ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00888 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6VR
Pole social du TJ de NANCY
20/00303
31 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 20 mars 2020, la société [6] (ci-après dénommée la société) a souscrit avec réserves une déclaration d'accident du travail survenu le 11 mars 2020 concernant Mme [P] [V], préparatrice de commande, qui aurait ressenti une douleur au dos en se relevant en réapprovisionnant un rayon.
Le certificat médical initial du 12 mars 2020 mentionne une « lombalgies suite port de charges ».
Par décision du 16 juin 2020, la CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après désignée la caisse) a pris en charge après enquête cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 5 janvier 2020, la société a sollicité l'inopposabilité de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, par décision du 8 septembre 2020, a confirmé la décision des services administratifs et a rejeté sa demande.
Par requête du 29 octobre 2020, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours de la SAS [6] recevable et bien fondé ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 8 septembre 2020 ;
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 16 juin 2020 de prise en charge de l'accident du 11 mars 2020 de Mme [P] [V] est inopposable à la SAS [6] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie Meurthe et Moselle aux dépens.
Par acte du 12 avril 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2022, la caisse demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31/03/2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY,
- déclarer irrecevables les prétentions de la société [6] faute d'avoir été soumises à l'examen préalable et obligatoire de la Commission de Recours Amiable ;
A défaut,
- juger mal fondé le recours de la société [6] devant la juridiction sociale,
- juger que la société [6] a bénéficié d'une information complète de sa part tout au long de |'instruction de l'accident du travail de Madame [V],
- juger que la décision de prise en charge de l'accident survenu le 11/03/2020 au préjudice de Madame [P] [V] est opposable à la société [6].
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, la société demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
- constater qu'à l'issue de ses investigations, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;
- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de Madame [V] ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 mars 2022.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la recevabilité des contestations élevées par l'employeur :
Il résulte des dispositions de l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont , à peine d'irrecevabilité, précédés d'un recours préalable.
Au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cet accident ou de cette pathologie (en ce sens 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294, arrêt publié).
La caisse soutient que la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale a été saisi d'une contestation portant sur la seule question du fait accidentel et nullement sur le respect de la procédure d'instruction et que par conséquent, sa contestation devant le juge de la régularité de la procédure d'instruction est irrecevable.
Cependant si la contestation devant la commission de recours amiable détermine l'objet du litige dont peut être saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, peu importe la formulation d'une motivation différente au cours de l'instance juridictionnelle (rappr. Soc., 16 mai 2002, n 00-17.049 ; Civ. 2ème, 13 février 2014, n 13-12.329 , Bull II n 46 ; 2 Civ., 14 sept. 2006, pourvoi n 05-10.919).
Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail du 11 mars 2020 concernant la salariée concernée, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale d'une contestation aux fins d'inopposabilité de cette décision motivée par l'absence de matérialité des faits accidentels déclarés.
Devant le premier juge, l'employeur a formé des prétentions tendant toujours à l'inopposabilité de la décision prise par la caisse, les demandes de constat relative à la procédure d'instruction administrative de la caisse ne constituant pas des chefs de prétentions mais des moyens, par ailleurs développées dans les conclusions de l'employeur
Il s'ensuit que l'objet de la contestation qui a été portée devant la commission de recours amiable, constituée de l'opposabilité à l'égard de l'employeur de de la décision de prise en charge de l'accident en cause par la caisse, n'a pas été modifié par les explications et moyens développés successivement par ce même employeur.
En conséquence, le moyen d'irrecevabilité ne saurait être accueilli.
2/ Sur la régularité de la procédure d'instruction :
L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, précise ce qui suit :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La caisse, après rappel des textes et des faits soutient que le premier juge a fait une application erronée des dispositions de l'articles R. 441-8 du code de sécurité sociale en scindant en deux temps l'obligation d'information due à l'employeur.
L'employeur fait valoir qu'en vertu des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de sécurité sociale, les obligations de la caisse sont regroupées en deux séries, la première lors du lancement des investigations, la seconde à l'issue des investigations. Il précise que la caisse ayant diligenté des investigations avait l'obligation à l'issue de celles-ci de mettre le dossier constitué à la disposition de l'employeur et d'informer ce dernier des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier de formulation des observations. Or, la caisse n'a adressé aucun courrier à l'issue de ses investigations. L'employeur précise qu'avant la réforme d'instruction consécutive au décret du 23 avril 2019, les caisses informaient l'employeur de la possibilité de consulter le dossier à l'issue de la clôture des investigations alors même que l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale ne le prévoyait pas expressément. Cette manière de procéder était plus loyale, plus pratique et plus efficace. Depuis la réforme, les caisses procèdent différemment en prétendant qu'elles peuvent informer l'employeur des phases de consultation dès l'ouverture du dossier. Cette pratique n'est ni efficace ni loyale et contraire à l'article R. 441-8 du code de sécurité sociale.
*
Il résulte des textes précités que la caisse qui doit statuer dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu'elle engagé des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaire, de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations.
Ces mêmes textes n'imposent nullement à l'organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois concernant l'envoi de questionnaires et leur réponse puis ensuite les opérations d'information et de consultation après achèvement des investigations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période la période visée à l'article R. 441-8, I, satisfait à ces obligations dès lors qu'elle respecte le calendrier qu'elle a annoncé.
Au cas présent, il convient de constater que par lettre du 10 avril 2020, la caisse a informé l'employeur de la réception du dossier complet le 20 mars 2020, de ce qu'elle entendant procéder à des investigations, demandant à l'employeur de compléter sous 20 jours celui-ci selon les modalités précisées par ce document. Cette même lettre que lorsque les investigations seront terminées, l'employeur pourra consulter le dossier et formuler des observations du 2 juin au 15 juin 2020 et qu'au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu'à la date de prise de décision devant intervenir au plus tard le 19 juin 2020, la décision de prise en charge étant effectivement intervenue le 16 juin 2020.
Ce faisant et contrairement aux allégations de l'employeur, la caisse a par cette lettre satisfait à ses obligations puisque l'employeur a été en mesure connaitre la date de prise de décision dans le respect du délai de 90 jours fixé par l'article R. 441-8 du code de sécurité sociale, la date à laquelle il pourrait consulter le dossier après la clôture des investigations résultant précisément de l'ouverture de cette phase de consultation, ainsi que la possibilité de continuer à pouvoir consulter le dossier après la période au cours de laquelle il était en mesure de consulter le dossier et de formuler des observations dans le respect du délai de 10 jours prévu à l'article R. 441-8,II, second alinéa.
Dans ces conditions et en l'absence de contestation relative au caractère professionnel de l'accident, il convient de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
3/ Sur les mesures accessoires :
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [6], la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de l'accident du travail dont a été victime Madame [V] le 11 mars 2020 ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages