ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00762 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6NA
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
21/00034
01 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [N] [J] était salarié de la SAS [5], société de travail temporaire, à compter du 25 avril 2018 en qualité d'ébardeur.
Le 28 août 2019, la SAS [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont a été victime monsieur [N] [J] le 28 août 2019, décrit comme suit : « monsieur [J] meulait ne pièce. La pièce a glissé et sa main droit a été heurtée par le disque du touret, lui occasionnant une plaie », les lésions étant une plaie à la main droite.
Par courrier du 4 septembre 2019, la caisse a informé la SAS [5] de la prise en charge de l'accident de monsieur [N] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [N] [J] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 9 mai 2021, date de consolidation de son état de santé.
Le 10 août 2020, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la durée des soins et arrêts prescrits et pris en charge par la caisse au titre de cet accident.
Par décision du 5 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 12 novembre 2020, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/34 du 1er mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- débouté la société [5] de son recours ;
- lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident dont Monsieur [N] [J] a été victime le 28 août 2019 ;
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société [5] à verser la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;
- condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par acte du 30 mars 2022, la SAS [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS [5], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu le 01/03/2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
A titre principal,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail délivrés à monsieur [J] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 28/08/2019
- déclarer par conséquent inopposables à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail délivrés à monsieur [J] à l'exception du CMI
A titre subsidiaire, avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
Retracer l'évolution des lésions de monsieur [J]
Dire si l'ensemble des lésions de monsieur [J] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 28/08/2019
Dire si l'évolution des lésions de monsieur [J] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire
Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 28/08/2019 dont a été victime monsieur [J]
Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert monsieur [J] suite à son accident du travail en date du 28/08/2019
- dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif
Dans ce cadre,
- ordonner au service médical de la caisse primaire de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu'au médecin conseil de la société [5]
- ordonner à la caisse primaire de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession.
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle justifie de la continuité de soins et arrêts de travail
- juger que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la Société [5],
- rejeter la demande d'expertise médicale,
En tout état de cause
- condamner la Société [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Société [5] aux entiers dépens de 1'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail :
Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17.626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655 P).
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209).
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que la caisse ne produit aucun élément permettant de vérifier que les conditions de mise en 'uvre de la présomption d'imputabilité sont réunies, à savoir une continuité de symptômes et de soins, puisqu'elle ne produit pas les certificats médicaux faisant mention des lésions, mais un relevé d'indemnités journalières. Elle ajoute que le certificat médical initial fait mention d'une plaie à la main droite, sans qu'il soit fait mention d'une lésion d'une particulière gravité, et a prescrit un arrêt de 10 jours. Elle indique que le référentiel de durée des arrêts de travail de la CNMA prévoit un arrêt de travail de 21 jours pour une plaie profonde à la main ou aux doigts. Elle précise qu'elle n'a pu saisir la commission médicale de recours amiable auprès de laquelle son médecin conseil peut avoir accès au dossier médical, puisque cette commission n'a été mise en place que le 1er septembre 2020.
La caisse fait valoir que la lésion étant survenue au temps et au lieu du travail, elle bénéficie de la présomption d'imputabilité. Elle ajoute que l'ensemble des certificats médicaux de monsieur [J] a été soumis au service médical qui exerce un contrôle. Elle indique que la société [5] ne produit aucun élément probant, ni même de commencement de preuve, de nature à établir l'existence d'un état pathologique préexistant ou indépendant ou évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Elle fait également valoir qu'elle produit un relevé de paiement des indemnités journalières couvrant la période d'arrêt, et qu'elle n'a pas besoin de verser au débats la copie des certificats de prolongation. Elle ajoute que l'expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur justifie d'un commencement de preuve d'un état pathologique préexistant, ce qui n'est pas le cas.
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Le certificat médical initial délivré le 28 août 2019 à monsieur [N] [J] suite à son accident du travail mentionne « plaie de la main droite ».
La caisse ne produit pas les certificats médicaux de prolongation mais les relevés d'indemnités journalières versées à monsieur [J] du 29 août 2019 au 25 septembre 2019 et du 26 septembre 2019 au 9 mai 2021, soit 28 jours et 592 jours.
La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail n'étant pas remise en cause par une éventuelle discontinuité des soins et symptômes, la charge de la preuve d'une absence d'imputabilité pèse sur l'employeur.
Pour tenter de renverser cette présomption, et d'apporter la preuve de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail, la SAS [5] ne verse aucune pièce aux débats. En outre, elle n'évoque aucune pathologie antérieure dont aurait souffert monsieur [N] [J], en lien avec le siège des lésions, et n'apporte pas le moindre élément relatif à une éventuelle pathologie postérieure sans lien avec l'accident du travail.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SAS [5] de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/34 du 1er mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages