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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02682 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNQG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 MAI 2022
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/01290
APPELANT :
Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT (PRS), dont les bureaux sont situés
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pauline PESCAROU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [I] [J], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCAT [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ D'AVOCAT [Y] prise en la personne de son représentant légal ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCAT [Y], représentée par Me Caroline LEPRETRE domiciliée
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 15 avril 2021, publié au Bodacc le 9 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Selarl société d'avocats [Y], M. [J] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 4 juin 2021, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a déclaré une créance privilégiée de 321 658,24 euros, dont 7900 euros à titre provisionnel.
Cette créance a été notamment contestée à hauteur de 12 009 euros correspondant à des « chèques impayés » au motif qu'aucune interdiction bancaire n'avait frappé la débitrice selon laquelle les chèques avaient été encaissés (sic).
Le comptable des finances publiques a répondu, par courrier du 15 décembre 2021, à la contestation dont sa créance était l'objet.
Finalement saisi de la contestation, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 9 mai 2022, rejeté en totalité la créance du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault d'un montant de 12 009 euros au titre des chèques impayés.
Le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a régulièrement relevé appel, le 18 mai 2022, de cette ordonnance lui ayant été notifiée le 13 mai 2022.
Il demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 20 juin 2022 via le RPVA, de réformer l'ordonnance dont appel, d'admettre sa créance d'un montant de 12 009 euros à titre privilégié au passif de la Selarl [Y] et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il fait essentiellement valoir que les sommes litigieuses, apparaissant pour chacune d'elles sous l'intitulé « chèque impayé » dans son logiciel, correspondant en réalité à des virements SEPA rejetés pour insuffisance de provision du compte prélevé, émis en règlement de la TVA d'août 2017, de novembre 2017 et de décembre 2019.
La Selarl [Y], M. [J] en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société et la Selarl MJ Alpes, mandataire judiciaire audit redressement judiciaire, dont les conclusions ont été déposées le 30 juin 2022 par le RPVA, sollicitent de voir confirmer la décision dont appel ; ils soulignent que l'appelant se borne à produire des documents bancaires faisant état de rejets de prélèvements SEPA et non de chèques et que la créance n'a donc pas été régulièrement déclarée au titre de TVA impayée.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
En l'occurrence, pour rejeter la créance déclarée à hauteur de 12 009 euros, le juge-commissaire a retenu que le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault ne justifiait pas de l'existence de chèques impayés, alors qu'il avait exposé que ces « impayés » correspondaient à un règlement de TVA, apparaissant, après vérification, comme non inclus dans la somme de 256 561,24 euros déclarée au titre de la TVA.
Or, il résulte des pièces produites que les sommes de 3179 euros, 6702 euros et 2128 euros représentent, respectivement, d'après les déclarations souscrites par la Selarl [Y] elle-même, la TVA nette due pour le mois d'août 2017, la TVA nette due pour le mois de novembre 2017 et le montant des taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310A dû pour le mois de décembre 2019 et que pour le paiement de ces sommes, des virements SEPA ont été émis, rejetés pour provision insuffisante sur le compte de la Selarl [Y] ouvert auprès de la BNP, les 28 septembre 2017, 2 janvier 2018 et 29 janvier 2020 ; les sommes litigieuses figurant, chacune, sous l'intitulé « chèque impayé » sur la déclaration de créance du 4 juin 2021 correspondent donc, en réalité, à des virements SEPA impayés ; il est également produit aux débats les avis de mise en recouvrement émis les 29 septembre 2017, 16 janvier 2018 et 31 janvier 2020 relativement aux somme de 3179 euros, 6702 euros et 2128 euros.
Même si la déclaration de créance désigne chacune des sommes litigieuses sous un intitulé « chèque impayé », erroné, il ne peut pour autant en être déduit qu'elle est irrégulière ; il est, en effet, loisible au créancier de rectifier l'erreur purement matérielle contenue dans sa déclaration de créance quant à la nature de la créance déclarée, correspondant, en l'espèce, à des virements SEPA impayés et non à des chèques impayés.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée et la créance du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, admise à titre privilégié pour son montant, non sérieusement contestable, de 12 009 euros.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et la Selarl [Y] doit être condamnée à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 1000 euros au titre des frais non taxables qu'il a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault à titre privilégié pour son montant de 12 009 euros,
Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la Selarl Waroquier à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
le greffier, le président,