ARRET N°
du 08 novembre 2022
N° RG 21/00244 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6JE
[L]
c/
[U]
SAS SOCIETE [E] PERE & FILS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
Me Louis DIGOUTTE
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 05 janvier 2021 par le TJ de TROYES
Monsieur [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMES :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de L'AUBE
SAS SOCIETE [E] PERE & FILS au capital de 38 112,25 euros, inscrite au RCS DE TROYES sous le n° 672 880 259, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, elles ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 octobre 2014, Monsieur [T] [U] a vendu à Monsieur [V] [L], une maison d'habitation sise à [Adresse 6], comprenant une terrasse, réalisée par Monsieur [T] [U], surmontée d'une véranda posée par la Sas [E] en 2008.
Monsieur [L] a emménagé dans cette maison en 2016 et a constaté que la véranda s'affaissait progressivement et que le sol se désolidarisait du mur de façade.
Par ordonnance du 22 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [X]. L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2018.
Par actes huissier en date du 22 janvier 2019, Monsieur [V] [L] a fait assigner Monsieur [T] [U] et la Sas [E] devant le tribunal de grande instance de Troyes en responsabilité et en paiement solidaire des travaux nécessaires à la reprise de la véranda, ainsi que de préjudices de jouissance et moral.
Par jugement rendu le 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a :
-déclaré irrecevable la demande de Monsieur [V] [L] à l'encontre de Monsieur [T] [U], au titre de la responsabilité décennale comme étant prescrite,
-débouté Monsieur [V] [L] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [T] [U] ainsi qu'à la Sas [E] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-condamné Monsieur [V] [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par un acte en date du 5 février 2021, Monsieur [V] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident rendue le 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a':
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la présentation de demandes nouvelles soulevées par la société [E] à l'encontre de M. [L],
-dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de responsabilité décennale soulevée par M. [U] et la société [E] et sur celle concernant la garantie de M. [U] à l'encontre de cette société qui repose sur le même fondement,
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre de la garantie des vices cachés soulevée par M. [U] à l'encontre de M. [L].
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre de la responsabilité délictuelle soulevée par la société [E] à l'encontre de M. [L].
-déclaré sans objet les fins de non-recevoir soulevées par la société [E] à l'encontre de M. [L] s'agissant de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle.
-débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné in solidum M. [U] et la société [E] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2022, Monsieur [L] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] et de la Sas [E] et à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner in solidum ces derniers à lui payer les sommes de':
-71.821 euros au titre des travaux de reprise de la véranda,
-23.364,11 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse,
-3.000 euros au titre du BET,
-3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il explique qu'il résulte du rapport d'expertise que l'affaissement de la véranda et son défaut d'aplomb sont imputables à l'affaissement de la dalle de la terrasse à raison d'un problème de conception lors de sa réalisation.
Il fait valoir que la responsabilité de Monsieur [U] est engagée':
-en sa qualité de vendeur de l'immeuble sur le fondement des vices cachés et précise qu'il n'a pu prendre conscience de l'ampleur du tassement qu'à compter de l'expertise,
-en sa qualité de constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans la mesure où c'est Monsieur [U] qui a réalisé lui-même la dalle sur laquelle la véranda a été posée. Il précise qu'en l'absence d'éléments objectifs permettant de déterminer la date de réalisation de la dalle, le constructeur doit répondre dans les 10 ans qui suivent la vente de l'ouvrage à un tiers.
Il soutient que la responsabilité de la Sas [E] est également engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dans la mesure où en acceptant de poser la véranda sur une dalle qu'elle n'avait pas réalisée, cette société en avait nécessairement accepté le support.
Il indique que la Sas [E] a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de Monsieur [U] en ne réalisant pas les investigations nécessaires quant au support lors de la pose de la véranda et en n'ayant pas informé Monsieur [U] des désordres susceptibles d'apparaître compte tenu de l'état de la dalle. Il réfute toute prescription, la réception de la véranda ayant eu lieu le 24 juin 2008.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 juillet 2021, Monsieur [U] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, il conclut à la condamnation de la Sas [E] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, et à titre infiniment subsidiaire, s'oppose à la pose d'une nouvelle véranda.
Il soutient que la demande de Monsieur [L] est prescrite, la terrasse ayant été construite en 2002 et la réception ayant été réalisée de manière tacite par la prise de possession de l'ouvrage immédiatement après l'achèvement.
Il fait valoir que dans l'acte de vente, il a été mentionné qu'hormis le cas de la véranda aucun travaux n'a été réalisé dans le délai de 10 ans précédant la vente.
Il soutient que le tassement était apparent au moment de la vente de sorte que la garantie des vices cachés ne peut pas être invoquée.
Subsidiairement, il précise qu'à l'origine la terrasse n'avait pas vocation à recevoir une véranda et que dès lors, il incombait à la Sas [E] d'effectuer les investigations nécessaires préalablement à l'édification de la structure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 septembre 2022, la Sas [E] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur [L] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Monsieur [U] au titre de la responsabilité décennale pour prescription et à l'infirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et sur la garantie des vices cachés.
Elle demande à la cour de déclarer irrecevable Monsieur [L] en ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, la garantie des vices cachés et sur la responsabilité délictuelle à son égard et subsidiairement conclut au débouté.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que pour être interruptive de prescription une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire et que la suspension de la prescription résultant de la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale. Elle indique que la citation délivrée à la requête de Monsieur [L] à son encontre date du 22 janvier 2019, alors que le délai pour agir se terminait le 24 janvier 2018.
Elle fait valoir que Monsieur [L] n'a interrompu utilement aucun délai de prescription à son égard.
Elle indique que l'expert l'a mise hors de cause dans la survenance des désordres, l'affaissement de la véranda résultant de l'affaissement de la dalle réalisée et conçue par Monsieur [U].
Subsidiairement, elle précise que sa responsabilité ne saurait dépasser 10'%.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [U] a vendu à Monsieur [L] une maison d'habitation comprenant une terrasse réalisée par Monsieur [U] lui-même (qui a donc la qualité de vendeur et de constructeur), et que la terrasse est surmontée d'une véranda posée par la Sas [E] en 2008.
Il ressort du rapport déposé le 18 octobre 2018 par l'expert judiciaire, Monsieur [X], que l'affaissement de la véranda est imputable à l'affaissement de la dalle de la terrasse à cause d'un problème de conception lors de sa réalisation, la véranda ayant simplement suivi son support, qui se serait tassé même sans le poids de la véranda.
1°Sur la responsabilité de Monsieur [T] [U]
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre de la responsabilité décennale soulevée par Monsieur [U] à l'encontre de Monsieur [L]
Il est constant et non contesté que Monsieur [T] [U] a réalisé la terrasse sur laquelle la véranda a été posée, avant de vendre la maison à Monsieur [V] [L], par acte notarié du 29 octobre 2014.
Monsieur [U] est donc réputé constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil et tenu de la garantie décennale.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Monsieur [U] affirme avoir réalisé la terrasse en 2002 et en avoir pris possession immédiatement après son achèvement, caractérisant ainsi une réception tacite.
La cour, comme les premiers juges, relève qu'il résulte des attestations de Messieurs [S] [K] et [H] [R] des 27 et 26 mai 2020, que la terrasse dont s'agit était terminée en juin 2002 et que Monsieur [U] en avait pris possession, puisque ces derniers avaient été invités à y prendre l'apéritif.
Dès lors, la réception de l'ouvrage s'est effectuée de manière tacite lors de l'été 2002 et le délai de garantie de 10 ans a commencé à courir à compter de cette date, conformément à l'article 1792-4-1 du code civil, et non à compter de la vente de la maison.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la demande fondée sur la garantie décennale de Monsieur [L] à l'encontre de Monsieur [U], irrecevable comme prescrite et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef.
b) Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Lorsque le constructeur de l'immeuble achevé en est également le vendeur, l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés.
L'expertise judiciaire a mis en évidence l'existence d'un vice dans la construction de la dalle réalisée par Monsieur [U], qui est la cause de l'affaissement de la véranda et du défaut d'aplomb de cette dernière.
Il résulte des photographies prises lors des réunions d'expertise en 2017 que ce vice était alors apparent, en ce qu'il se signalait par la présence de fissures sur les fondations de la dalle, d'un défaut d'aplomb au niveau de la porte de la véranda d'un centimètre et d'un affaissement de la dalle au niveau de la porte d'entrée de moins d'un centimètre.
L'expert judiciaire en réponse au dire de l'avocat de Monsieur [U] du 23 mars 2017 a écrit qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la date d'apparition des désordres mais que ces derniers étaient évolutifs.
Les photographies produites par Monsieur [U] n'étant pas datées, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le défaut d'aplomb était suffisamment important au jour de la vente pour être repéré par une personne ne possédant pas de compétences particulières dans le domaine du bâtiment, ce qui était le cas de Monsieur [L].
Il convient d'en déduire que ces désordres existaient, a minima en germe, au jour de la vente de la maison, sans pour autant être visibles par un non professionnel, puisque Monsieur [L] n'a pas pu se convaincre lui-même des vices consistant en un défaut d'aplomb de la véranda et du tassement de la dalle alors qu'il résulte des débats que seule l'expertise a permis d'en constater l'existence ainsi que le caractère évolutif desdits désordres. En effet c'est l'étude de sol sollicitée par l'expert judiciaire qui a mis en évidence le fait que la dalle reposait sur le mur de soutènement sans liaisons.
Contrairement à l'analyse qu'a retenue le tribunal, la cour estime que Monsieur [L] prouve que les défauts de fermeture de la véranda et le tassement de la structure rendent l'habitation impropre à sa destination et ouvrent le droit à l'obtention de dommages et intérêts pour réparer les désordres.
Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité de Monsieur [U] à l'égard de Monsieur [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
2°) Sur la responsabilité de la Sas [E]
En application de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
De jurisprudence constante, si les conventions n'ont en principe d'effet qu'entre les parties contractantes, le manquement par l'une d'elle à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat, lequel peut obtenir l'indemnisation de son
préjudice s'il établit un lien de causalité entre le manquement et le dommage qu'il subit.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'entreprise [E] aurait dû demander des investigations complémentaires pour le support, pour éviter de mettre la charge de la véranda sur une dalle qui allait subir des tassements, quand bien même le poids de la véranda était négligeable.
En sa qualité de professionnel, la société [E] aurait dû vérifier si le support était apte à soutenir la véranda, et à défaut de vérification préalable, elle est responsable de la qualité du support. En effet, en acceptant de poser une véranda sur une dalle qu'elle n'a pas réalisée, la société [E] en a nécessairement accepté le support.
En l'espèce, la société [E] est dans l'incapacité de justifier qu'elle a vérifié la qualité du support avant de poser la véranda'; il en résulte que cette société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [L] puisque ce manquement a contribué à l'apparition des dommages': une véranda s'affaissant avec des portes ne fermant pas en raison d'un problème d'aplomb.
Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité de la Sas [E] à l'égard de Monsieur [L] sur le fondement de la responsabilité délictuelle et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
3° Sur les préjudices de Monsieur [L]
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la solution de reprise des désordres consiste à déposer la véranda et à la reposer ainsi qu'à déconstruire le mur de soutènement et de dallage.
Plusieurs devis ont été transmis à l'expert et Monsieur [X] a retenu les devis de la société Geciba pour la reconstruction de la terrasse pour un montant de 21.240 euros hors taxes et de la société [E] pour la dépose et repose de la véranda à hauteur de 23.800 euros hors taxes. Contrairement à ce que soutient Monsieur [L], aucune déformation ni voilage n'ont été mis en évidence dans les opérations d'expertise s'agissant de la véranda déposée par la société [E].
Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse et fondée, il convient de retenir l'évaluation de la réparation préconisée par l'expert à hauteur de 49.544,11 euros ttc à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert a évalué le préjudice de jouissance pour une période de 4 mois d'indisponibilité de la véranda, le temps de la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction. Cette pièce de la maison représentant une surface partielle de l'habitation, c'est par une juste appréciation que le technicien a fixé à 550 euros par mois le préjudice subi, soit un total de 2.200 euros.
Concernant le préjudice moral, force est de constater que Monsieur [L] n'objective pas par des pièces particulières ce préjudice, il sera dès lors débouté de sa demande de ce chef.
Dans ces conditions, Monsieur [U] et la Sas [E] étant co-responsable du même dommage subi par Monsieur [L], il convient de les condamner in solidum à payer à Monsieur [L] les sommes de 49.444,11 euros en réparation de son préjudice matériel et financier et de 2.200 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
4° Sur la garantie due
La Sas [E] comme cela a été ci-dessus motivée aurait dû se prononcer sur la qualité du support (terrasse construite par Monsieur [U]) avant de procéder à la pose de la véranda. En sa qualité d'entrepreneur, la société [E] est tenue responsable, par principe de l'acceptation du support sur lequel, elle a réalisé ses travaux.
C'est à l'occasion des opérations d'expertise de Monsieur [X] et de la date de dépôt du rapport diffusé le 18 octobre 2018 que se situe le point de départ de la prescription de la responsabilité contractuelle de la Sas [E], puisque c'est à cette date que le dommage s'est révélé de manière certaine à Monsieur [U] pour lequel l'action en garantie des vices cachés a été retenue.
Monsieur [U] est donc recevable à appeler en garantie la Sas [E].
Au vu des causes de désordres ci-dessus analysées et motivées, il convient de prononcer un partage de responsabilité dans l'apparition des désordres à hauteur de 50% pour Monsieur [U] et à hauteur de 50% pour la Sas [E].
Par conséquent, il convient de condamner la Sas [E] à garantir Monsieur [U] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
5° Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] et la Sas [E] succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [X].
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum Monsieur [T] [U] et la Sas [E] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, de les débouter de leurs demandes en paiement sur ce même fondement, et par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de Monsieur [V] [L] formée contre Monsieur [T] [U], sur le fondement de la responsabilité décennale.
Et statuant à nouveau,
Déclare Monsieur [T] [U] responsable de la garantie des vices cachés des désordres affectant la véranda et la terrasse de l'habitation vendue à Monsieur [V] [L],
Déclare la Sas [E] responsable de ces mêmes désordres sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Condamne in solidum Monsieur [T] [U] et la Sas [E] à payer à Monsieur [V] [L] les sommes de':
- 49.444,11 euros en réparation de son préjudice matériel et financier,
- 2.200 euros au titre du préjudice de jouissance.
Déboute Monsieur [V] [L] de sa demande en paiement au titre de son préjudice moral,
Prononce un partage de responsabilité dans l'apparition des désordres à hauteur de 50% des dommages à la charge de la Sas [E] et de 50% à la charge de Monsieur [T] [U],
Condamne la Sas [E] à garantir à hauteur de 50% Monsieur [T] [U] des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum Monsieur [T] [U] et la Sas [E] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne in solidum Monsieur [T] [U] et la Sas [E] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [X] et autorise la Scp Colomes-Mathieu-Zanchi, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE