N° RG 21/00212 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKY6
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond du 15 octobre 2020
RG : 19/00118
[M]
C/
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALA DE
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Caisse CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Novembre 2022
APPELANT :
M. [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (69)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON, toque : 600
INTIMEES :
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE (FFME)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 139
Assistée de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES
La Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD SA (assureur de la FFME)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 139
Assistée de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l'AIN
Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 16 juillet 2014, sur la commune des [Localité 11] (05), M. [J] [M], étudiant en sport-études escalade, a été victime d'un accident d'escalade alors qu'il était parti avec la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade du comité du Rhône.
Alors qu'il redescendait en 'moulinette', assuré par Mme [H] [Y], il a fait une chute de 20 mètres au pied de la falaise et a été blessé.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2017, le professeur [O] a été désigné aux fins d'expertise médicale de M. [M].
Il a déposé son rapport le 30 mai 2018.
Par actes d'huissier en date des 16 et 23 novembre et 20 décembre 2018, M. [M] a fait assigner la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et son assureur, la société d'assurances Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aux fins de reconnaître la responsabilité de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade dans la survenance de son accident et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- dit que M. [M] a commis une faute ayant concouru à hauteur de 50 % de la réalisation de son préjudice,
- déclaré la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par M. [M],
- fixé le préjudice de M. [M] à la somme de totale de 110.322,78 €, décomposé comme suit :
dépenses de santé actuelles : 52.819, 04 €, dont 52.508,81 € au titre de la créance de la CPRP de la SNCF et 310,23 € au titre des dépenses restées à la charge de M. [M],
frais divers : 1.783,76 €,
assistance par tierce personne temporaire : 4.657 €,
dépenses de santé futures : 6.222,98 €, dont 5.715,24 € au titre de la créance de la CPRP de la SNCF et 507,74 € au titre des dépenses à charge de M. [M],
déficit fonctionnel temporaire : 3.090 €,
souffrances endurées : 25.000 €,
déficit fonctionnel permanent : 9.750 €,
préjudice esthétique permanent : 2.000 €,
préjudice d'agrément : 5.000 €,
- condamné in solidum la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et la compagnie Allianz à payer à M. [M] la somme de 26.458,35 € en réparation de son préjudice,
- condamné in solidum la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et la compagnie Allianz à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF la somme de 28.703,04 € au titre de ses débours,
- débouté M. [M] de sa demande au titre des autres frais financiers,
- condamné in solidum la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et la compagnie Allianz à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF la somme de 1.080 € au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné in solidum la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et la compagnie Allianz à payer à M. [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et la compagnie Allianz à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et la compagnie Allianz de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF,
- condamné in solidum la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et la compagnie Allianz aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2021, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la FFME sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil,
- déclarer que la responsabilité de la FFME est entière dans la survenance de l'accident du 16 juillet 2014 dont il a été victime sur le fondement des articles 1384 alinéa 1 et 1383 du code civil,
- infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 en ce qu'il retient une faute qui lui est imputable à hauteur de 50 %,
- infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la FFME sur le fondement de l'article 1241 (1383 ancien) du code civil,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 15 octobre 2020 en ce qu'il fixe le préjudice total à la somme de 110.322,78 €,
- condamner solidairement la FFME et son assureur Allianz à indemniser son entier préjudice sur les bases suivantes, outre intérêts de droit :
déficit fonctionnel temporaire total : 1.675 €
déficit fonctionnel temporaire partiel :
- à titre principal : 1.777,50 €
- à titre subsidiaire : 1.558,75 €
déficit fonctionnel permanent :
- à titre principal 12 % : 60.000 €
- à titre subsidiaire 5 % : 10.000 €
souffrances endurées (4,5/7) : 25.000 €
préjudice esthétique (1/7) : 3.000 €
préjudice d'agrément : 50.000 €
recours à tierce personne : 5.260 €
dommage vestimentaire : mémoire
frais médicaux restés à charge : 1.569,68 €
frais dentaires restés à charge : 2.669,70 €
frais dentaires futurs éventuels : mémoire
autres frais financiers : 1.288,70 €
frais de déplacement : 2.351,37 €
frais et honoraires du Dr [W] : 600 €
soit un total de :
- à titre principal : 155.191,95 €
- à titre subsidiaire : 104.973,20 €
- condamner solidairement la FFME et son assureur Allianz au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens distrait au profit de Maître Mazigh.
M. [M] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er ancien (aujourd'hui 1242) du code civil, soit la responsabilité causé par le fait des personnes dont on doit répondre et 1383 ancien (aujourd'hui 1241) du code civil soit la responsabilité causé par son imprudence et sa négligence.
Il fait valoir que :
- la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler le stage auquel il participait en tant qu'accompagnant et il est membre de la fédération au même titre que Mme [Y] qui participait également à ce stage et avait pour mission d'aide à l'encadrement et à la logistique,
- lors de l'accident, Mme [Y] se trouvait donc bien sous le contrôle et l'autorité de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et les dispositions de l'article 1384 du code civil trouvent application en l'espèce,
- au cours de ce stage, il a fait une chute provoqué par un manquement de Mme [Y] aux règles d'assurage
- en effet, l'accident a eu lieu alors que Mme [Y] l'assurait et qu'il grimpait en tête, la corde étant trop courte, Mme [Y] n'a pas pris le soin d'effectuer de noeud de sécurité, alors qu'il lui appartenait en tant qu'assureur de contrôler la corde et de vérifier la présence d'un noeud de sécurité conformément aux règles de la pratique de l'escalade,
- de plus, elle manqué de concentration et de prudence lors de sa descente,
- il peut en outre être reproché à la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade de ne pas avoir fourni des cordes d'une longueur adaptée à la voie, soit en l'espèce 70 mètres alors que lui-même et Mme [Y] pensaient que toutes les cordes faisaient 80 mètres, et de s'être abstenue de les alerter sur la présence de cordes de différentes longueur.
Il soutient qu'il n'a joué aucun rôle causal de nature à retenir une faute de sa part, compte tenu de son rôle passif lors de la descente.
Au terme de ses conclusions notifiées le 2 juillet 2021, la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et la société Allianz IARD demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel formé, à titre principal, par M. [M] à l'égard du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 15 octobre 2020 et par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, à titre incident, au titre de la responsabilité intégrale de la FFME dans l'accident subi par M. [M],
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 15 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré la FFME responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par M. [M] et l'a condamnée in solidum avec la compagnie Allianz à indemniser M. [M] à hauteur de 50 % du montant de son préjudice,
en conséquence,
à titre principal,
- déclarer mal fondées les demandes de M. [M] visant à voir constater la responsabilité de la FFME dans l'accident survenu le 16 juillet 2014 dont il a été victime, au visa des dispositions des articles 1383 et 1384 anciens du code civil,
- constater l'absence de toute responsabilité de la FFME dans l'accident et sur les fondements précités,
en conséquence,
- débouter M. [M] et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées à l'égard de la FFME et son assureur Allianz comme étant mal fondées,
subsidiairement,
- statuer sur les indemnisations sollicitées par M. [M] en réduisant de façon notable et conformément à la jurisprudence habituelle en la matière,
- constater l'absence de justification des demandes de M. [M], notamment au titre du préjudice d'agrément,
- dans tous les cas, condamner M. [M] à leur payer une indemnité de 2.000 € à chacune d'elles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et la société Allianz déclarent que :
- les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil sont inapplicables à l'égard de la Fédération, aucun élément ne venant corroborer le lien d'autorité qu'aurait exercé la fédération à l'égard des pratiquants au moment de l'accident,
- en effet, bien que M. [M] et Mme [Y] aient été présents sur le site sur lequel la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade organisait un stage, il n'est pas démontré que ceux-ci participaient à ce stage,
- en faisant le choix de se livrer à l'activité d'escalade de leur propre initiative, ils ont échappé à l'activité organisée et encadrée par la fédération,
- par ailleurs aucune faute ne peut être reprochée à la fédération et M. [M] et Mme [Y] sont exclusivement responsables de l'accident du fait d'une mauvaise pratique de ces deux pratiquants chevronnés, qui n'ont pas procédé aux vérifications qui s'imposaient concernant l'encordement de M. [M] et la mise en oeuvre correcte du noeud de sécurité à l'extrémité de la corde.
Au terme de ses conclusions notifiées le 17 juin 2021, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a dit que M. [M] avait commis une faute ayant concouru à hauteur de 50 % de la réalisation de son préjudice et en ce que cette décision avait déclaré la FFME responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par M. [M],
- dire et juger par voie de conséquence que la responsabilité de la FFME est entière dans la survenance de l'accident du 16 juillet 2014 dont a été victime M. [M],
- condamner solidairement la FFME et son assureur Allianz à lui payer la somme de 58.224,05 € correspondant aux dépenses de santé versées au bénéfice de M. [M] en sa qualité d'assuré social,
- condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 1.080 € en application de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et 2.000 € au titre de l'article700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la selarl Bernasconi - Rozet - Monnet-Suety - Forest - de Boysson, avocats aux offres de droit.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF soutient que la mise en cause de la responsabilité extra-contractuelle de la Fédération française de la montagne et de l'escalade doit être retenue en application des articles 1241 et 1242 du code civil dés lors que c'est la défaillance dans la fourniture du matériel mis à disposition par la fédération, notamment une corde qui s'est avérée trop courte, qui est la cause de l'accident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 de sorte que M. [M] n'est pas recevable à soulever devant la cour l'irrecevabilité des conclusions de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et de la société Allianz, prétention dont il n'a d'ailleurs même pas saisi la cour dans le dispositif de ses écritures.
1° sur la responsabilité de la Fédération française de la montagne et de l'escalade :
sur la responsabilité fondée sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil :
Sur le fondement de cette disposition, aujourd'hui 1242 du code civil, selon laquelle on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, M. [M] recherche la responsabilité de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade au titre d'un dommage causé par une faute caractérisée par une violation des règles applicables à l'activité exercée et imputable à l'un de ses membres, en l'espèce Mme [H] [Y].
Cette responsabilité qui peut être qualifiée d'objective a pour fondement le fait que l'association a pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres.
Ainsi, la seule qualité de membre de la fédération ne saurait suffire à caractériser une telle responsabilité objective et il appartient à la victime de démontrer qu'au moment de l'accident, l'auteur présumé fautif de l'accident agissait, sinon sous l'autorité, à tout le moins dans le cadre de l'activité sportive exercée par la fédération et dont celle-ci devrait répondre.
En l'espèce, l'accident s'est produit à l'occasion d'un stage pour mineurs organisé par la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade.
Mme [Y] n'avait pas la qualité de stagiaire ainsi qu'elle l'a déclaré lors de son audition recueillie au cours de l'enquête réalisée à l'occasion de l'accident, ni celle d'encadrant de la fédération, pas plus d'ailleurs que M. [M] qui participait à ce stage au même titre qu'elle.
Ils ont déclaré en effet qu'ils n'étaient pas stagiaires et qu'ils avaient pour mission d'aider à l'encadrement et à la logistique au cours de ce stage pour mineurs encadré par deux titulaires du brevet, MM [R] [L] et [D] [T], et que les deux brevets d'état n'avaient pas pour mission de les encadrer.
Au moment précis de l'accident, Mme [Y] était seule avec M. [M] et tous deux ne grimpaient pas dans le cadre de l'activité organisée pour le stage mais de façon totalement autonome.
Mme [Y] précise en effet que, alors que les deux encadrants s'occupaient de leurs stagiaires mineurs, ils grimpaient 'pour le plaisir'.
Cette déclaration est confirmée en tous points par celle de M. [M] et par un des responsables, M. [D] [T].
Celui-ci a indiqué notamment que [H] [Y] et [J] [M] grimpaient en amateur et en autonomie en leur qualité d'anciens stagiaires et qu'après un échauffement en commun, ils sont partis effectuer une voie d'expert cotée et située à une cinquante de mètres.
Il s'en déduit que si l'accident s'est produit à l'occasion d'un stage pour mineurs pour lequel Mme [Y] avait une mission d'aide à l'encadrement, elle-même et la victime, se sont en quelque sorte affranchis de cette mission en décidant de leur propre initiative d'aller tous deux grimper seuls, par plaisir.
Ainsi, la faute de Mme [Y], qui reconnaît avoir 'oublié' de faire le noeud en bout de corde et ne pas avoir vérifié la longueur des cordes utilisées, bien que non contestable, n'est pas pour autant susceptible d'engager la responsabilité de la Fédération Française d'Escalade, l'accident s'étant produit en dehors du cadre organisé par la Fédération et au cours d'une escalade réalisée à titre privé.
* sur la responsabilité fondée sur les dispositions de l'article 1383 du code civil :
M. [M] recherche également la responsabilité de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade sur le fondement de cette disposition, aujourd'hui 1241 du code civil, selon laquelle chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence de cette faute d'imprudence ou de négligence.
M. [M] invoque à ce titre une faute de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade dans le fait de ne pas avoir mis à leur disposition des cordes d'une longueur adaptée à la voie et en s'abstenant de les alerter sur la présence de cordes de différentes longueurs.
Mme [Y] a indiqué lors de son audition que [J] avait pris une corde au hasard dans toutes celles qu'ils avaient amenées au pied de la falaise et qu'ils pensaient que toutes ces cordes faisaient 80 mètres.
M. [M] confirme avoir pris une corde au hasard dans le lot de toutes les cordes amenées, pensant qu'elles faisaient toutes 80 mètres et qu'ils seraient sereins vu la longueur qu'ils devaient effectuer.
Dans la déclaration faite à l'assureur, il est confirmé qu'ils n'ont pas vérifié la longueur de la corde.
Ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, il n'est pas établi par les éléments du dossier que la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade n'avait mis à la disposition de M. [M] que des cordes trop courtes et qu'il n'y en avait pas de plus longues dans le lot fourni par la fédération.
A l'évidence, il appartenait à ces deux participants qui se qualifient eux-même de grimpeurs de haut niveau, de vérifier que les cordes qu'ils avaient emportées étaient adaptées à la voie qu'ils envisageaient de réaliser.
Ainsi nonobstant le fait que la corde litigieuse soit la propriété de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade, aucune faute d'imprudence ou de négligence n'apparaît établie à l'encontre de celle-ci.
Il convient, infirmant le jugement, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et par voie de conséquence, de débouter également la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, tiers payeur qui a versé des prestations du chef de l'accident.
2° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la situation respective des parties, la cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Fédération française de la montagne et de l'escalade et de la société d'assurances Allianz qui sont déboutées de leur demande à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [M] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et la société d'assurances Allianz de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute également la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne M. [J] [M] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT