ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00983 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E635
Pole social du TJ de TROYES
21/101
01 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour représentant Me David PARISON, avocat au barreau de l'AUBE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006298 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
CARSAT DU NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. [Y] [N], né le 1er janvier 1949, est titulaire d'une retraite personnelle, assortie de la majoration enfant et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), depuis le 1er janvier 2009, servie par la CARSAT NORD EST (ci-après dénommée la CARSAT).
La CARSAT a procédé à une vérification des ressources de M. [Y] [N], aux termes de laquelle il est apparu que les ressources du ménage n'avaient pas été correctement déclarées (omission dans les déclarations de ressources du ménage de la rente maladie professionnelle du 20 juillet 2004 servie à M. [Y] [N] depuis le 22 janvier 2005 par la CPAM de [Localité 5] d'un montant annuel revalorisé de 2.043,31 euros au 1er avril 2029).
Par courrier du 19 janvier 2019, la CARSAT l'a informé de la révision de son ASPA à compter du 1er janvier 2009 en raison des ressources du ménage, révision générant un trop perçu de 29.182,46 euros sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 21 janvier 2020, elle lui a réclamé le remboursement de cet indu et le 3 février 2021, lui a envoyé une notification de payer cette somme sous un délai de deux mois.
Le 9 février 2021, M. [Y] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT qui, par décision du 7 avril 2021, a rejeté son recours.
Le 28 avril 2021, M. [Y] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable comme étant non prescrites l'action en recouvrement de la CARSAT Nord-Est,
- débouté M. [Y] [N] de son recours ;
- condamné M. [Y] [N] à verser à la Carsat Nord-Est la somme de 29.182,46 euros,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par acte du 21 avril 2022, M. [Y] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2022, M. [Y] [N] demande à la Cour de :
- prendre acte de la prescription des sommes qui lui sont réclamées,
- prendre acte de sa bonne foi à titre secondaire,
- rejeter l'ensemble des demandes financières formulées par la CARSAT NORD-EST en raison de l'impossibilité à justifier du calcul financier de ses demandes.
*
Suivant ses écritures reçues au greffe le 19 septembre 2022, la CARSAT demande à la Cour de :
- débouter Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 1er avril 2022 par le Tribunal Judiciaire - Pôle Social de Troyes,
- confirmer la décision rendue le 07 avril 2021 par la Commission de Recours Amiable de la Carsat Nord-Est validant la révision ASPA entreprise et l'indu en découlant,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle visant le recouvrement de l'ASPA à l'égard de Monsieur [N] [Y],
- condamner Monsieur [N] [Y], à lui rembourser la somme de 29.182,46 euros, somme représentant le montant de sa dette suite à la révision de son ASPA,
- apposer au jugement la formule exécutoire
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon les dispositions de l'article L. 355-3 du code de sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Constitue une fausse déclaration au sens de ce texte et de ceux de même nature existant en droit de la sécurité sociale, un manquement délibéré ou intentionnel de l'assuré social à ses obligations déclaratives (en ce sens 2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-19.551, Bull. 2011, II, n° 103, Civ. 2, 3 mars 2011, n 10-10.347 ; Civ.2, 28 mai 2015, n 14-17.773)
L'intéressé sollicite à titre principal l'application des règles de prescription contestant avoir agi de façon frauduleuse.
La caisse soutient que l'intéressé a délibérément, en toute connaissance de cause omis de déclarer sa rente accident du travail de manière répétée. Il ne pouvait arguer qu'il ignorait que cette prestation devait être déclarée et alors même que le dernier questionnaire rappelait l'obligation de déclarer toutes les ressources et faisait par ailleurs état sur la notice explicative des rentes d'accident du travail.
Au cas présent, il convient de constater que l'imprimé renseigné lors de la demande ne fait pas expressément mention des sommes dues à titre de rente accident du travail.
En effet, le formulaire fait mention de sommes versées à titre d'indemnité maladie ou accident du travail et non pas de rente et si ce document fait effectivement mention de rentes, celles-ci apparaissent se rapporter aux sommes versées à titre de retraite de base, complémentaire ou encore de réversion et la rubrique allocations ne contient pas d'indication relatives à une rente, ni celle relative aux autres revenus.
A cet égard, si la caisse produit un extrait de notice explicative faisant mention expressément du cas d'une rente accident du travail, il reste qu'il n'est nullement établi que ce document annexe établi en 2009 comme le révèle l'indication en pied de page, ait été effectivement joint à la demande ou porté à la connaissance de l'intéressé alors que le formulaire de demande fait mention d'un numéro de cerfa en cours et que la notice fait, elle, référence à un numéro de cerfa 56637#02, en sorte que ces renseignements n'étaient pas intégrés dans le formulaire renseigné par l'intéressé et que ne saurait donc être établie en l'état de ces seuls éléments la prise de connaissance effective de connaissance de la notice.
Les déclarations ultérieurement remplies apparaissent constituer des documents propres à l'organisme de sécurité sociale ne contenant aucune référence cerfa, en sorte que pour les mêmes raisons qui viennent d'être expliquées, il n'est pas établi une connaissance effective de cette notice.
Ces déclarations ne comportent pas d'indications plus claires que celles contenues dans le formulaire initial quant à la prise en compte des sommes devant être déclarées, étant précisé que contrairement aux allégations de la caisse, les pièces produites aux débats par l'organisme de sécurité sociale ne font nullement état de courrier ou d'une notice d'accompagnement de la demande de déclaration de situation de 2019 comprenant une mention sur la nécessité de mentionner les sommes ne faisant pas l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.
A cet égard, si les textes relatifs à la prestation en cause n'excluent pas les sommes versées à titre de rente accident du travail des sommes prises en compte pour la détermination de celle-ci, il n'en reste pas moins que le service d'une rente au titre de la législation professionnelle n'apparait se rapporter de façon évidente à un revenu alors qu'il a pour objet la réparation de l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'ont pas à être déclaré au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Il s'ensuit que compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où les rubriques de formulaire ne contenaient aucune indication sur la perception de rente à titre d'accident du travail (comp. 2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 12-14.715), il ne saurait être considéré que la seule omission des sommes perçues à titre de rente accident du travail soit constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions précitées, de sorte que la prescription biennale est applicable au cas présent.
Compte tenu de la date de notification de l'indu, des décomptes produits par la caisse qui sont de nature à établir, d'une part, le montant de l'indu au titre de la période concernée à l'égard desquels l'intéressé ne produit ni ne fait état d'aucun élément établissant qu'ils sont erronés, d'autre part, des paiements effectués par l'organisme de sécurité sociale, ce dernier est bien fondé à obtenir paiement de la somme de 4 374,96 euros correspondant aux sommes versées au titre des deux années précédant la notification.
Par voie de conséquence, il n'y pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par l'appelant.
Sur les mesures accessoires :
L'intéressé qui succombe principalement sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 1er avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [N] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est la somme de 4 376,96 euros (quatre mille trois cent soixante seize euros et quatre vingt seize centimes) au titre de l'indu l'allocation de solidarité aux personnes âgées notifié le 21 janvier 2020 ;
Condamne M. [Y] [N] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages