ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00910 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6W3
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
21/00007
04 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [H] [F] est salarié de la SAS [6] en qualité de chauffeur livreur.
Le 13 janvier 2020, la SAS [6] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont a été victime monsieur [H] [F] le même jour, décrit comme suit : « lors de la livraison, douleurs et blocage du dos ».
Le certificat médical initial établi le lendemain par le docteur [K] mentionnait « lombalgie aigue ».
Par courrier du 4 février 2020, la caisse a informé la SAS [6] de la prise en charge de l'accident de monsieur [H] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 août 2020, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation de la longueur des soins et arrêts prescrits et pris en charge par la caisse au titre de cet accident.
Le 29 septembre 2020, monsieur [H] [F] a adressé à la caisse un certificat médical final établi par son médecin traitant, le docteur [K], mentionnant « suite lombalgie sciatalgie G, persistance de lombalgie à certains mouvements du tronc et du rachis ».
Par décision du 22 octobre 2020, la caisse a fixé la date de guérison de monsieur [H] [F] au 1er octobre 2020.
Par décision du 9 novembre 2020, la caisse a refusé de prendre en charge les nouvelles lésions mentionnées sur le certificat médical du 29 septembre 2020.
Le 8 janvier 2021, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/7 du 27 juillet 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours de la société [6] recevable,
- rejeté sa demande d'inopposabilité de l'accident du travail
- ordonné une expertise sur pièces, confiée au docteur [M] [T], avec pour mission de déterminer si les arrêts de travail prescrits pouvaient être considérés soit en lien direct de causalité, soit en rapport avec un état pathologique indépendant, et donner tous les éléments pour fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et certaine avec l'accident du travail.
Le docteur [T] a déposé son rapport d'expertise le 30 décembre 2021.
Par jugement RG 21/7 du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- dit n'y avoir lieu à statuer, à nouveau, sur la recevabilité du recours de la société par actions simplifiées [6],
- déclaré inopposable à la société par actions simplifiées [6], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à monsieur [H] [F] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à compter du 8 février 2020, au titre de son accident du travail du 13 janvier 2020,
- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du compte de la société par actions simplifiées [6] au titre de l'accident du travail du 13 janvier 2020,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- dit par conséquent que la société par actions simplifiées [6] se verra rembourser par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, sur justificatifs, l'avance versée par elle au titre de l'expertise
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 15 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bar le Duc
- constater que les arrêts de travail et soins ont été prescrits de manière continue
- dire qu'elle démontre que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 1er octobre 2020 sont exclusivement imputables à l'accident du travail du 13 janvier 2020 et se justifient au regard de la lésion initiale et de ses suites
- dire que la présomption d'imputabilité qui n'est renversée ni par l'employeur, ni par le tribunal, trouvait à s'appliquer jusqu'à la date de guérison fixée au 1er octobre 2020
En conséquence,
- dire opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits consécutivement à l'accident du travail du 13 janvier 2020 jusqu'à la date de guérison fixée au 1er octobre 2020,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formulées au titre de l'expertise médicale.
La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer l'appel de la caisse primaire de la Somme mal fondé,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc le 4 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- entériner le rapport d'expertise du Docteur [T],
A titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés.
En conséquence,
- ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit afin de vérifier l'imputabilité des lésions prises en charge par la Caisse primaire à l'accident du 13 janvier 2020 déclaré par monsieur [F],
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous les éléments du dossier de monsieur [F] en sa possession,
- nommer tel expert avec pour mission :
- prendre connaissance des documents détenus par la Caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ;
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident.
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail :
Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655 P).
L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure est sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D).
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209).
-oo0oo-
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme fait valoir que ni l'expert ni le tribunal ne démontrent que les arrêts de travail prescrits du 7 février 2020 au 1er octobre 2020 se rattacheraient exclusivement à un état antérieur et seraient totalement détachables de l'accident du travail. Elle ajoute l'arrêt de travail prescrit en continu depuis le 13 janvier 2020 est en rapport avec la lésion initiale, tous les certificats médicaux faisant état d'une lombalgie persistante, de telle sorte que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est rapportée. Elle indique que le service médical de la caisse a contrôlé le bien fondé des arrêts de travail et soins. Elle précise que la nouvelle lésion « sciatalgie » mentionnée sur le certificat du 29 septembre 2020 n'a pas été prise en charge.
