Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01251 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKX6
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 FEVRIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 12220127
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [D]
né le 19 Juillet 1983 à [Localité 7] (60)
Chez M. [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003265 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistra a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2020, M. [R] [B] a donné à bail à M. [M] [D] un appartement situé [Adresse 3], moyennenant le paiement d'un loyer de 540 euros par mois, outre 80 euros de provision sur charges.
Le 29 décembre 2021, M. [D] a mandaté un huissier de justice pour constater que la fourniture en eau et en électricité de son logement était coupée.
Exposant que le bailleur s'était introduit chez lui, avait retiré ses affaires du logement et en avait changé les serrures, M. [D] a, par acte d'huissier en date du 25 janvier 2022, fait assigner M. [B] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé afin que, notamment, il condamne ce dernier à lui remettre les clés du logement ainsi que ses affaires personnelles et à rétablir l'alimentation en eau et en électricité de l'appartement, sous astreinte, lui octroie les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des loyers impayés du 1er au 28 décembre 2021, dise qu'il n'est pas redevable des loyers du 29 décembre 2021 jusqu'à la restitution par le bailleur des clés du logement et le rétablissement de l'alimentation en eau et en électricité et condamne M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 16 février 2022, le juge du contentieux de la protection statuant en référé a :
- déclaré recevable la saisine en référé,
- ordonné à M. [B] de restituer les clés de l'appartement situé [Adresse 3] dans le délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnnance,
- ordonné à M. [B] de rétablir l'alimentation en eau et en électricité de l'appartement situé [Adresse 3] dans le délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnnance,
- dit qu'à l'issue de ce délai et à défaut d'exécution volontaire, M. [B] serait redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- déclaré irrecevable la demande de restitution additionnelle formée par M. [D] et en conséquence l'a débouté de ce chef,
- condamné M. [D] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 560 euros au titre des loyer et provision sur charges du mois de décembre 2021,
- autorisé M. [D] à apurer la dette en 5 mensualités de 93 euros,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendraient exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infrutueuse,
- dispensé M. [D] de payer le loyer et les provisions sur charges dues à compter du 29 décembre 2021 jusqu'à la restitution effective par M. [B] des clés de l'appartement et le rétablissement de l'eau et de l'électricité,
- débouté M. [B] de ses autres demandes reconventionnelles,
- condamné M. [B] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné M. [B] à payer à M. [D] la somme de 401, 50 euros au titre des frais d'huissier exposés,
- condamné M. [B] à payer les dépens,
- condamné M. [B] à payer à M. [D] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- constaté l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 3 mars 2022, M. [B] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions, hormis celle aux termes de laquelle avait été déclarée irrecevable et rejetée la demande de restitution additionnelle formée par M. [D].
Aux termes de ses conclusions communiquées le 16 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2022,
- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre M. [D] et lui le 3 août 2022,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 15 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 13 septembre 2022,
- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre M. [B] et lui le 3 août 2022,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture ordonnée à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Les parties s'accordent pour solliciter l'homologation par la cour du protocole transactionnel par elles signées le 3 août 2022.
Il convient de faire droit à cette demande, le protocole d'accord transactionnel signé le 3 août 2022, produit par les parties, étant conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, suivant les termes du protocole.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit M. [R] [B] en son appel,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 3 août 2022 et annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, suivant les termes du protocole.
Le greffier Le président