ARRET N°
N° RG 21/00406 -
N°Portalis DBWA-V-B7F-CH4M
S.A.R.L. AW MATINIK CARIBBEAN
C/
M. [M] [O]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la Mise en Etat, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 14 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/01154
APPELANTE :
S.A.R.L. AW MATINIK CARIBBEAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [M], [R], [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Alexia MITAINE, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 août 2020 la SARL AW MATINIKCARIBBEAN a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France Monsieur [M] [R] [N] [O] aux fins d'obtenir sa condamnation à réaliser des travaux sous astreinte. Elle demandait également la fixation du loyer à 1 350 € par mois à compter de décembre 2019 et l'autorisation de séquestrer ses loyers jusqu'à la production par un expert immobilier d'un justificatif de fin des travaux. Elle sollicitait paiement de la somme de 80'000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2020 Monsieur [M] [R] [N] [O] saisissait le juge de la mise en état d'un incident afin de déclarer la SARL AW MATINIKCARIBBEAN irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance en date du 14 juin 2021 le juge de la mise en état a déclaré la SARL AW MATINIKCARIBBEAN irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir et l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration en date du 13 juillet 2021 la SARL AW MATINIKCARIBBEAN a fait appel de chacun des chefs de l'ordonnance susvisée.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2022, la SARL AW MATINIKCARIBBEAN demande à la cour de statuer comme suit :
- DECLARER recevable et bien fondé en ses écritures la SARL AW MATINIK CARIBBEAN ;
- DEBOUTER Monsieur [M] [R] [N] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
- DECLARER recevable l'action engagée par la SOCIÉTÉ AW MATINIK CARIBBEAN suivant assignation en date du 20 aout 2020 ;
- RENVOYER l'affaire au fond devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE initialement saisi ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [R] [N] [O] au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 CPC :
TROIS MILLE EUROS (3.000 €) pour la procédure de première instance ;
QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) pour la procédure d'appel ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT.
Elle reproche en substance au conseiller de la mise en état de s'être fondé sur le bail du 20 juillet 2000 alors que celui-ci s'est éteint par la cessation d'activité, de Madame [B] qui a été radiée du registre de commerce et des sociétés le 10 avril 2006. Elle soutient être titulaire d'un bail verbal dont elle affirme rapporter la preuve.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2022, Monsieur [M] [R] [N] [O] demande à la cour de statuer comme suit :
- DECLARER la SARL AW MATINIK CARIBBEAN mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE en date du 14 juin 2021 (RG : 20/01154) en ce qu'elle a déclaré la SARL AW MATINIK CARIBBEAN irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à
agir ;
- REJETER les demandes, fins et conclusions de la SARL AW MATINIK ;
- CONDAMNER la SARL AW MATINIK CARIBBEAN à verser à M. [M] [R] [N] [O] la somme de SIX MILLE Euros (6 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il maintient sa fin de non recevoir qui l'oppose à la SARL AW MATINIK CARIBBEAN pour défaut de qualité à agir, rappelant que selon bail commercial en date du 20 juillet 2000 modifié par avenant du 5 novembre 2011, son auteur Monsieur [H] [O], a loué à Madame [B] les locaux lui appartenant. Il fait valoir que le bailleur n'a jamais accepté aucun changement de locataire, le bail prévoyant l'interdiction de toute cession ou sous-location sans accord du bailleur. Il constate au surplus que Madame [B] n'est pas la gérante déclarée de la SARL AW MATINIK CARIBBEAN et il valoir qu'il n'existe aucun texte permettant le changement unilatéral de la personnalité juridique d'un locataire obligeant le bailleur à poursuivre le bail avec ce nouveau locataire. Il fait valoir au surplus que les loyers ne sont pas réglés régulièrement et souligne que l'attestation du 23 octobre 2014 a été délivrée à madame[B] et non à la SARL AW MATINIK CARIBBEAN, la qualité de gérante, qu'elle n'a d'ailleurs pas de cette société, étant simplement indiquée comme sa profession.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 juin 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale rapporteur du 9 septembre 2022 et mise en délibéré au 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tels le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon bail commercial sous seings privés en date du 20 juillet 2000 Monsieur [H] [O] a loué à Madame [B] un local de 40 m² situé à [Localité 4] à une époque où Madame [B] exerçait son activité sous la forme d'une entreprise individuelle à l'enseigne AW Matinik.
Selon l'extrait K bis produit par Monsieur [M] [R] [N] [O] l'entreprise de vente de produits touristiques sous le nom 'AW Matinik' était exercée dans le cadre d'une exploitation personnelle de Madame [B] [Adresse 5], ce qui correspond à l'adresse des lieux loués selon contrat de bail du 20 juillet 2000.
Le 5 novembre 2011 ces mêmes parties ont signé un avenant au bail commercial portant le coût du loyer à 2 700 €, la superficie du local loué passant de 40 à 80 m².
La SARL AW MATINIK CARIBBEAN soutient être titulaire d'un bail verbal depuis la cessation d'activité de Madame [B], radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 avril 2006 et qui a créé le 8 juin 2005 avec Monsieur [I] [S], la SARL AW MATINIK CARIBBEAN dont elle détient 49 des 100 parts de la société, les 51 autres parts étant détenues par Monsieur [I] [S].
Il appartient à la SARL AW MATINIK CARIBBEAN de rapporter la preuve qu'elle est titulaire d'un bail commercial sur les locaux appartenant à Monsieur [M] [R] [N] [O], étant précisé que Monsieur [H] [O] est décédé le 6 octobre 2019.
La preuve du bail non écrit ne peut être rapportée que s'il existe un commencement d'exécution, lequel suppose non seulement l'exercice des droits mais encore l'accomplissement des obligations découlant du bail.
Il n'est pas contesté que depuis la radiation du registre du commerce de Madame [B] du 10 avril 2006, les locaux sont occupés par la SARL AW MATINIK CARIBBEAN qui exerce le même type d'activité que AW MATINIK et dont Madame [B] est salariée.
En réalité il résulte des nombreuses pièces produites au dossier et notamment du courrier dactylographié de Monsieur [Z] en date du 13 septembre 2021, que c'est Madame [B] qui gère depuis plus de 20 ans la SARL AW MATINIK CARIBBEAN dont elle se présente comme gérante .Elle s'est ainsi présentée devant l'huissier qu'elle a requis le 28 juillet 2019, soit un an avant l'introduction de la présente procédure et le 3 décembre 2020 pour faire établir un constat dans les lieux loués. Elle est donc la gérante de fait de la SARL AW MATINIK CARIBBEAN.
La cour constate que le procès-verbal de mainlevée de saisie attribution valant quittance a été adressé le 18 juin 2021 à ' la SARL AW MATINIK CARIBBEAN, Madame [B] ' et que dans le grand livre global définitif pour l'année 2015, c'est bien la SARL AW MATINIK CARIBBEAN qui règle les loyers, de même que dans le grand livre global provisoire pour la période du 21 septembre 2009 au 18 novembre 2016.
Le 23 octobre 2014 Monsieur [H] [O] a rédigé une attestation ainsi libellée :
'Je soussigné, [H] [O], bailleur de Madame [B] [J] gérante de la SOCIÉTÉ AW MATINIK, autorise par la présente Madame [B] à faire tous les travaux de rénovation nécessaire en accord avec l'appel d'offre 'rénovation des façades 'de la mairie de [Localité 4] .'
La SARL AW MATINIK CARIBBEAN occupe en conséquence l'immeuble appartenant à la famille [O] depuis sa création, soit depuis 2005, en règle les loyers au moins depuis 2009, et est reconnue par l'huissier représentant le créancier saisissant au préjudice de Monsieur [H] [O], comme la société redevable des loyers pour les locaux occupés par cette dernière et appartenant à la famille [O].
Si le contrat de bail du 30 juillet 2000 précisait qu'en cas de cession de droit au bail le bailleur devait intervenir à la cession, que toute location était interdite ainsi que toute concession de la jouissance des lieux loués, la cour constate qu le non-respect de cette disposition n'est pas visé dans la clause résolutoire et que le bailleur, en rédigeant son attestation du 23 octobre 2014, a eu connaissance de l'occupation des lieux par une société dont Madame [B] se présentait comme gérante. Or il n'a introduit aucune action en résiliation de bail depuis 2014 et au surplus le congé pour travaux donné le 29 juin 2021 en cours de procédure a été adressé à 'Madame [B] AW MATINIK CARIBBEAN', de même que le commandement de payer les loyers et de fournir des justificatifs de la consignation des loyers adressé le même jour par voie d' huissier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que non seulement la SARL AW MATINIK CARIBBEAN occupe les lieux depuis 2006, en règle les loyers, mais encore fait valoir ses droits au vu et au su du bailleur.
La SARL AW MATINIK CARIBBEAN démontre ainsi être titulaire d'un bail verbal commercial sur les lieux appartenant à Monsieur [M] [R] [N] [O].
Elle justifie dès lors de cette qualité à agir en exécution de travaux dans les lieux loués à l'encontre du bailleur.
L'ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2021 sera infirmée en toutes ses dispositions.
Succombant Monsieur [M] [R] [N] [O] supportera les dépens de première instance et d'appel et conservera ses frais irrépétibles. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par la SARL AW MATINIK CARIBBEAN non compris dans les dépens, compte tenu des relations entre les parties et de l'historique du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2021 ;
Statuant à nouveau
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [M] [R] [N] [O] ;
DIT que la SARL AW MATINIK CARIBBEAN a qualité à agir dans l'action engagée par elle par acte du 20 août 2020 à l'encontre de Monsieur [M] [R] [N] [O] ;
RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Fort de France ;
MET les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de Monsieur [M] [R] [N] [O] avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS ALLIAGE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en 1ère instance qu'en appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,