ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6SR
Pole social du TJ de Troyes
20/00202
25 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [D] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 1er décembre 2017, M. [E] [R], salarié de la société [5] (ci-après dénommée la société) en qualité de laveur de vitre, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du même jour du docteur [Z] objectivant une « Tendinite de la coiffe de l'épaule droite ».
Par décision notifiée à la société le 20 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge après instruction cette maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [E] [R] a été déclaré inapte à son poste lors de la visite médicale de reprise du 17 septembre 2019 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 9 décembre 2019.
Par décision du 17 février 2020, la caisse a fixé son taux d'incapacité partielle permanente (IPP) à 13 %, dont 3 % de taux professionnel, pour une « Tendinopathie de l'épaule droite chez un droitier, ayant entrainé la persistance de phénomènes douloureux limitant la mobilité de l'épaule » au 19 octobre 2019, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 22 avril 2020, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 14 août 2020, n'a pas fait droit à sa demande et a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle fixé initialement.
Le 7 septembre 2020, la société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement avant dire droit du 26 février 2021, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces aux fins de fixer le taux d'IPP et de consolidation de l'état de santé de M. [E] [R], désigné le docteur [F] [V] pour y procéder, avec avance des frais d'expertise à la charge de la société.
Le docteur [F] [V] a déposé son rapport le 23 août 2021 aux termes duquel il propose un taux médical d'IPP de 10 % et un taux professionnel de 3 %, précisant qu'en l'absence d'examen clinique de l'épaule droite, il ne peut se prononcer sur la date de consolidation.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [F] [V] en date du 23 août 2021,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [R] à 13 % dont 3 % de coefficient socio-professionnel,
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par acte du 6 avril 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, la société demande à la Cour de :
- la déclarer recevable en son recours,
Y faisant droit,
A titre principal,
- constater que le taux « médical » de 10 % attribué à M. [R] par la CPAM est surévalué ;
- constater que le taux socio-professionnel de 3 % attribué à M. [R] par la CPAM est surévalué ;
En conséquence,
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] à un taux qui ne saurait dépasser les 7 % tous taux confondus ;
A titre subsidiaire,
- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, attribué à M. [R] ;
- demander à la CPAM de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [R].
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2022, la caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 25 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [R] doit être maintenu à 13 % dont 3 % de coefficient socio-professionnel,
- s'opposer à l'expertise médicale sur pièces demandées par l'employeur,
- condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour que le premier juge a retenu, en tenant compte de l'état de la victime et de l'incidence professionnelle, que le taux de 13% fixé était justifié et ce alors même que l'employeur n'apparait pas faire état d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause cette appréciation, étant précisé qu'en ce qui concerne l'incidence professionnelle, celle-ci se trouve justifiée par le licenciement pour inaptitude dont la victime a fait l'objet démontrant les difficultés de cette dernière à se reclasser sans déclassement au regard des fonctions exercées sus rappelées.
En l'état de ces éléments, la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'instruction n'apparait pas justifiée.
Il convient cependant d'ajouter que le juge n'étant pas saisi d'un litige aux fins de fixation du taux d'incapacité mais d'inopposabilité de la décision prise par la caisse, le jugement entrepris sera réformé en ce sens dès lors qu'il n'est pas dans les pouvoirs de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie dans les conditions qui ont été rappelées, de se prononcer sur la fixation d'un taux.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 25 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de fixation du taux d'incapacité permanente résultant de l'accident dont été a été victime Monsieur [R] à 13% ;
Condamne [5] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages