ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00853 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6TG
Pole social du TJ de NANCY
18/570
07 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CARSAT DU NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 29 février 1980, Mme [W] [H] a déposé un imprimé de demande d'allocation supplémentaire aux pensions, retraites, rentes et allocations vieillesse auprès de la CRAM du Nord-Est, devenue CARSAT NORD EST, (ci-après dénommée la CARSAT), son époux M. [L] [H] ayant quitté le domicile conjugal en octobre 1975.
Elle a perçu cette allocation du mois de juin 1980 au 28 février 2017.
Mme [W] [H] est décédée le 11 février 2017.
Par courrier du 9 août 2018, la CARSAT a notifié au notaire en charge de sa succession une décision de récupération allocation sur succession à hauteur de 45.875 euros correspondant au versement de l'allocation supplémentaire sur la période du 1er janvier 1998 au 28 février 2017.
Par courrier du 3 octobre 2018, M. [C] [H], co-héritier de Mme [W] [H], a contesté la notification du 3 octobre 2018 des services techniques de la CARSAT relative à une récupération de créance d'allocation supplémentaire devant la commission de recours amiable de la CARSAT (ci-après dénommée la CRA).
Le 4 octobre 2018, M. [C] [H] a également contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Nancy, nouvellement compétent.
Par décision du 5 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la contestation de M. [C] [H]
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [C] [H],
- l'a dit bien fondé,
- s'est déclaré incompétent pour prononcer l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [W] [H],
- infirmé la décision de la CRA de la CARSAT Nord-Est du 5 juin 2019,
- débouté la CARSAT NORD EST de sa demande,
- condamné la CARSAT NORD EST aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par acte du 6 avril 2022, la CARSAT a relevé appel à titre conservatoire de ce jugement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2022, la CARSAT demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy en date du 07 mars 2022 ;
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable rendue lors de sa séance du 05 juin 2019,
- la déclarer bien fondée en sa demande de récupération sur la succession de Madame [H] [W] par application de l'article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale,
- dire que la succession de Madame [H] [W] lui est redevable de 46 480,73 euros, montant auquel il convient de déduire 605,65 euros, soit un solde de 45 875,08 euros dû au titre de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire,
- condamner la succession de Madame [H] [W] au paiement du solde de 45 875,08 euros dû au titre de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire,
- enjoindre le notaire en charge du règlement de la succession de Madame [H] [W], détenteur des fonds, de la désintéresser du solde dû au titre de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire,
- constater, à titre subsidiaire, que Monsieur [H] [C] a fait acte d'héritier à la succession de sa mère, Madame [H] [W], et qu'il est héritier de celle-ci,
- apposer à l'arrêt la formule exécutoire.
A l'audience, M. [C] [H] expose avoir pris en charge sa mère ce qui lui a procuré des ressources, avoir agi régulièrement et s'en rapporte à l'application de la loi.
Motifs :
1/ Sur le bien-fondé du recours de M. [H] :
Il résulte des dispositions des articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2, anciens, du code de sécurité sociale, maintenues en vigueur pour les allocations supplémentaires du Fonds national de solidarité pour les prestations attribuées avant 1er janvier 2006 par application des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant de 39 000,00 euros.
Au cas présent, il convient de constater que l'organisme de sécurité sociale justifie du service de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité depuis 1980 pour un montant total de 94 720,16 euros au profit de Mme [H] jusqu'à son décès le 11 février 2017, d'un actif net de la succession de cette dernière d'un montant de 85 480,73 euros résultant en particulier des informations recueillies auprès du notaire chargé de la succession.
M. [C] [H] ne produit aucun justificatif de nature à remettre en cause ces éléments, en particulier s'agissant des éléments d'actifs net tels que retenus, en particulier quant à la caractérisation d'une créance notamment de salaire imputable au passif de la succession.
En conséquence, l'organisme de sécurité sociale étant fondé à se prévaloir d'un recours sur succession de 46 480.73 euros, correspondant à la différence entre l'actif net de succession et le seuil de 39 000,00 euros inférieur au montant total des arrérages versés, il convient de réformer le jugement entrepris ayant infirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2019, et statuant à nouveau de rejeter le recours de l'intéressé.
2/ Sur les autres demandes :
Il convient de relever que si le premier juge a été régulièrement saisi d'une contestation de la part de M. [C] [H] sur laquelle il vient d'être statué, il reste que c'est à juste titre que ce dernier s'est déclaré incompétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire.
En effet, la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, dont la composition ne se confond pas avec celle du tribunal judiciaire, est déterminée par les dispositions de l'article L 142-1 du code de sécurité sociale au nombre desquelles ne figurent pas les actions en partage judiciaire.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas accueilli les autres demandes de l'organisme de sécurité sociale.
A cet égard, il convient de relever que si par application de l'article 724 du code civil, les héritiers, sont saisis de plein droit des droits et actions du défunt et peuvent être poursuivis par les créanciers de la succession, celle-ci ne s'opère qu'au prorata de leurs droits respectifs (Civ1°, 5 avril 2005, n° 03-18.371, 7 juin 2006, n° 04-30.863), s'agissant du paiement des dettes et des charges de la succession entre eux, cette proportion correspondant par ailleurs à celle à l'article 870 du code civil invoqué par la caisse,
Il s'ensuit que la succession, dépourvue de toute personnalité morale, ne peut en tant que telle faire l'objet d'une fixation de créance ou d'une condamnation et ce d'autant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge l'ensemble des héritiers n'a pas été appelé en la cause, en sorte que ces chefs de prétentions sont irrecevables ainsi que celui subséquent de faire injonction au notaire chargé de règlement de la succession, au demeurant non appelé en la cause, de la désintéresser du solde dû au titre de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire.
3/ Sur les mesures accessoires :
Chacune des parties succombant pour une part, celles-ci supporteront leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 7 mars 2022 en ce qu'il:
- a déclaré recevable le recours de M. [C] [H],
- s'est déclaré incompétent pour prononcer l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [W] [H],
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et dans cette limite ;
Rejette le recours de M. [C] [H] ;
Déclare irrecevables les demandes de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est tendant à la fixation d'une créance et la condamnation à l'égard de la succession de Madame [H] [W] ainsi que celle tendant à faire injonction au notaire chargé de la succession de payer ces sommes ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages