ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00967 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E63B
Pole social du TJ d'EPINAL
20/00336
06 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTES :
S.C.P. [10] es qualité de mandataire liquidateur de la société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Julie PICARD, avocat au barreau d'Epinal
INTIMÉES :
Madame [G] [F] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [C] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 août 2017, madame [G] [W], salariée de la SA [8], a été victime d'un écrasement de sa main droite.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] (ci-après désignée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 décembre 2017, l'inspection du travail a dressé un procès-verbal pour violation par la société des règles de sécurité et par jugement du tribunal correctionnel d'Epinal du 3 septembre 2019, définitif après désistement de la société de son appel, la SA [8] a été condamnée pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, et a été déclarée responsable du préjudice subi par madame [G] [W].
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SA [8] et désigné la SCP [M]-NAJEAN en qualité de mandataire judiciaire.
L'état de santé de madame [G] [W] a été déclaré consolidé au 28 août 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 44 %, dont 4 % pour le taux professionnel, pour une « algodystrophie du membre supérieur droit de forme sévère, avec impotence, troubles trophiques et troubles sensitifs ».
Le 27 mai 2020, madame [G] [W] a saisi la caisse d'une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 13 octobre 2020.
Par jugement du 24 mars 2020, la SA [8] a bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire, la SCP [M]-NAJEAN étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 9 juillet 2020, la SCP [M]-NAJEAN a déclaré à l'assureur de la SA [8], [7], le sinistre concernant l'action recherche de la faute inexcusable de la SA [8] de madame [W].
Le 23 décembre 2020, madame [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement RG 20/336 du 6 avril 2022, ledit tribunal a :
- déclaré Mme [G] [W] recevable en son recours,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer devenue sans objet,
- dit que l'accident de madame [G] [W] survenu le 18 août 2017 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [8],
- ordonné la fixation au maximum de l'indemnité forfaire de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] à madame [G] [W],
- condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9], la majoration de l'indemnité servie en capital à madame [G] [W] dans la limite de la majoration de rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur,
- ordonné une expertise médicale de madame [G] [W],
- désigné pour v procéder le docteur [Z] [T], expert près la Cour d'Appel de Nancv, demeurant [Adresse 4] (Tel. [XXXXXXXX01]), l'expert désigné ayant pour mission de :
1°) Convoquer, entendre et examiner madame [G] [W], victime d'un accident du travail le 18 août 2017, et en tenir informés les conseils des parties (rappelé à cet égard que l'avocat de la victime peut assister tout ou partie de l'examen clinique si la victime en forme la demande), dans le respect des textes en vigueur,
2°) Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles,
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits. Si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
15°) Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles : dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21°) Indiquer, le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) et si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
23°) Faire toutes observations utiles,
- dit que l'expert avant le dépôt de son rapport, devra donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
- dit que Mme [G] [W] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fonde sa décision,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le président du tribunal de céans,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de la juridiction,
- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du président de la juridiction,
- rappelé que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tout sachant qu'il estimera utile, sans que le secret professionnel et médical puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
- rappelé que l'indemnisation de ces éventuels préjudices sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] à madame [G] [W],
- condamné la société [8], représentée par la SCP [M]-NAJEAN es- qualité de mandataire liquidateur, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] le montant des éventuels préjudices subis par Mme [G] [W], en lien avec la faute inexcusable de son employeur, selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l'objet la société [8],
- condamné la société [8], représentée par la SCP [M]-NAJEAN es- qualité de mandataire liquidateur, à payer à madame [G] [W] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l'objet la société [8],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] fera l'avance de cette provision,
- dit que l'appréciation de la régularité de la déclaration de créances de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] à la procédure collective, dont fait l'objet la société [8], ne relève pas de la compétence du pôle social,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [7],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 7 septembre 2022 à 14 h00,
- réservé le surplus des demandes.
Par deux actes du 22 avril 2022, la société [8], prise en la personne de son représentant légal, maître [P] [M], en qualité de mandataire liquidateur, a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SA [8], représentée par la SCP [M] NAJEAN en qualité de liquidateur, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 juillet 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'EPINAL le 6 avril 2022 en ce qu'il a :
' Fait droit à l'action récursoire de la CPAM contre la Société [8] prise en la personne de son représentant légal Maître [P] [M] es qualité de mandataire liquidateur ;
' Condamné la Société [8] prise en la personne de son représentant légal Maître [P] [M] es qualité de mandataire liquidateur, à rembourser à la CPAM la majoration de l'indemnité servie en capital à Madame [G] [W] dans la limite de la majoration de rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur ;
' Condamné la Société [8], prise en la personne de son représentant légal Maître [P] [M] es qualité de mandataire liquidateur, à rembourser à la CPAM le montant des éventuels préjudices subis par Madame [G] [W], en lien avec la faute inexcusable de son employeur, selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l'objet la société [8] ;
' Condamné la Société [8] prise en la personne de son représentant légal Maître [P] [M] es qualité de mandataire liquidateur, à payer à Madame [G] [W] la somme de 5.000,00euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices, selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l'objet la Société [8].
- en conséquence et statuant à nouveau, juger irrecevable l'action récursoire de la CPAM contre la SCP [M] NAJEAN es qualité de liquidateur de la SA [8],
- à tout le moins, juger inopposable à la procédure collective la créance de la CPAM,
- dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation de la Société [8] représentée par la SCP [M] NAJEAN es qualité de mandataire liquidateur.
- condamner la CPAM à lui verser, ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Madame [G] [W], représentée par son avocat, a fait sienne les conclusions déposées par la caisse.
La société [7] n'a pas comparu.
La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2022 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- confirmer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
- débouter la société [8] de son recours et de ses demandes,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [7],
- débouter la société [7] de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner la SCP [M]-NAJEAN, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8], aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie :
Aux termes des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. La majoration de la rente ou du capital et l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L452-3 sont payés par la caisse, qui en récupère les montants auprès de l'employeur.
Par ailleurs, aux termes de l'article L622-22, L631-14 et L641-3 du code de commerce, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
-oo0oo-
En l'espèce, la SA [8] représentée par la SCP [M] NAJEAN fait valoir que l'accident du travail de madame [W] a eu lieu avant sa mise en procédure collective, de telle sorte que la créance de la caisse est soumise à déclaration de créance. Elle ajoute que la caisse disposait de deux mois à compter de la publication du jugement le 24 mars 2020 pour déclarer sa créance, ce dont elle ne justifie pas. Elle précise que compte-tenu de la liquidation judiciaire, il n'est pas possible de condamner la société à payer une somme, mais une créance peut être fixée.
La caisse fait valoir que l'absence de déclaration de créance n'a pas pour effet de l'éteindre. Elle ajoute que la cour ne peut prononcer l'inopposabilité de la créance à la procédure collective.
-oo0oo-
La caisse sollicite la confirmation du jugement de condamnation qui a condamné la société [8], représentée par la SCP [M]-NAJEAN en qualité de mandataire liquidateur, au paiement de sommes d'argent.
Cependant, la caisse n'est recevable qu'à solliciter une fixation de créance, ce qu'elle ne fait pas, malgré conclusions expresses de la société sur ce point.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de discuter des conséquences pour la caisse de l'absence de déclaration de créance, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [8], représentée par la SCP [M]-NAJEAN en qualité de mandataire liquidateur, au paiement de sommes d'argent.
Sur la mise en cause de l'assureur :
La caisse fait valoir qu'elle a assigné en intervention forcée l'assureur de la société [8], [7], et demande à la cour de confirmer le jugement et de déclarer l'arrêt à venir commun et opposable à l'assureur. Elle fait valoir que le contrat d'assurances couvrait bien le risque de la faute inexcusable.
Cependant, les premiers juges ont « déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [7] » et la compagnie d'assurances n'a pas formulé de demandes à hauteur d'appel.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
La caisse succombant principalement sera condamnée aux dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA [8], prise en la personne de son représentant légal Maître [P] [M] es qualité de mandataire liquidateur, l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 20/336 du 6 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a
- condamné la Société [8] prise en la personne de son représentant légal Maître [P] [M] es qualité de mandataire liquidateur, à rembourser à la CPAM la majoration de l'indemnité servie en capital à Madame [G] [W] dans la limite de la majoration de rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur ;
- condamné la Société [8], prise en la personne de son représentant légal Maître [P] [M] es qualité de mandataire liquidateur, à rembourser à la CPAM le montant des éventuels préjudices subis par Madame [G] [W], en lien avec la faute inexcusable de son employeur, selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l'objet la société [8] ;
- condamné la Société [8] prise en la personne de son représentant légal Maître [P] [M] es qualité de mandataire liquidateur, à payer à Madame [G] [W] la somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices, selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l'objet la Société [8],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que les demandes en paiement formulées par la caisse à l'encontre de la SA [8] représentée par son mandataire liquidateur au titre de son action récursoire sont irrecevables,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] à verser à SA [8], prise en la personne de son représentant légal Maître [P] [M] es qualité de mandataire liquidateur, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages