N° RG 21/00444 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLKQ
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 05 novembre 2020
RG : 19/00806
[Y]
[X]
C/
[P]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Novembre 2022
APPELANTS :
Mme [G] [Y]
née le 18 Mars 1975 à [Localité 8] (01)
[Adresse 10]
01300 ARBOIS EN BUGEY
Représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'AIN
M. [T] [X]
né le 11 Janvier 1971 à [Localité 9] (REUNION)
[Adresse 10]
01300 ARBOYS EN BUGEY
Représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3291 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉS :
M. [C] [P]
né le 17 Mars 1982 à [Localité 14] (69)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
01300 ARBOYS EN BUGEY
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l'AIN
Mme [U] [B]
née le 31 Janvier 1979 à [Localité 12] (92)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
01300 ARBOYS EN BUGEY
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l'AIN
Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2022
Date de mise à disposition : 05 Juillet 2022, prorogée au 13 Septembre 2022, puis prorogée au 08 Novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [X] et Mme [Y], propriétaires depuis 2014 de tènements immobiliers, dont une maison d'habitation construite sur la parcelle désignée au cadastre de la commune d'[Localité 3], sous la référence section [Cadastre 6], reprochent à M. [P] et Mme [B], propriétaires depuis 2008, de la parcelle contigüe [Cadastre 7], de passer ou se garer sur la première parcelle nommée.
Par acte d'huissier de justice du 5 mars 2019, M. [X] et Mme [Y] ont fait assigner M. [P] et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir dire qu'ils ne bénéficient d'aucune servitude sur la parcelle [Cadastre 6] et, subsidiairement, de leur interdire de s'y garer.
Suivant un jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- fait interdiction à M. [P] et Mme [B], ainsi qu'à toute autre personne de leur chef, de stationner tout véhicule sur la parcelle désignée au cadastre de la commune d'[Localité 3], sous la référence [Cadastre 6] ;
- débouté M. [X] et Mme [Y] de toutes leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [X] et Mme [Y] à payer à M. [P] et Mme [B], la somme de 2.500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] et Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2021, M [X] et Mme [B] ont relevé appel du jugement, puis par déclaration du 16 mars 2021, Mme [Y] et M. [P] ont également relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/1942 et 21/444 et ordonné la poursuite de la procédure sous le numéro 21/444.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2021, M. [X] et Mme [Y] demandent de :
- réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
- enjoindre aux consorts [P] et [B] à produire aux débats une copie intégrale de leur acte de propriété ;
- dire et juger que le passage le plus court et le moins dommageable pour sortir de la parcelle [Cadastre 7] passe par la parcelle [Cadastre 4] appartenant à Mme [O] ;
- interdire aux consorts [P] et [B] de passer par la parcelle [Cadastre 6] leur appartenant et les renvoyer à mettre en cause Mme [O] pour la desserte de leur parcelle [Cadastre 7] par la parcelle [Cadastre 4] appartenant à cette dernière ;
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris,
- condamner les consorts [P] et [B] à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice constitué par le stationnement de leurs véhicules sur leur propriété ;
- condamner les consorts [P] et [B] à une astreinte de 3 000 € par nouvelle infraction constatée.
En tout état de cause,
- débouter les consorts [P] et [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
- condamner solidairement les consorts [P] et [B] à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître Fortin, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 6 juillet 2021, M. [P] et Mme [B] demandent la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [X] et M. [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, la clôture de la procédure a été prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'interdiction pour M. [P] et Mme [B], de passer sur la parcelle désignée au cadastre de la commune d'[Localité 3], sous la référence section [Cadastre 6], appartenant à M. [X] et Mme [Y]
M. [X] et Mme [Y] soutiennent qu'il doit être interdit à M. [P] et Mme [B], qui sont propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 7], contiguë à la leur, de passer sur leur parcelle pour rejoindre leur propriété.
Ils font valoir que :
- si la parcelle cadastrée [Cadastre 7] est effectivement enclavée, il appartient à M. [P] et Mme [B] de produire l'intégralité de leur acte de propriété afin de vérifier si les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7] ne résultent pas d'une division parcellaire, de sorte que les dispositions de l'article 684 du code civil seraient applicables,
- la servitude mentionnée dans leur acte de propriété n'est qu'une mention d'information de la situation existante, à savoir une servitude légale pour cause d'enclave,
- en l'absence de servitude conventionnelle de passage, il doit être recherché le trajet le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique depuis la parcelle [Cadastre 7], de sorte que le passage doit être pratiqué depuis la parcelle [Cadastre 4] appartenant à Mme [O],
- la séparation fixe visée par le jugement entre les parcelle [Cadastre 7] et [Cadastre 4], n'est qu'une simple palissade en bois dans laquelle figure une ouverture.
M. [P] et Mme [B] soutiennent que la parcelle [Cadastre 7] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 6].
Ils font valoir que :
- la parcelle [Cadastre 7] est enclavée, de sorte qu'elle bénéficie d'un droit de passage,
- l'acte d'acquisition de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [X] et Mme [Y] mentionne expressément l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave au profit de leur parcelle,
- la servitude de passage doit trouver son fondement dans les titres du fonds servant.
Sur ce :
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage causé.
L'article 683 du même code précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans un endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Enfin, l'article 692 du même code prévoit que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Afin de faciliter la preuve de la servitude, l'article 695 prévoit que si le titre constitutif ne peut être produit, il 'ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi'.
Cependant, le titre recognitif doit faire référence au titre constitutif pour être valable.
En l'espèce, afin de justifier leur droit de passer sur la parcelle appartenant à M. [X] et Mme [Y], M. [P] et Mme [B] revendiquent l'existence d'une servitude de passage au profit de leur parcelle.
La servitude de passage étant une servitude discontinue et non apparente, les dispositions des articles 692 et 695 s'appliquent.
Il n'est pas contesté entre les parties, d'une part, que M. [P] et Mme [B] passent sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] appartenant à M. [X] et Mme [Y], pour accéder à leur propriété contiguë, cadastrée [Cadastre 7], et d'autre part, que cette dernière parcelle est enclavée, à défaut d'avoir un accès direct sur la voie publique.
Par ailleurs, il est stipulé dans le titre de propriété du 11 septembre 2014 de M. [X] et Mme [Y], dans un paragraphe intitulé 'servitude' que 'le vendeur rappelle ici l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave sur le bien vendu au profit des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 7], ainsi qu'il a été dit au paragraphe 'désignation', lequel stipule qu'il existe un 'accès au profit des propriétés cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 7], qui sont enclavées'.
Si ce titre, qui émane du propriétaire du fonds servant, reconnaît l'existence d'une servitude de passage, il ne fait pas référence au titre constitutif de cette servitude, de sorte qu'il ne suffit pas pour établir une servitude conventionnelle de passage.
Néanmoins, compte tenu de l'état d'enclave du bien appartenant à M. [P] et Mme [B], qui leur permet de revendiquer un droit de passage sur le fonds de leurs voisins, il y a lieu, confirmant le jugement, de débouter M. [X] et Mme [Y] de leur demande tendant à leur interdire tout passage sur leur fond, étant précisé que la parcelle cadastrée [Cadastre 4], sur laquelle ces derniers souhaiteraient que le droit de passage soit exercé, d'une part, appartient à une personne qui n'est pas dans la cause et, d'autre part, dispose d'une séparation fixe qui rend impossible tout passage.
En conséquence, confirmant le jugement, il convient de débouter M. [X] et Mme [Y] de leur demande tendant à interdire à M. [P] et Mme [B] de passer sur leur terrain pour accéder à leur propriété, étant précisé qu'il n'apparaît, en outre, pas nécessaire d'enjoindre à ces derniers de produire leur titre de propriété en intégralité.
2. Sur l'interdiction pour M. [P] et Mme [B] de stationner sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [X] et Mme [Y]
M. [P] et Mme [B] ne contestent pas qu'ils se garent 'occasionnellement' vers le portail, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] appartenant à M. [X] et Mme [Y].
Or, si un droit de passage permet de 'passer', il ne saurait en aucun cas autoriser ceux qui en bénéficient de stationner.
En conséquence, il convient, confirmant le jugement, de faire interdiction à M. [P] et Mme [B] de stationner tout véhicule sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6].
Cette interdiction est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
En revanche, il convient, confirmant le jugement, de débouter M. [X] et Mme [Y] de leur demande de dommages-intérêts, à défaut d'établir l'existence d'un préjudice.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [X] et Mme [Y], qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement sur leur demande principale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute M. [X] et Mme [Y] de leur demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'interdiction faite à M. [P] et à Mme [B] de stationner tout véhicule sur la parcelle désignée au cadastre de la commune d'[Localité 3] (anciennement [Localité 13]), sous la référence [Cadastre 6],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Assortit d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, l'interdiction faite à M. [P] et à Mme [B] de stationner tout véhicule sur la parcelle désignée au cadastre de la commune d'[Localité 3] (anciennement [Localité 13]), sous la référence B, [Cadastre 6],
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [X] et Mme [Y] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT