Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01202 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKUX
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 JANVIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 21/00115
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 29 Septembre 1970 à [Localité 10] (92)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituté par Me Pinet Fréderic, avocat au barreau de Narbonne.
INTIMES :
Monsieur [C] [T]
né le 14 Décembre 1935 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [J] [T]
née le 08 Juin 1942 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T] et Mme [J] [O] sont propriétaires d'un immeuble cadastré section C numéro [Cadastre 2] situé [Adresse 6].
Mme [Z] [D] est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble voisin cadastré section C numéro [Cadastre 4] et d'une terrasse attenante cadastrée section C numéro [Cadastre 5].
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er mars 2020, Mme [D] a consenti à la société LRD, représentée par M. [G] [S], son gérant, un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce lui appartenant, situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2021, M. [T] et Mme [O] ont fait assigner Mme [D] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin qu'il juge que leur parcelle bénéfice d'une servitude de vue et d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 5] acquise par prescription, qu'il enjoigne aux défendeurs de respecter ces servitudes et de ne rien faire pour empêcher leur exercice et qu'il condamne Mme [D] et M. [S] à enlever et supprimer les installations mises en place par le locataire, empêchant l'usage des servitudes, sous astreinte.
Ils exposent qu'ils sont propriétaires de leur immeuble depuis 1969, qu'ils ont toujours disposé d'un accès à la bande de terrain située devant l'immeuble voisin, cadastrée section C numéro [Cadastre 5], et qu'ils bénéficient d'ouvertures et d'un portillon donnant sur cette bande de terrain depuis cinquante-cinq ans. Ils expliquent également qu'aux termes d'un jugement, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 décembre 1985, ont été consacrées les servitudes de passage et de vue dont bénéficie leur fonds sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 5].
Ils invoquent les dispositions de l'article 701 du code civil, selon lesquelles le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode et expliquent qu'en l'espèce, M. [S] a installé un canapé devant le portillon pour en empêcher l'ouverture et des panneaux en bois pour obstruer les ouvertures.
Par requête en date du 3 août 2021, M. [S] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare irrecevable toute demande formulée à son encontre en son nom personnel et les rejette, et qu'il condamne in solidum M. [T] et Mme [O] à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'une décision rendue le 12 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] et l'a condamné à verser à M. [T] et Mme [O] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er mars 2022, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2022, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne le 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- juger l'action initiée par M. [T] et Mme [O] irrecevable et rejeter en conséquence toute demande formée à son encontre,
- le mettre hors de cause,
- condamner in solidum M. [T] et Mme [O] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il explique que l'assignation du 14 janvier 2021 lui a été délivrée en son nom personnel et ne l'a pas été à la société LRD qui est pourtant la seule à bénéficier du contrat de location gérance en date du 1er mars 2020 portant sur les parcelles litigieuses et à pouvoir être tenue responsable du trouble. Il soutient que les demandes auraient du être engagées contre la société LRD et ajoute que par la suite, M. [T] et Mme [O] ont assigné celle-ci en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2022, M. [T] et Mme [O] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en date du 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [S] à verser à M. [T] et Mme [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens relatifs à l'appel interjeté sur l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2022,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Ils rappellent qu'en première instance, ils s'en étaient remis à la décision du juge de la mise en état et précisent que la décision du premier juge, qui a retenu que même s'il n'avait pas la qualité de locataire, M. [S] était responsable de ses actes, est parfaitement motivée.
Ils ajoutent que le contrat de location gérance qui a précédé la cession du fonds de commerce est nul, puisqu'il a été signé par une société en cours de constitution et qu'il n'est pas justifié qu'il ait fait l'objet des publicités légales et obligatoires.
Ils soulignent du reste que c'est M. [S] qui a positionné le canapé devant le portillon et a installé les panneaux en bois devant les ouvertures.
Enfin, ils mentionnent qu'avant la saisine de la juridiction, ils ont tenté de mettre en place une conciliation et qu'à aucun moment, M. [S] n'a indiqué qu'il n'était pas le locataire gérant du commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la recevabilité de l'action engagée contre M. [S]
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, l'action engagée par M. [T] et Mme [O], fondée sur les dispositions des articles 690 et suivants du code civil, tend au respect des servitudes de vue et de passage qu'ils revendiquent au bénéfice de leur fonds sur le fonds voisin appartenant à Mme [D], et à la suppression des aménagements mis en place par la locataire de l'immeuble situé sur ce fonds voisin.
Or, le locataire de l'immeuble étant la société LRD, M. [T] et Mme [O] sont dépourvus d'intérêt à agir contre M. [S] en son nom personnel.
Leurs demandes dirigées contre celui-ci sont donc irrecevables.
La décision rendue par le juge de la mise en état sera donc infirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [T] et Mme [O] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils seront du reste condamnés in solidum à verser à M. [S] une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit M. [S] en son appel,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne le 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [C] [T] et Mme [J] [O] à l'encontre de M. [G] [S] en son nom personnel,
Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [J] [O] à verser à M. [G] [S] une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [J] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président