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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02351 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM3J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022006261
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant substitué par Me Pauline PESCAROU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT ès qualités de mandataire liquidateur de M. [D] [C] et pris en la personne de Maître Guillaume LARCENA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée le 13 mai 2022 à étude
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
[D] [C] exploite en son nom personnel un commerce d'alimentation générale situé [Adresse 4], pour lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 4 novembre 2015 sous le numéro 483 847 448.
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, la Selarl Etude Balincourt représentée par M. [J] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
À l'issue d'une période d'observation de 18 mois, le tribunal a, par jugement du 8 avril 2022, prononcé la liquidation judiciaire de M. [C], mis fin à la période d'observation et désigné la Selarl Etude Balincourt en qualité de liquidateur.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible, le débiteur n'ayant pas été en mesure de proposer un plan.
M. [C] a régulièrement relevé appel, le 29 avril 2022, de ce jugement en vue de sa réformation et a obtenu, par une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2022 par le délégataire du premier président, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, dont le jugement se trouve assorti.
Il demande la cour, dans ses conclusions déposées le 2 juin 2022 via le RPVA, de dire que la période d'observation se poursuit afin qu'il soit en mesure de présenter un plan de redressement.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
'il a procédé, le 24 mars 2022, directement entre les mains de l'URSSAF, au règlement de la somme de 3278 euros, réellement due, en sorte qu'il est à jour des cotisations postérieures au jugement d'ouverture,
's'il n'a pas répondu aux diverses demandes du mandataire judiciaire, c'est en raison du fait que, ne lisant, ni n'écrivant la langue française, il n'a pas appréhendé la situation, ni compris ce qui lui était demandé,
'son activité a retrouvé les résultats bénéficiaires qu'elle connaissait avant la crise sanitaire, puisqu'il a notamment dégagé un résultat de 7139 euros au titre de l'exercice 2021,
'son passif prévisible est de 63 068 euros, en sorte qu'il est en mesure, compte tenu de son résultat d'exploitation lui permettant d'assumer sans difficulté des annuités de l'ordre de 6306 euros, de présenter un plan d'apurement sur une durée de 10 années.
La Selarl Etude Balincourt, intimée en qualité de mandataire judiciaire, n'a pas comparu, bien qu'ayant été assignée par exploit du 13 mai 2022 délivré à domicile avec remise de la copie de l'acte en l'étude de huissier instrumentaire ; elle a cependant fait parvenir à la cour un courrier en date du 19 mai 2022, transmettant ses conclusions établies en vue de l'audience du 25 mars 2022, sa précédente requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec ses annexes, ainsi que l'état du passif.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article L. 631-1, alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la procédure collective en cause : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 » ; il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-19 I et L. 626-1 du même code qu'un plan de redressement doit être arrêté lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être redressée et que le plan, ainsi arrêté, qui met fin à la période d'observation, peut comporter, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités ; enfin, l'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce énonce qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Devant le tribunal, la Selarl Etude Balincourt ès qualités avait notamment souligné qu'à l'issue d'une période d'observation de 18 mois, il ne disposait d'aucune visibilité financière sur la période postérieure au 1er septembre 2021, soit depuis près de sept mois, aucun élément comptable ne lui ayant été communiqué ; il faisait alors état de l'existence d'un passif s'élevant à 73 068,62 euros, d'une créance de l'URSSAF, impayée pendant la période d'observation, de 10 877,49 euros, d'une situation comptable pour la seule période du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 mentionnant un résultat d'exploitation de 4336 euros et d'une situation de trésorerie arrêtée au 9 mars 2022 à -3112 euros.
M. [C] communique devant la cour son compte de résultat au 31 décembre 2021 mentionnant un chiffre d'affaires de 75 433 euros, dont 9187 euros d'aides publiques comptabilisées en subventions d'exploitation, et un résultat d'exploitation de 7139 euros ; il produit surtout un compte de résultat couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, dont il résulte un chiffre d'affaires hors aides publiques de 26 440 euros, soit 8113 euros par mois, et un résultat d'exploitation de 5164 euros sur trois mois ; la projection sur douze mois du chiffre d'affaires réalisé au 31 mars 2022 correspond à un chiffre d'affaires de 105 756 euros, en nette augmentation par rapport au chiffre d'affaires dégagé au titre de l'exercice 2021.
Il explique ensuite que sa dette vis-à-vis de l'URSSAF s'est élevée, après établissement des déclarations correspondantes, à la somme de 3278 euros seulement, dont il a effectué le règlement par chèque du 24 mars 2022.
Enfin, il produit aux débats un compte de résultat prévisionnel sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, établi par le cabinet expertise comptable Sud création, faisant apparaître, sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 106 000 euros, réaliste eu égard aux résultats de l'exploitation du premier trimestre 2022, un excédent brut d'exploitation de 16 734 euros.
Le passif (passif définitif et passif contesté ou faisant l'objet d'instances en cours) représente, selon l'état des créances arrêté à la date du 19 mai 2022, une somme de 73 068,62 euros (et non 63 068 euros).
Il résulte donc des éléments d'appréciation analysés, qu'avec un chiffre d'affaires prévisible de 106 000 euros générant un résultat d'exploitation de l'ordre de 16 000 euros par an, M. [C] apparaît en mesure de présenter un plan de redressement permettant l'apurement de son passif, chiffré à 73 068 euros, sur une période de dix ans maximum ; il ne peut dès lors être considéré que le redressement de l'entreprise, dans le cadre d'une poursuite de son exploitation, est manifestement impossible, quand bien même M. [C], à l'issue d'une période d'observation de 18 mois, n'a pas produit au mandataire judiciaire et au tribunal les éléments de nature à rendre crédible la perspective d'un redressement.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois en application de l'article L. 661-9, alinéa 1er, du code de commerce et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier pour qu'il connaisse, après consultation des créanciers, des propositions effectives de plan faites par M. [C].
Les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut, après débats en chambre du conseil,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 avril 2022 et statuant à nouveau,
Ouvre une nouvelle période d'observation de [D] [C] pour une durée de trois mois,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier pour qu'il connaisse, après consultation des créanciers, des propositions effectives de plan faites par M. [C],
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier, le président,