Elle fait également valoir que l'analyse du docteur [T] est erronée puisque la présomption d'imputabilité ne peut être renversée que par la preuve d'une cause totalement étrangère, à savoir un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l'accident, ou une cause postérieure étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Elle ajoute que l'expert ne fait pas cette démonstration, le médecin conseil estimant que le fait accidentel a déclenché une lombalgie aigue qui s'est chronicisée. Elle précise qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur les choix thérapeutiques du médecin traitant.
La SAS [6] fait valoir que les conclusions de l'expert sont claires, précises et non équivoques. Elle ajoute que le médecin conseil de la caisse reconnaît l'existence d'un état antérieur. Elle précise que l'expert considère que les infiltrations, dont la première est réalisée le 7 février 2020, correspondent au traitement d'une radiculalgie, qui est une névralgie créée par des lésions dégénératives non traumatiques, et non d'une lombalgie.
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Monsieur [H] [F] a bénéficié de soins et arrêts de travail continus du 14 janvier 2020 au 29 septembre 2020.
Tous les certificats médicaux produits mentionnent des « lombalgies », « lombalgie G persistante », « lombalgie G persistante à certains mouvements », « lombalgie G persistante à certains mouvements du rachis ».
Seul le certificat médical final ajoute une autre pathologie : « suite lombalgie sciatalgie G/persistance de lombalgie à certains mouvements du tronc et du rachis », la sciatalgie n'ayant cependant pas été prise en charge par la caisse au titre de l'accident du travail.
Il existe dès lors une présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail, qui ne peut être écartée que si l'employeur démontre que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de l'état antérieur ou que cette évolution était complètement détachable de l'accident.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [T] a conclu ainsi qu'il suit : « Les arrêts de travail prescrits sont en lien direct de causalité, même si non forcement de façon exclusive avec l'accident de travail du 13.01.2020 jusqu'au 07.02.2020.
Au-delà du 07.02.2020, l'arrêt de travail relève d'un état pathologique indépendant de l'accident de travail.
Les soins et arrêt de travail sont en relation directe et certaine avec l'accident de travail du 13.01.2020 jusqu'au 07.02.2020.
A partir du 07.02.2020, la prise en charge des soins et arrêt de travail au titre de la législation professionnelle ne sont plus médicalement justifiés au regard du seul état consécutif de l'accident de travail du 13.01.2020.
La date de consolidation de l'accident de travail du 13.01.2020, à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, est fixée au 07.02.2020 ».
Ces conclusions sont claires et précises et excluent tout lien entre l'accident du travail et les arrêts de travail et soins postérieurs au 7 février 2020.
Ces conclusions sont également motivées, puisque l'expert a pris en compte l'ensemble des documents médicaux transmis par le service médical de la caisse, notamment les certificats médicaux de prolongation, ainsi que le rapport médical du médecin conseil de la SAS [6].
Il indique clairement que l'infiltration n'est pas un traitement de lombalgie mais de radiculalgie « dont l'origine peut correspondre à des lésions dégénératives plus ou moins sévères ou à une hernie discale venant en conflit avec une racine nerveuse » et précise qu'une hernie discale est rarement traumatique mais peut survenir lors d'un soulèvement de charges se manifestant immédiatement par des lomboradiculalgies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ajoute qu'une sciatalgie « ne peut en aucun cas être imputable », ce qui n'est pas contesté par la caisse qui a refusé de la prendre en charge au titre de l'accident du travail.
L'expert a également pris en compte le dire déposé par le médecin conseil, qui estimait que le soins et arrêts ne sont pas uniquement en lien avec l'état antérieur, et qui évoquait une « décompensation algique d'un état antérieur et on sait que la présence d'un état antérieur est un facteur connu comme augmentant le temps de récupération de la décompensation, il est de même reconnu comme facteur de risque de chronicité de la douleur ».
L'expert a cependant estimé que ce dire ne modifiait pas ses conclusions.
Au vu de ce qui précède, la caisse n'apporte aux débats aucun élément sérieux permettant d'écarter les conclusions du rapport d'expertise et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/7 du 4 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages