financière de 8 000 euros, soutient que cette saisine ne répond en rien pas aux exigences des articles R.142-10-1 du Code de la sécurité sociale, 54, 57 ainsi que 757 du Code de procédure civile précités puisque font défaut les mentions concernant l'indication de la personne morale contre laquelle la demande est formée, l'exposé sommaire des motifs de la demande et les pièces que le demandeur souhaite invoquer, ce qui entraine la nullité de la demande initiale. L'organisme de sécurité sociale expose que ce non-respect porte nécessairement grief puisqu'il n'est pas en mesure de se défendre en ce qu'il n'a pas connaissance des demandes de l'intéressé et se trouve dans l'impossibilité d'apprécier les prétentions du requérant à savoir il entendait contester la procédure et les délais, ou s'il entendait contester le montant de la pénalité dans sa totalité ou seulement en partie, ou encore s'il entendait contester tous ces points et ne lui permet pas de se défendre. Le fait de simplement avoir « l'honneur de contester la décision, ci-joint » (sic) ne correspond en rien à un exposé sommaire des demandes ou à un résumé des prétentions permettant de justifier de la saisine du Tribunal Judiciaire en première instance. L'acte introductif du Conseil de Monsieur [S] apparait particulièrement dépourvu de fondement et de motivation. La requête de Monsieur [S] ne lui a pas permis à la Caisse Primaire de se défendre utilement, ayant été indéniablement limitée dans ses possibilités de défense. Elle ajoute que la défense des intérêts de la Caisse Primaire était impossible compte tenu du caractère lacunaire de la requête. Elle soutient qu'il est nécessaire que la requête soit motivée et qu'en l'espèce, la saisine du requérant n'est pas motivée en droit et en fait alors que les dispositions de l'article 57 du Code de procédure civile précise que lorsque la requête est remise par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. L'absence manifeste des mentions nécessaires a bien été relevée par le premier juge et le conseil de l'assuré étant un sachant, il était tenu au regard de ses fonctions d'établir une requête motivée en fait et en droit.
L'intéressé soutient l'existence d'une régularisation par le dépôt de conclusions déposées à l'audience du 10 juin 2022.
*
Au cas présent, il convient de relever que la requête adressée par le conseil de l'intéressé au pôle social du tribunal judiciaire fait mention d'un objet intitulé contestation pénalité et expose contester la décision du 1er décembre 2021, jointe, dans le cadre de laquelle il a été appliqué une pénalité financière d'un montant de 8 000 euros.
Une copie de la décision contestée de la caisse du 1er décembre 2021 était jointe à la requête, laquelle rappelait les étapes de la procédure diligentée par la caisse, le rappel des explications de l'intéressé recueillies au cours de cette procédure et les motifs justifiant selon la caisse la pénalité prononcée par l'organisme de sécurité sociale.
Au regard de ce qui précède, il est constant que la requêté elle-même ne désigne pas la personne morale à l'égard de laquelle la demande est formée.
Cependant, il ne saurait être considéré que cette omission puisse justifier d'un grief dès lors que l'adjonction de la décision contestée permet de déterminer sans erreur possible la caisse à l'égard de laquelle la demande de l'intéressée a été formée, cet organisme de sécurité sociale ne faisant état d'aucune difficulté quant à cette désignation.
L'absence de mention des pièces sur lesquelles est fondée la demande, supposant qu'il en soit fait état ce qui n'est pas une obligation dès lors que les parties restent maitres de leur argumentation et de leur choix de produire ou non des pièces dès le stade de l'introduction de l'instance, ne saurait en elle-même être de nature à justifier de la nullité de l'acte introductif d'instance. La caisse n'apparait pas de ce point de vue ni justifier ni même faire état d'un grief circonstancié.
Par ailleurs il convient de rappeler que la requête compte un exposé de la demande permettant de circonscrire l'objet du litige puisqu'il résulte clairement des termes de la requête que celle-ci tend à la contestation de la décision de pénalité prononcée par la caisse et partant compte tenu du la formulation employée en son annulation en l'absence de précision quant à la portée de la contestation qui n'est assortie d'aucune restriction.
En ce qui concerne l'exigence d'un exposé sommaire des motifs de la demande, outre que cette exigence n'est pas prescrite à peine de nullité par les dispositions particulières de l'article R. 142-10-1 du code de sécurité sociale, il convient de relever à l'instar du premier juge que la caisse, qui au demeurent n'explicite pas la diminution des possibilités défense qu'elle indique, ne saurait se prévaloir d'un quelconque grief, dès lors qu'elle s'est trouvée en mesure de déterminer les raisons motivant le recours de l'intéressé par le dépôt de conclusions par l'intéressé en cours d'instance de sorte qu'en tout état de cause cette absence initiale a été régularisée en cours d'instance. Enfin les dispositions de l'article 57 invoquées qui concernent le cas de la saisine du tribunal judiciaire par requête conjointe ne sont pas applicables en l'espèce tout comme celles de l'article 757 du code de procédure civile ainsi qu'il a été précédemment rappelé.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme l'ordonnance du président du pôle social du tribunal judiciaire de Reims statuant en qualité de juge de la mise en état du 22 juillet 2022 ;
En conséquence, renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims pour la poursuite de la procédure ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à payer à M. [D] [S] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages