ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00952 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6Z7
Pole social du TJ de BAR LE DUC
20/00154
21 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, substitué par Me Adrien PERROT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 19 février 2019, M. [G] [T], retraité ayant pour dernier employeur l'OGEC [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un « Carcinome pleural » objectivé par certificat médical initial du 31 décembre 2018 du docteur [W].
M. [G] [T] est décédé le 31 mars 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 30 des maladies professionnelles et a procédé à une enquête par l'envoi d'un questionnaire à l'assuré, à son dernier employeur, l'OGEC [5] et à son avant dernier employeur, la société [4].
Le colloque médico-administratif de la caisse du 11 juillet 2019 s'est orienté vers un accord de prise en charge.
Par courrier du 24 juillet 2019, la caisse a informé l'OGEC [5] de la prise en charge cette maladie figurant au tableau 30 des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 6 août 2019, la caisse a pris en charge son décès au titre de la législation professionnelle.
Ce sinistre a été inscrit au compte employeur des [4], employeur de M. [T] de 1982 à 1989.
Le 24 février 2020, les [4], indiquant contester cette inscription auprès de la CARSAT, ont saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable au motif que la preuve d'un lien entre la pathologie de M. [T] et son activité professionnelle n'était pas suffisamment démontrée par la caisse.
Par décision du 10 octobre 2020, ladite commission a confirmé la décision de prise en charge de la maladie et du décès de M. [T] au titre de la législation professionnelle, a rejeté la demande des [4] et dit que la maladie du 6 septembre 2018 et le décès de M. [T] lui sont opposables.
Par requête reçue le 11 décembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc aux fins de se voir déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [T] inopposable.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré la société par action simplifiée [4] irrecevable en son action en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19 février 2019 par M. [G] [T] ;
- dit dès lors n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes subséquentes ;
- condamné la société par action simplifiée [4] aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 21 avril 2022, la société a interjeté appel de la totalité des dispositions de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, la société demande à la Cour de :
- annuler et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar le Duc ' Pôle social en date du 21 mars 2022, RG n° 20/00154 en ce qu'il a :
- déclaré la société par action simplifiée [4] irrecevable en son action en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19 février 2019 par M. [G] [T] ;
- dit dès lors n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes subséquentes ;
- condamné la société par action simplifiée [4] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- la dire recevable en son action ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 30 octobre 2020 ;
- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Meuse de prise en charge de la maladie de M. [T] au titre du risque professionnel,
En tout état de cause :
- condamner la CPAM de la Meuse aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2022, la caisse demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC en date du 21 Mars 2021 ;
En conséquence,
- constater l'absence d'intérêt à agir de la Société [4] ;
- débouter la Société appelante de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la Société [4] à l'égard de qui la procédure d'instruction de cette maladie professionnelle n'a pas été diligentée, celle-ci ne s'étant vu notifier aucune décision de prise en charge,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement au principe du contradictoire vis-à-vis de la Société [4], laquelle n'était pas le dernier employeur de Monsieur [T] ;
- constater que l'ensemble des conditions du Tableau n°30E des maladies professionnelles étaient remplies ;
- juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la maladie de Monsieur [T] au titre de la législation professionnelle ;
- déclarer opposable à la Société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- débouter la Société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
A défaut
- juger qu'une éventuelle décision d'inopposabilité sera sans conséquence sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS s'agissant de l'imputation des conséquences financières de cette décision, la juridiction de la tarification ayant déjà été saisie de cette question et devant se prononcer à la date du 11 mars 2021.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, que lorsque la déclaration de l'accident n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, l'employeur pouvant émettre des réserves motivées.
Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou en cas d'enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
Ce même texte précise enfin que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
En conséquence, l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime et la personne physique ou moral qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.077, point 5).
Il en résulte que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.077, dans le même sens 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n° 56).
Il s'ensuit qu'en l'état d'un employeur qui n'est pas l'employeur actuel ou le dernier employeur qui entend contester les conséquences de l'inscription en compte risques professionnels d'une maladie professionnelle :
-soit celui-ci vient aux droits du dernier employeur, notamment par une transmission d'une universalité de droits ou de ceux attachés aux emplois, et a par conséquent qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie ou d'une rechute ;
-soit celui-ci ne vient pas aux droits de ce dernier employeur et n'a pas qualité pour contester l'opposabilité de cette même décision, lequel reste en revanche recevable à saisir la juridiction de la tarification d'un recours en non imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en cause.
La société fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des textes, car dans un arrêt du 08 octobre 2020 n°19-16693, la Cour de Cassation a jugé « qu 'en cas de pluralité d'employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée, non pas au service du dernier employeur mais au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque » que dans les faits de l'espèce, tant la déclaration de maladie professionnelle, que le questionnaire rempli par la veuve n'évoquait l'éventualité d'une exposition au risque dans l'exercice de la dernière activité. La société précise que tant la déclaration de maladie professionnelle que le questionnaire l'identifiait bien et clairement comme ayant exposé Monsieur [T] au risque et qu'en conséquence, la CPAM aurait nécessairement du instruire ce dossier à son encontre afin notamment de permettre à celle-ci de défendre ses intérêts s'agissant d'une décision susceptible de lui faire grief financièrement. Elle soutient que les premiers juges ont en effet appliqué une version erronée de l'article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale et ce dans la mesure où cet article n'évoque plus « la qualité d'employeur ou de dernier employeur» mais « l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief », ce qui est bien son cas en l'espèce. En effet, l'opposabilité est étroitement liée à l'imputabilité, dans la mesure où lorsqu'une maladie est opposable elle peut être imputable à l'employeur. Sur ce point, la Cour d'Appel d'Amiens a rappelé dans son arrêt «A titre liminaire, la Cour rappelle que la contestation du caractère professionnel relève de la compétence des juridictions du contentieux général..» Par ailleurs, la CARSAT concernant la procédure devant la Cour d'Appel d'Amiens concluait « ...dès lors que la Société [4] produira une décision définitive concernant la maladie professionnelle de Monsieur [T], la CARSAT Nord-Est procédera à ce recalcule ». Elle précise qu'elle entend bien remettre en cause la prise en charge de la maladie de Monsieur [T] qui ne relève pas du contentieux de la tarification de la Cour d'Appel d'Amiens. Elle soutient qu'elle a donc non seulement bien intérêt à agir dès lors qu'elle assume les conséquences financières de la maladie de Monsieur [T], mais elle a également bien qualité à la faire puisqu'elle a bien été l'employeur de l'assuré, employeur à qui la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] a nécessairement et réellement fait grief.
La caisse soutient que seul l'employeur ou le dernier employeur de la victime, destinataire de la décision de prise en charge a qualité pour agir en inopposabilité et que l'imputation des conséquences financières de la maladie ne suffit pas à donner un intérêt à agir. Le demande en inopposabilité n'est motivée que par l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle. La caisse précise que le présent recours ne constituer pour la société une voie de recours supplémentaire pour obtenir in fine le retrait des conséquences financières de son compte employeur.
Au cas présent, il convient de constater que le dernier employeur du salarié se trouvait être l'OGEC [5] à l'égard duquel la procédure a été menée par la caisse qui lui a notifié la décision de prise en charge.
Il s'ensuit que la société n'est pas l'employeur ou le dernier employeur de la victime.
Contrairement à ce que soutient la société, la Cour de cassation n'a pas posé le principe que cette dernière tend à lui conférer, mais que l'employeur qui a reçu une information complète sur la procédure d'instruction n'est pas recevable à se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime. En sorte que la société ne saurait se prévaloir de cette décision et ce alors même que le recours en inopposabilité de cette dernière est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'instruction menée par la caisse dont il convient de relever que n'étant pas le dernier employeur, la caisse n'avait à son égard aucune obligation d'information, ainsi qu'il a été rappelé.
Par ailleurs la société apparait d'autant moins recevable en son recours que sous couvert d'action en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la demande tend en réalité à remettre en cause la décision prise à son égard par la juridiction de la tarification dès lors que par arrêt du 12 mars 2021, la cour d'appel d'Amiens a rejeté les demandes de la société tendant à l'inscription des conséquences de la maladie au compte spécial.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 21 mars 2022 ;
Condamne la société [4] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages