ARRÊT N° /2022
SS
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00388 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TH
Pole social du TJ de TROYES
21/00026
28 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [B] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;
Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 5 juillet 2016, la société [3] (ci-après dénommée la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu le jour même concernant Mme [L] [J], opératrice de production qui « en descendant les escaliers des vestiaires en quittant son poste de travail, a glissé sur le sol mouillé et s'est blessée ».
Le certificat médical initial du 5 juillet 2016 du docteur [Z], médecin urgentiste au CHU de [Localité 6] mentionne « Contusions poignet droit, entorse ' illisible, cervicalgies, lombalgies ».
Par décision notifiée à la société le 21 septembre 2016, la CPAM de [Localité 5] (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge après enquête cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [L] [J] a été placée en arrêt de travail du 6 juillet 2016 au 21 février 2017, date de guérison fixée par son médecin traitant, avec retour à l'état antérieur.
Le 11 septembre 2020, la société a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [L] [J] au titre de l'accident du travail du 5 juillet 2016.
Par requête du 20 janvier 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 28 janvier 2022, le Tribunal a :
- débouté la SASU [3] de son recours ;
- déclaré opposable à la SASU [3] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [L] [J] relatifs à l'accident du travail du 5 juillet 2016, soit entre cette date et la date de guérison, soit le 21 février 2017 ;
- débouté la SASU [3] de sa demande d'expertise ;
- condamné la SASU [3] aux dépens.
Par acte du 15 février 2022, la Société a relevé appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 22 mai 2022, la Société [3] demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
A titre principal
- constater que la Caisse n'a pas satisfait à son obligation de communication à son égard,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [J] au titre de l'accident de travail du 5 juillet 2016
A titre subsidiaire, statuant par arrêt avant dire droit :
- ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de Madame [L] [J],
- commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu'il plaira à la Cour de désigner,
- rappeler que, par application de l'article L 142-10 du CSS, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
- ordonner à la CPAM de remettre à l'expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession, le rapport d'évaluation des séquelles détenu par le praticien-conseil ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction ainsi que le rapport de la CMRA sous pli confidentiel,
- prendre acte qu'elle désigne le Docteur [F] - [Adresse 1] afin de recevoir les éléments médicaux et ordonner à la CPAM de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l'expert/au consultant désigné, par application de l'article R 142-16-3 alinéa 2 du CSS, ce dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement avant dire droit à intervenir,
- dire que l'expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecin(s) ayant prescrits les arrêts de travail de Madame [L] [J] ainsi que le dossier médical professionnel détenu par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation de l'arrêt avant dire droit à intervenir,
- dire que la mission de l'expert ou du consultant consistera en :
o Prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués par les parties,
o Retracer les arrêts de travail de Madame [L] [J] et dire si l'ensemble des lésions
ou la pathologie de celui-ci est en relation directe et unique avec l'accident du travail du 05/07/2016,
o Dire si l'évolution des lésions de Madame [J] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire,
o Déterminer quels sont les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 05/07/2016 dont a été victime Madame [J] [L],
0 Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Madame [J] suite à l'accident du travail du 05/07/2016,
o Établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur [F] désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations,
o Établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la Cour de Céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine,
- ordonner l'exécution provisoire par application de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale,
- dire que les frais d'expertise ou de consultation seront aux frais avancés de la société [3],
- renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit statué au vu du rapport de l'expert ou du
consultant désigné.
En tout état de cause
- condamner la CPAM DE [Localité 5] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- débouter la CPAM DE [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes.
*
Suivant des conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2022, la caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société [3] au paiement de 1 000 euros à ce titre.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur l'inopposabilité tiré de l'absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société :
Aux termes des articles L142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l'article L142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l'article R142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l'article R142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Aux termes de l'article R142-8-5 alinéa 4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Selon avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation n°15009 B du 17 juin 2021, il résulte de la combinaison des textes susvisés dans leur version résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que les délais impartis par ces articles ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure et que leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur d'une décision attributive de taux d'incapacité, puisque l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l'article L142-6 à l'occasion de ce recours en application des articles L142-10 et R142-16-3 du même code.
Les articles susvisés n'ayant été modifiés par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, qu'en ce que les délais impartis ont été précisés, l'avis de la cour de cassation conserve sa pertinence pour les recours à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, aux termes de l'article L142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l'article R142-6 code de sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Aux termes de l'article R142-16-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Il résulte de ce qui précède que l'absence de communication à l'employeur du rapport prévu à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l'employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d'un recours en inopposabilité afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ( en ce sens 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, Bull. 2017, II, n° 90).
La société soutient que malgré l'obligation qui lui était faite, la commission médicale de recours amiable n'a pas transmis le rapport médical au médecin qu'elle avait désigné et elle n'a pu être en mesure de soumettre ses observations à cette commission et que les manquements aux obligations tirées des articles R. 142-8 à 142-8-6 ainsi que de l'article R. 142-8-7 du code de sécurité sociale lui permet de se prévaloir de l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail. Elle précise que c'est à tort que le premier juge a considéré que les décisions de la commission médicale de recours amiable étaient dépourvues de tout caractère juridictionnel, en sorte que les dispositions de l'article 6.1 de la CEDH devaient trouver à s'appliquer. Le premier juge a également retenu à tort qu'elle n'avait pas été privé d'un double degré de juridiction. Aux terme de l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 (n° 20-17.544), la Cour de cassation a rappelé que le manquement de la caisse à son obligation de communication était sanctionné par l'inopposabilité de la décision prise par la caisse.
Cependant et ainsi qu'il a été rappelé, l'absence de communication à l'employeur du rapport prévu à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise, antérieurement, par la caisse et son opposabilité à l'employeur, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'étant pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable.
Par ailleurs, la société ne saurait être fondée à se prévaloir de l'arrêt du 6 janvier 2022 qui n'est pas transposable en l'espèce dès lors qu'il porte sur un défaut de communication de pièces après mise en 'uvre d'une expertise judiciaire et non pas dans le cadre d'un recours préalable.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande aux fins d'inopposabilité formée par la société à ce titre.
2/ Sur l'inopposabilité des arrêts de travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94, dans le même sens 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, no 09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172,28 novembre 2013, no 12-27.209).
La société soutient que les certificats d'arrêts de travail transmis par la caisse appellent plusieurs observations. Ils mettent en évidence une absence de contrôle de la part du médecin conseil dès lors qu'aucun avis de ce médecin ne figure parmi les pièces produites s'agissant d'un arrêt de 204 jours. La guérison qui fait suite apparait contradictoire au regard de la durée des arrêts à la durée des arrêts. La durée des arrêts préconisée pour l'affection considérée est de 5 jours.
La société fait état de façon générale d'une disproportion et d'une absence de lésion et d'une simple possibilité de pluralité de causes des lésions qui n'apparaissent de nature à renverser la présomption d'imputabilité qui a été rappelée, alors que partie des certificats en cause permettent également d'établir les actes réalisés pour parvenir à la guérison et que l'absence de contrôle des services du contrôle médical qui n'est pas démontrée, est indifférente quant à l'application des principes sus rappelés.
Il convient dans ces conditions, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner d'expertise, de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires :
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 28 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages