ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E665
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
21/89
04 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [F] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 janvier 2020, monsieur [W] [B], ancien salarié de la SAS [2], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial délivré par le docteur [C] [O] le même jour et mentionnant un « adénocarcinome pulmonaire chez patient qui a travaillé au contact de l'amiante pendant 20 ans », la date de première constatation de la maladie étant fixée au 18 juillet 2019.
Par décision du 25 mai 2020, la caisse a pris en charge l'accident au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 22 juillet 2020, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par courrier du 29 juillet 2020, la commission de recours amiable a accusé réception de sa contestation au 28 juillet 2020.
Par décision du 8 mars 2021, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [W] [B] au 20 décembre 2019.
Par courrier du 22 mars 2021, elle a notifié à la SAS [2] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 80 % au profit de monsieur [W] [B] pour un « cancer broncho pulmonaire de classification T1b N1 M0 ».
Par courrier du 29 avril 2021, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision.
Par courrier du 23 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a accusé réception du recours et par décision du 27 août 2021 notifiée par courrier du 31 août 2021, elle a rejeté son recours.
Le 21 octobre 2021, la SAS [2] a saisi le tribunal judiciaire de Bar le Duc d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable et a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du même tribunal sur la contestation de reconnaissance du caractère professionnel de ladite maladie.
Par jugement RG 21/89 du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré irrecevable le recours formé par la société par actions simplifiée à associé unique [2] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse en date 25 mai 2020, ayant accordé à monsieur [W] [B] le bénéfice de la législation professionnelle au titre de la maladie « adénocarcinome pulmonaire '' du 19 décembre 2019
- déclaré opposable à la société par actions simplifiée à associé unique [2] cette décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de prendre en charge la maladie déclarée par monsieur [W] [B] le 16 janvier 2020 au titre du tableau n° 30 bis
- déclaré opposable à la société par actions simplifiée à associé unique [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, en date du 22 Mars 2021, d'attribuer à monsieur [W] [B] un taux d'incapacité permanente de 80 %
- débouté la société par actions simplifiée à associé unique [2] de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société par actions simplifiée à associé unique [2] aux entiers dépens
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 2 mai 2022, la SAS [2] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS [2], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à monsieur [W] [B],
En conséquence,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à monsieur [W] [B] avec pour mission donné à l'expert :
enjoindre à la caisse primaire de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [W] [B] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité,
déterminer exactement les séquelles,
fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- dire que l'affaire sera rappelée à l'audience à la diligence du greffe après dépôt du rapport d'expertise, par convocation.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal
- accueillir les présentes conclusions,
- déclarer irrecevable la contestation de la société [2] à hauteur d'appel,
A titre subsidiaire
- si la cour venait à considérer l'action de la société [2] recevable, déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [B] [W] à l'employeur,
- juger que les séquelles, dont monsieur [B] [W] a été reconnu atteint, suite à la maladie professionnelle du 19 décembre 2019, ont été correctement évaluées au taux d'IP de 80%,
- déclarer cette décision opposable à la société [2],
- confirmer, par conséquent, le jugement rendu le 04 avril 2022, par le tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, pôle social,
- ne pas ordonner de mesure d'instruction,
- constater qu'elle a respecté son obligation légale de communiquer les pièces nécessaires au débat contradictoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des prétentions de la SASU [2] :
Aux termes de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, relatif à l'effet dévolutif de l'appel, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
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En l'espèce, la SAS [2] fait valoir que le contentieux qu'elle a engagé comprenait nécessairement un différend sur les modalités de reconnaissance de la maladie professionnelle et un différend d'ordre médical sur l'évaluation du taux d'IPP attribué au salarié. Elle ajoute qu'elle a saisi la CMRA d'un recours préalable, que la CMRA a rejeté ce recours et qu'elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire. Elle indique que la cour est saisie d'une contestation du jugement déféré, qui a débouté la société de sa contestation du taux d'IPP, et non d'une nouvelle demande.
La caisse fait valoir que la contestation de la société, à hauteur d'appel, du taux d'incapacité est irrecevable puisque sa contestation devant le tribunal ne portait que sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
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Aux termes de sa requête, la SASU [2] a saisi le tribunal d'une contestation du taux d'incapacité attribué à son ancien salarié, monsieur [B].
Il résulte cependant du jugement qu'à l'audience du 7 février 2022, à laquelle le dossier a été plaidé, elle a repris ses dernières conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit :
- dire et juger que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « adénocarcinome pulmonaire » déclarée par monsieur [B] lui est inopposable, les dispositions de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées
- dire et juger que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « adénocarcinome pulmonaire » déclarée par monsieur [B] lui est inopposable, la preuve du caractère professionnel n'étant pas établie à son égard.
Lesdites conclusions ne comportent aucune autre demande, que ce soit dans leurs motifs ou leur dispositif, notamment aucune demande concernant le taux d'incapacité attribué au salarié.
En outre, les notes de l'audience du 7 février 2022 ne mentionnent aucune autre demande présentée par la SASU [2].
Dès lors, les seules prétentions qu'elle a soumises au premier juge, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, ne sont relatives qu'à l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [B], et non au taux d'incapacité qui lui a été alloué.
Cependant, dans son jugement, le tribunal judiciaire a déclaré opposable à la SASU [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, en date du 22 Mars 2021, d'attribuer à monsieur [W] [B] un taux d'incapacité permanente de 80 %, et ce sur demande de la caisse.
Si cette demande n'était ni évoquée, ni a fortiori contestée, par la SASU [2] dans ses conclusions, elle était néanmoins soumise aux premiers juges.
Dès lors, les demandes de la SASU [2] formulées par-devant la cour de céans, qui concernent exclusivement le taux d'incapacité attribué à monsieur [W] [B], sont recevables.
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident :
La SASU [2] sollicitant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, mais ne développant, à hauteur de cour, aucun moyen de fait ou de droit relatif à l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité du taux d'incapacité :
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400), les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente (Cass. civ.2e 11 octobre 2018 n° 17-23097) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
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En l'espèce, la SASU [2] fait valoir que les conclusions médicales « cancer bronchopulmonaire de classification T1bN1M0 » mentionnées sur la notification du taux d'incapacité sont insuffisamment motivées pour lui permettre de vérifier l'évaluation du taux. Elle se prévaut des conclusions de son médecin conseil et sollicite une expertise judiciaire afin de vérifier si la pathologie antérieure de monsieur [B], liée à une insuffisance respiratoire chronique en rapport avec une BPCO et un emphysème lié à un tabagisme avéré, s'est effectivement révélée avant la maladie professionnelle et déterminer la part de l'incapacité liée à la pathologie antérieure et celle imputable à la maladie professionnelle.
La caisse fait valoir que son médecin conseil a précisé que le barème (chapitre 6.6.1) prévoit un taux de 67 à 100% pour les pathologies tumorales dans le cadre d'une maladie professionnelle 30 bis et que le degré d'atteinte de la fonction respiratoire est sans objet en l'espèce, de telle sorte qu'il n'y a pas de discussion concernant l'état antérieur. Elle ajoute que l'employeur ne verse aux débats aucun élément médical nouveau et probant et que l'expertise médicale n'a pas pour vocation de pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
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Monsieur [B] souffre d'un « adénocarcinome pulmonaire » pris en charge au titre de la maladie « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le taux d'incapacité permanente partielle de 80% lui a été attribué au titre des conclusions médicales suivantes : « cancer broncho pulmonaire de classification T1b N1 M0 ».
Cette classification constitue un référentiel en oncologie thoracique permettant de connaître la dimension de la tumeur (T1b= > 1 cm et ' 2 cm), les adénopathies (N1 =métastases ganglionnaires péri-bronchiques homolatérales et/ou hilaires homolatérales incluant une extension directe) et les métastases (M0= pas de métastase à distance), et dès lors la gravité de la pathologie.
Par ailleurs, le point 6.6.1 du barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) de l'annexe II à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale intitulé « Pathologie tumorale- 6.6.1 - Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques » prévoit un taux d'incapacité de 67 à 100 %.
Le taux de 80 % attribué à monsieur [B] est dès lors conforme au barème, et est indépendant d'une insuffisance respiratoire.
Par ailleurs, si le médecin consultant de l'employeur évoque des antécédents d'insuffisance respiratoire chronique en rapport avec une BPCO et un emphysème, il n'évoque aucun antécédent de tumeur, ne conteste pas le taux attribué et, dans ses commentaires, se contente d'indiquer qu'il n'y aurait pas d'éléments qui permettent de préciser une exposition chronique à l'amiante.
L'employeur ne produit dès lors aucun élément permettant de remettre en cause le taux d'incapacité attribué à son salarié et il n'y a pas lieu à ordonner une expertise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la SASU [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse du 22 Mars 2021 d'attribuer à monsieur [W] [B] un taux d'incapacité permanente de 80 %.
Sur les frais et dépens :
La SASU [2] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE recevables le demandes de la SASU [2] formulées par-devant la cour de céans ;
CONFIRME le jugement RG 21/89 du 4 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [2] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages