Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/06026 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ4Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2019002903
APPELANTE :
S.A.R.L. JM DEMOLITION ET DESAMIANTAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL LOCATIONS MULTI SERVICES représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Emma BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 25 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Selon divers contrats en date des 9 février, 27, 29 et 30 mars 2017, la S.A.R.L. JM démolition et désamiantage a loué à la S.A.R.L. Locations Multi Services divers engins de chantier.
En cours de location, les engins de chantier ont fait l'objet de vandalisme et ont été restitués à la société Locations Multi Services le 4 avril 2017.
La société Locations Multi Services a par la suite adressé à la société JM démolition et désamiantage diverses factures de réparations pour un montant total de 21 027,61 euros qui sont demeurées impayées.
Le 3 décembre 2018, une ordonnance d'injonction de payer a été délivrée par le président du tribunal de commerce de Béziers à l'encontre de la société JM démolition et désamiantage, pour un montant en principal de 21 027,61 euros, laquelle ordonnance a été signifiée à la société JM démolition et désamiantage le 9 janvier 2019.
Le 9 janvier 2019, la société JM démolition et désamiantage a adressé un courrier au tribunal de commerce de Béziers en indiquant qu'elle prenait acte de la procédure en cours, qu'elle informait le tribunal qu'un litige l'opposait à la société Locations Multi Services, et qu'elle adressait à l'huissier un chèque de 12 211,47 euros, somme dont elle s'estimait être redevable.
Par ailleurs, le 5 juin 2019, la société Locations Multi Services faisait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société JM démolition et désamiantage à la société marseillaise de crédit.
Par ailleurs, par jugement en date du 19 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
- constaté l'absence de titre exécutoire,
- prononcé la nullité de la saisie-attribution diligentée le 5 juin 2019 entre les mains de la société marseillaise de crédit par la société Locations Multi Services à l'encontre de la société JM démolition et désamiantage, ordonné en conséquence sa mainlevée,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- condamné la société Locations Multi Services prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société JM démolition et désamiantage la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Locations Multi Services prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal de commerce de Béziers le 21 juin 2019 dans le cadre d'une audience d'opposition à ordonnance d'injonction de payer et, par jugement 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a :
- dit et jugé que la correspondance de la société JM démolition et désamiantage ne constitue pas une opposition,
- dit et jugé irrecevable l'opposition formée par la société JM démolition et désamiantage,
- mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce en date du 3 décembre 2019,
Et statuant à nouveau,
- condamné la société JM démolition et désamiantage à payer à la société Locations Multi Services, en deniers et quittances valables, la somme restante de 9 486,60 euros, majorée des intérêts contractuels à compter du 14 mai 2019 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société JM démolition et désamiantage à payer à la société Locations Multi Services la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Le 24 décembre 2020, la société JM démolition et désamiantage a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 14 septembre 2021 via le RPVA, elle demande :
Vu l'article 6 du code de procédure civile,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'opposition à injonction auprès du greffe du tribunal de commerce, le 9 janvier 2019 soit le jour même de la signification,
Vu la convocation du greffe du tribunal de commerce pour statuer sur l'opposition formalisée dans le mois de la signification de l'ordonnance,
Vu l'autorité de la chose jugée de la décision définitive du juge de l'exécution de Béziers en date du 19 novembre 2019 constatant l'existence de l'opposition et ordonnant mainlevée de la saisie qualifiée d'abusive,
Vu le principe du droit au procès équitable, du libre accès au juge, les droits élémentaires de la défense,
Vu le règlement intervenu et encaissé à hauteur des montants non contestés.
Vu les documents produits par la société Locations Multi Services démontrant qu'elle a été immédiatement informée, dès les 4 et 5 avril, du sinistre mentionné sur les cinq bons de retour du matériel et ayant reçu copie du dépôt de plainte qu'elle verse aussi aux débats, et se devait donc de faire diligence afin de mettre en 'uvre l'assurance bris de machine selon l'option facturée à sa cliente,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a décidé de rejeter l'opposition au motif qu'elle n'en serait pas une,
- de dire et juger recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 3 décembre 2018,
En conséquence :
- d'infirmer la décision en ce qu'elle a porté condamnation de la société JM démolition et désamiantage et a débouté celle-ci de ses demandes à l'encontre de la société Locations Multi Services,
- de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
- de débouter la société Locations Multi Services de ses demandes,
- de condamner la société Locations Multi Services à régler à la requérante :
- la somme de 2 000,00 euros pour procédure abusive,
- une somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
de condamner la société Locations Multi Services aux entiers dépens, de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Alain Porte, avocat au barreau de Montpellier.
Au soutien de son appel, la société JM démolition et désamiantage soutient que :
- le courrier qu'elle a adressé au tribunal de commerce de Béziers constitue bien une opposition à une ordonnance d'injonction de payer contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce,
- le juge de l'exécution a annulé la saisie-attribution au regard de cette opposition,
- la société Locations Multi Services ne saurait lui faire payer la totalité des réparations des engins de chantier qu'elle lui a loués sans prendre en compte les indemnités versées par son assurance,
- la société Locations Multi Services ne saurait imposer à un co-contractant une obligation d'assurance à laquelle elle est tenue elle-même.
La société Locations Multi Services, dans ses conclusions notifiées via le RPVA le 17 juin 2021 sollicite de la cour :
Vu l'article 1415 du code de procédure civile,
Vu l'absence de contestation dans la correspondance du 09 janvier 2019,
Rejetant les arguments et moyens de la société JM démolition et désamiantage comme étant injustes et mal fondés,
- de confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Béziers en toutes ses dispositions en ce qu'il a dit et jugé que la correspondance de la société société JM démolition et désamiantage ne constitue pas une opposition,
En conséquence,
- de dire et juger que l'opposition formulée par la société JM démolition et désamiantage est irrecevable,
En conséquence,
- de condamner la société JM démolition et désamiantage à payer à la société Locations Multi Services la somme de 9 486,60 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 14 mai 2019 jusqu'au complet paiement,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1103 du code civil,
- de rejeter l'opposition formulée par la société JM démolition et désamiantage à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 décembre 2018,
- de condamner la société JM démolition et désamiantage à payer à la société Locations Multi Services la somme de 9 486,60 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 14 mai 2019 jusqu'au complet paiement,
- de condamner la société JM démolition et désamiantage à payer à la société Locations Multi Services la somme de 2 500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner enfin la société JM démolition et désamiantage aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Locations Multi Services soutient que :
- la société JM démolition et désamiantage n'a pas régulièrement fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, de sorte que celle-ci est irrecevable,
- la société JM démolition et désamiantage ne lui a jamais adressé une déclaration de sinistre contrairement à cette obligation contenue dans les conditions générales du contrat.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'opposition de la société JM démolition et désamiantage :
Selon les dispositions de l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2019, la société JM démolition et désamiantage a indiqué au tribunal de commerce de Béziers qu'elle prenait acte de la procédure en cours, qu'elle informait le tribunal qu'un litige l'opposait à la société Locations Multi Services, et qu'elle adressait à l'huissier un chèque de 12 211,47 euros, somme dont elle s'estimait être redevable.
En conséquence, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Béziers dans son jugement dont appel, ce courrier doit s'analyser comme une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, peu important qu'elle ait été adressée au tribunal de commerce et non pas au greffe de ce tribunal, ayant touché la juridiction dont le président a rendu l'ordonnance d'injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1415 précité.
En outre, la teneur de la lettre indique clairement que les deux sociétés ont ensemble un litige portant sur le montant des sommes dues et ayant fait l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer, et que la société JM démolition et désamiantage se reconnaît redevable d'une certaine somme et en conteste le surplus.
Le jugement du tribunal de commerce de Béziers sera en conséquence réformé et l'opposition formée le 9 janvier 2019 par la société JM démolition et désamiantage sera déclarée recevable.
Sur les sommes dues par la société JM démolition et désamiantage à la société Locations Multi Services :
Les 31 mars et 12 avril 2017, la société Locations Multi Services a émis neuf factures au nom de la société JM démolition et désamiantage pour un montant total de 21 027,61 euros, correspondant aux réparations qu'elle a effectuées elle-même sur les différents matériels loués par cette dernière.
Il est constant que les matériels loués ont fait l'objet de dégradations par vandalisme constatées le 4 avril 2017.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le responsable d'une société Amiante ingénieries, apparemment sous-traitant de la société JM démolition et désamiantage, a déclaré les dégradations au commissariat de [Localité 4] le 4 avril 2017, et il est également constant que la société JM démolition et désamiantage a mentionné sur le contrat de location à la date de retour du 4 avril 2017 : « retour suite vandalisme », ce qui équivaut à une déclaration par écrit desdites dégradations contrairement à ce que ce soutient la société Locations Multi Services.
Par ailleurs, les contrats de location mentionnent que la société JM démolition et désamiantage a souscrit l'assurance bris de machines 10 %.
Les conditions générales annexées au contrat dont le représentant de la société JM démolition et désamiantage certifie avoir pris connaissance et les accepter précisent :
Dommages subis par le matériel loué (bris de machines) :
que le locataire est tenu d'assurer à ses frais pendant toute la durée de la location et en justifiant à la première demande, le matériel en bris accidentel de la machine, ainsi que l'incendie, l'explosion à l'exclusion de tout autre dommage ('). La société Locations Multi Services propose une assurance bris de machines répondant à des normes, cette assurance obéissant aux règles usuelles en la matière.
Que le locataire s'engage expressément à :
Supporter dans tous les cas la franchise d'avarie suivante : bris de machines et vol : 1 525 euros pour matériel d'une valeur catalogue de 22 867 euros, 3 812 euros pour matériel d'une valeur cataloguent de 22 867 euros.
Régler sa participation au coût de l'assurance, soit 10 %
Nous déclarer par écrit tout accident dès qu'il en aura eu connaissance, au plus tard dans les 24 heures, en communiquant une description sommaire des dégâts et des circonstances. Les conséquences financières d'une déchéance de garanties opposée par nos assureurs pour non-respect, par le locataire, des dispositions ci-dessus, et notamment en ce qui concerne le vol, resteraient à sa charge exclusive.
Or, il convient de constater que la société Locations Multi Services ne justifie nullement avoir déclaré à son assurance les dégradations subies par son matériel après le retour de celui-ci le 4 avril 2017, et s'être vue opposée par son assureur une déchéance de garanties.
Elle a émis des factures comportant l'intégralité du coût des réparations sans aucune référence à la prise en charge par son assurance desdites dégradations, et sans justifier d'un motif valable de sa défaillance.
Faute de justifier de l'entièreté de son préjudice prenant en compte l'assurance qu'elle aurait due faire intervenir, la société Locations Multi Services sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement sera réformé.
La procédure diligentée par la société Locations Multi Services à l'encontre de la société JM démolition et désamiantage de paiement de factures qu'elle estimait dues ne saurait pouvoir revêtir un caractère abusif, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La société Locations Multi Services qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Locations Multi Services à payer à la société JM démolition et désamiantage la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 9 janvier 2019 par la société JM démolition et désamiantage,
Met à néant l'ordonnance rendue le 3 décembre 2018 et lui substitue le présent arrêt,
Déboute la société Locations Multi Services de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société JM démolition et désamiantage,
Condamne la société Locations Multi Services aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Locations Multi Services à payer à la société JM démolition et désamiantage la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,