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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01856 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL46
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 MARS 2022
JUGE COMMISSAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/02578
APPELANTE :
S.C.I. PLRT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Bêtiboutinè NIMONTE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES CHATEAUX Association Coopérative Inscrite à Responsabilité Limitée auprès du Tribunal d'Instance de Strasbourg sous le numéro I/0004 ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile immobilière PLRT, M. [J] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de la procédure collective, la caisse de Crédit mutuel les Châteaux (le Crédit mutuel) a déclaré, au titre d'un prêt immobilier contracté le 21 juin 2007 suivi d'un protocole transactionnel signé le 4 octobre 2013 après mise en 'uvre d'une procédure de saisie immobilière, une créance de 447 186,51 euros, dont 332 404,23 euros au titre du capital restant dû, à titre privilégié.
La créance ayant été contestée, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 17 mars 2022, admis la créance du Crédit mutuel à hauteur de 429 401,92 euros à titre privilégié.
Par déclaration reçue le 5 avril 2022 au greffe de la cour, la SCI PLRT a relevé appel de cette ordonnance, n'intimant cependant que le Crédit mutuel.
Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022 par le RPVA, de dire son appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement (sic) dont appel et de dire que la créance du Crédit mutuel doit être arrêtée à la somme définitive de 314 619,73 euros.
Le Crédit mutuel, dont les conclusions ont été déposées le 12 mai 2022 via le RPVA, sollicite de voir :
'dire et juger l'appel irrecevable et, à tout le moins, mal fondé,
'confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a admis sa créance à hauteur de 429 401,29 euros à titre privilégié,
'subsidiairement, admettre sa créance un montant de 447 186,51 euros à titre privilégié,
'condamner la SCI PLRT à lui verser un montant de 2500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, a été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
Lors des débats à l'audience, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison, d'une part, de l'absence d'appel à l'instance de M. [J] en sa qualité de mandataire judiciaire et, d'autre part, de l'expiration du délai de recours de dix jours prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce.
Les parties, et particulièrement la SCI PLRT, ont été invitées à fournir leurs observations sur les fins de non-recevoir relevées d'office, par le biais d'une note en délibéré à déposer dans le délai de huit jours ; par note déposée le 21 septembre 2022 dans le délai imparti, l'appelante invoque, d'une part, le dysfonctionnement du système informatique du cabinet de son avocat, l'ayant amenée à faire appel de la décision le 5 avril 2022, soit un jour après l'expiration du délai d'appel, et, d'autre part, la possibilité de régularisation de la procédure par la mise en cause du mandataire judiciaire en application de l'article 552 du code de procédure civile, sachant que le Crédit mutuel les Châteaux est le seul créancier à la procédure collective.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance » ; or, en matière de vérification du passif, il existe un lien d'indivisibilité au sens de l'article 553 susvisé, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, de sorte que, lorsque l'appel contre une décision d'admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d'intimer non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s'en dispenser en invoquant une prétendue communauté d'intérêts qui l'unirait à ce dernier ; dans le cas présent, M. [J], désigné comme mandataire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCI PLRT, n'a pas été intimé devant la cour et il n'existe aucune possibilité de régularisation de la procédure après la clôture des débats ; en raison du lien d'indivisibilité existant, l'appel de la SCI PLRT doit donc être déclaré irrecevable, peu important que le Crédit mutuel soit le seul créancier à la procédure collective que le mandataire judiciaire représenterait.
L'article R. 661-3 du code de commerce dispose, par ailleurs, que sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière notamment de redressement judiciaire ; dans le cas présent, l'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée à la SCI PLRT par le greffe du tribunal judiciaire de Béziers suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception, distribuée le 24 mars 2022 à son destinataire, qui a signé l'avis de réception ; le délai d'appel de dix jours, qui a commencé à courir le 25 mars 2022, a ainsi expiré le dimanche 3 avril 2022 mais a été reporté au lundi 4 avril 2022 ; si l'appelante invoque le dysfonctionnement du système informatique du cabinet de son avocat, au cours de la période du 29 mars au 19 avril 2022, il lui appartenait alors d'établir sa déclaration d'appel sur support papier et de la remettre au greffe ou de l'adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile ; il s'ensuit que l'appel interjeté le 5 avril 2022 l'a été hors délai et que l'appel de la SCI PLRT est également irrecevable de ce chef.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel formé le 5 avril 2022 par la SCI PLRT, irrecevable.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et la SCI PLRT doit être condamnée à payer au Crédit mutuel la somme de 1000 euros au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel formé le 5 avril 2022 par la SCI PLRT, irrecevable,
Dit que les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la SCI PLRT à payer à la caisse de Crédit mutuel les Châteaux la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
le greffier, le président,