ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01022 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E66Z
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
21/88
04 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Assisté de son épouse
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [R] exerce la profession d'employé polyvalent en espaces verts en qualité de salarié des CHANTIERS DES COTES ET DE LA WOEVRE.
Le 18 septembre 2018, les CHANTIERS DES COTES ET DE LA WOEVRE ont adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail survenu le 6 septembre 2018 à monsieur [X] [R], décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : débroussaillage, tonte ; nature de l'accident : le salarié se déplaçait à pied et n'a pas vu un trou dans le terrain. Son pied s'est introduit dans le trou. Son corps a été déséquilibré et sa cheville a subi une torsion importante ».
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 7 septembre 2018 par le Docteur [U], faisant état de « traumatisme pied et cheville gauches suite à chute. Douleur et impotence à la marche. Bilan complémentaire en cours ».
Par décision du 21 septembre 2018, la caisse a notifié à monsieur [X] [R] la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
Par courrier du 21 août 2019, la caisse lui a notifié la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 10 septembre 2019.
Monsieur [X] [R] a contesté cette date, sa contestation ayant été définitivement rejetée par arrêt n° RG 21/541 de la cour de céans du 7 décembre 2021.
Le 7 janvier 2020, la caisse a été destinataire d'un avis d'arrêt de travail initial (en maladie) concernant monsieur [X] [R], régulièrement renouvelé jusqu'au 15 février 2021.
Par courrier du 22 janvier 2020, elle a notifié à monsieur [X] [R] la fixation de son taux d'incapacité à 5% au 11 septembre 2019 pour une « gêne fonctionnelle douloureuse de la cheville gauche, le pied conservant un angle de mobilité favorable ».
Le 15 février 2021, le docteur [U] a transmis à la caisse un arrêt de travail de prolongation (en accident du travail) pour « douleur et impotence fonctionnelle pied et cheville gauches ».
Par courrier du 13 avril 2021, la caisse a notifié à monsieur [X] [R] un refus de prise en charge de la rechute du 15 février 2021 au titre de l'accident du travail du 6 septembre 2018.
Par courrier non daté adressé à la caisse, monsieur [X] [R] a indiqué qu'il avait été hospitalisé suite à une chute dans ses escaliers, due à une douleur très forte dans sa cheville gauche, il a contesté l'absence de prise en charge de la rechute.
Le 10 juin 2021, le docteur [N] a conclu ainsi qu'il suit : « l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ».
Par courrier du 9 juillet 2021, la caisse a confirmé à monsieur [X] [R] le refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [X] [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 14 septembre 2021, a rejeté son recours.
Le 15 octobre 2021, monsieur [X] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/88 du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- rejeté le recours formé par monsieur [X] [R] contre la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2021
- débouté monsieur [X] [R] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 15 février 2021 au titre de l'accident du travail du 6 septembre 2018
- débouté monsieur [X] [R] de sa demande d'expertise
- dit que les lésions et troubles décrits sur le certificat médical du 15 février 2021 ainsi que sur le certificat médical du 13 janvier 2020 ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 6 septembre 2018
- dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu à prise en charge desdites lésions au titre de la législation sur les risques professionnels
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens qu'elle a exposés
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 22 avril 2022, monsieur [X] [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X] [R], comparant en personne, assisté de son épouse, a sollicité l'infirmation du jugement et la prise en charge de la rechute, datée du 13 janvier 2020 et non du 15 février 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 4 avril 2022,
En conséquence,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge de la rechute déclarée par monsieur [R] le 15 février 2021 au titre de l'accident du travail du 6 septembre 2018,
- débouter monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'imputabilité de la rechute à l'accident du travail :
Aux termes de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Aux termes de l'article L443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Aux termes d'une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail (soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657, 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles (soc. 12 novembre 1998 n° 97-10140). En outre, la victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu'il lui appartient de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (soc. 12 juillet 1990, n°88-17743).
Aux termes de l'article L141-1 et R141-1 et suivants du même code, dans leur version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale. Le médecin expert procède à l'examen de l'assuré, il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport du médecin-conseil et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
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En l'espèce, monsieur [X] [R] fait valoir qu'il a subi un premier accident du travail en septembre 2012 au cours duquel il a eu le pied écrasé par un Fenwick et a souffert d'une petite fracture, puis qu'il a subi un second accident du travail le 6 septembre 2018. Il ajoute qu'au vu des douleurs occasionnées par le second accident, il a subi une arthroscopie, mais que cette intervention a été mal réalisée. Il indique que début janvier 2020, il a été hospitalisé suite à une rechute de l'accident du travail, qui concernait sa cheville gauche.
Il fait également valoir qu'il n'a jamais été examiné par le docteur [N], expert.
La caisse fait valoir que monsieur [R] a été hospitalisé du 2 au 7 janvier 2020 mais que l'arrêt de travail établi à l'issue de cette hospitalisation l'a été au titre de l'assurance maladie et indemnisé à ce titre. Elle ajoute que ce n'est que le 15 février 2021 que le docteur [U] a établi un certificat de prolongation en lien avec l'accident du travail du 6 septembre 2018. Elle précise que suite au refus de prise en charge de cette rechute, monsieur [R] lui a fait parvenir un certificat de rechute établi le 13 janvier 2020 pour régularisation.
Elle fait également valoir que l'expertise médicale technique menée par le docteur [N] a conclu à un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte. Elle rappelle que dans le cadre du recours concernant la date de consolidation, le docteur [C] avait relevé l'existence d'une arthrose tibiotalienne post-traumatique connue faisant suite à l'accident du travail du 26 septembre 2012, ayant laissé comme séquelles des douleurs chroniques. Elle précise que le docteur [H], chirurgien orthopédique, mentionnait dans un compte rendu du 10 janvier 2019 cette arthrose de la cheville imputable à un accident du travail cinq ans auparavant. Elle ajoute que monsieur [R] a également évoqué une chute dans les escaliers, survenue le 2 janvier 2020.
Elle fait enfin valoir que les conclusions du docteur [N] sont claires et dénuées d'ambiguïté et elle s'oppose à une mesure d'expertise.
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C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la régularité de la mesure d'expertise technique diligentée n'est pas contestée, étant rappelé qu'une telle expertise peut être réalisée sur pièces.
Les conclusions de l'expert sont claires et précises puisqu'il indique que « l'imputabilité ne relève pas dans ce cas de l'accident du travail du 06/09/2018 (') L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ».
Par ailleurs, après avoir déclaré une rechute de son accident du travail le 15 février 2021, monsieur [R] produit aux débats la copie d'un certificat médical de rechute « pour régularisation » et déclare que la rechute daterait en réalité de janvier 2020 et non de février 2021.
L'authenticité du certificat « pour régularisation » est douteuse puisque certaines mentions y figurant sont surchargées (2021 transformé en 2020) et que l'écriture ne correspond pas à celle des autres certificats médicaux rédigés par le même médecin, le docteur [U].
En tout état de cause, monsieur [R] déclare avoir fait une chute dans les escaliers à son domicile le 2 janvier 2020, chute ayant été suivie d'une hospitalisation du 2 au 7 janvier 2020. A défaut d'éléments précis sur les circonstances de cette chute et ses conséquences médicales, aucun élément ne permet de démontrer qu'elle est en lien direct avec les séquelles de l'accident du travail du 6 septembre 2018.
Cela est d'autant plus vrai que monsieur [R] avait été victime d'un premier accident du travail en 2012, affectant également la cheville et le pied gauche, cet accident ayant notamment eu pour conséquence l'apparition d'une arthrose tibiotalienne constatée par le docteur [C], expert.
Au vu de ce qui précède, monsieur [R] ne produit aux débats aucun élément sérieux permettant de mettre en doute les conclusions de l'expert technique.
Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [X] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 4 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [X] [R] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages