ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E653
Pole social du TJ de NANCY
20/120
01 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie PICARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] [J] était salarié de la SASU [5], société de travail temporaire, depuis le 18 juin 2019, et mis à la disposition de la société [6] en qualité de vendeur.
Le 29 août 2019, la SAS [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail sans réserves dont a été victime monsieur [B] [J] le 27 août 2019, décrit comme suit : « M. [J] travaillait sous un rack et il a voulu se relever en prenant appui sur une lice. Il aurait ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite », le siège des lésions étant « épaule » et la nature des lésions « divers en attente examen médicaux complémentaires », le certificat médical initial du 27 août 2019 mentionnant « luxation glénohumérale droite ».
La caisse a procédé à une enquête administrative.
Par courrier du 26 septembre 2019, elle a informé la SASU [5] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 7 octobre 2019, elle l'a informée de la fin de l'instruction du dossier et de sa possibilité de le consulter, préalablement à sa décision, annoncée au 28 octobre 2019.
Par courrier du 28 octobre 2019, la caisse a informé la SASU [5] de la prise en charge de l'accident de monsieur [B] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [B] [J] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 14 juin 2020, date de sa guérison.
Le 30 décembre 2019, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en sollicitant l'inopposabilité de cette décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire durant l'instruction de ce dossier par les services de la caisse et subsidiairement l'inopposabilité des soins et arrêts, à défaut de justifier de la continuité des symptômes.
Par requête du 8 avril 2020, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 20/120 du 1er mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de la SOCIETE [5] recevable et bien-fondé,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle ayant implicitement rejeté le recours diligenté à l'encontre de la décision du 28 octobre 2019 de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE,
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 28 octobre 2019 de prise en charge de l'accident du travail 27 août 2019 de monsieur [B] [J] est inopposable à la SOCIETE [5],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de MEURTHE ET MOSELLE aux dépens de l'instance.
Par acte du 31 mars 2022, la caisse a interjeté appel total à l'encontre de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 01/03/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- déclarer opposable à la société [5] sa décision en date du 28/10/2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Monsieur [B] [J] le 27/08/2019,
- débouter la société [5] de sa demande rendant à organiser une expertise médicale pour statuer sur l'imputabilité des prestations servies à Monsieur [B] [J] ensuite de son accident du travail du 27/08/2019,
- déclarer opposable à Monsieur [B] [J] les soins et arrêts prescrits et indemnisés à Monsieur [B] [J] ensuite de son accident du travail du 27/07/2019,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
La SAS [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal
- confirmer la décision du pôle social de Nancy du 1er mars 2022 en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité de l'accident de Monsieur [B] [J] du 27 août 2019,
- lui juger inopposable la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident prétendument subi par Monsieur [B] [J] le 27 août 2019,
A titre subsidiaire
- ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner tel Expert qui lui plaira, aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions invoquées par Monsieur [B] [J] suivant la mission ci-dessous définie,
Dans ce cadre, demander à l'expert de :
1. se faire communiquer l'entier dossier médical constitué par la Caisse au titre de l'accident dont était victime Monsieur [B] [J] le 27 août 2019,
2. déterminer si l'ensemble des lésions est dû à un état pathologique indépendant de cet accident ou préexistant et évoluant pour son propre compte,
3. préciser, le cas échéant, la nature de cet état pathologique antérieur ou indépendant de cet accident,
4. dire si cet état pathologique antérieur est responsable en tout ou partie des lésions et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meurthe-et-Moselle au titre de l'accident en cause,
5. dans l'affirmative, fixer la durée de l'arrêt de travail de Monsieur [B] [J] en rapport avec cet état pathologique antérieur,
6. déterminer les lésions directement et exclusivement imputables au sinistre,
7. déterminer la durée de l'arrêt de travail de Monsieur [B] [J] ayant un lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 27 août 2019 déclaré par celui-ci,
8. fixer la date de consolidation des lésions directement et exclusivement consécutives à l'accident du travail déclaré par Monsieur [B] [J] le 27 août 2019, indépendamment du rôle d'un état antérieur,
En tout état de cause,
- juger opposable à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations qui lui sont déclarés inopposables.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail :
A titre liminaire, il est rappelé que la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général a été réformée par le décret n°2019-356 du 29 avril 2019, modifiant notamment l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 dudit décret prévoyant expressément que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
L'accident objet du présent litige ayant été déclaré le 29 août 2019, les dispositions du décret susvisé ne s'appliquent pas.
Aux termes de l'article R441-11 III ancien du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes de l'article R441-12 alinéa 1 ancien du même code, après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si l'employeur n'a été consulté ni oralement, ni par questionnaire lors de l'enquête diligentée par une caisse d'assurance maladie, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable (civ.2e 10 mars 2016 n°15-16.669 publié).
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En l'espèce, la SASU [5] fait valoir que la caisse ne justifie pas lui avoir effectivement envoyé un questionnaire pour complément d'information dans le cadre de l'enquête. Elle ajoute que l'enquête doit être diligentée selon les mêmes modalités à l'égard de la victime et de l'employeur et que la caisse a manqué au principe du contradictoire.
La caisse fait valoir que malgré l'absence de réserves, elle a souhaité diligenter une enquête afin d'obtenir des précisions quant aux circonstances de l'accident et qu'elle a envoyé un questionnaire à l'assuré et à l'employeur le 11 septembre 2019. Elle ajoute que le salarié lui a retourné le questionnaire, contrairement à l'employeur. Elle précise qu'elle ne dispose pas de la preuve formelle de la réception par l'employeur du questionnaire, mais qu'aucun texte ne l'oblige à apporter cette preuve d'envoi ou de réception. Elle indique que le courrier d'envoi du questionnaire a été adressé à la même adresse que les autres notifications, effectivement réceptionnées par la société, de telle sorte que la société ne pouvait ignorer qu'une enquête était en cours. Elle précise qu'elle aurait pu consulter le dossier ou lui adresser un rapport.
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La SASU [5] n'a pas formulé de réserves lors de la déclaration d'accident de travail de son salarié. Néanmoins, la caisse n'a pas pris en charge d'emblée cet accident, et a procédé à une instruction de ce dossier.
Il lui appartenait dès lors soit d'adresser un questionnaire au salarié et à l'employeur, soit de procéder à une enquête auprès des intéressés, et ce par application des dispositions de l'articles R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.
Si la caisse produit aux débats la copie du courrier qu'elle aurait envoyé à l'employeur le 11 septembre 2019, accompagné du questionnaire, l'employeur déclare ne l'avoir jamais réceptionné.
Si aucun texte n'exige de la caisse qu'elle envoie ce courrier en recommandé avec accusé de réception, il lui appartient d'apporter par tous moyens la preuve de son envoi.
Elle ne produit cependant aucune preuve, quelle qu'elle soit, y compris par la production d'une capture d'écran de son logiciel de gestion, de l'envoi effectif de ce courrier.
Par ailleurs, si la SASU [5] ne conteste pas avoir été informée de l'instruction du dossier, notamment par la réception des courriers recommandés des 26 septembre 2019 et 7 octobre 2019 l'informant de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision prévue le 28 octobre 2019, et si elle avait la liberté d'adresser ses observations à la caisse au cours de l'instruction, ces circonstances ne suppléent pas à l'absence d'envoi par la caisse du questionnaire
Dès lors, la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail du monsieur [B] [J] du 27 août 2019 est irrégulière, la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la SASU [5] et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la SASU [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/120 du 1er mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages