ARRET N°
N° RG 21/00519
N°Portalis DBWA-V-B7F-CILH
M. [O] [M] [X]
Mme [P] [S]
C/
S.C.I. RODIKA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 20 Août 2021, enregistré sous le n° 20/00121;
APPELANTS :
Monsieur [O] [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés (es) par Me Romain PREVOT, Membre de L'AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.C.I. RODIKA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 24.05.2016, Monsieur [X] et Madame [S], ont fait l'acquisition, auprès de la SCI RODIKA, d'un bien immobilier sis n°[Adresse 4], figurant au cadastre section n° C n° [Cadastre 1]. Le contrôle réalisé par le service public de l'assainissement non collectif (SPANC) a établi la non-conformité de la station d'assainissement. Il a été rappelé aux parties par le notaire rédacteur de l'acte que l'acquéreur fera procéder aux travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement dans un délai d'un an après le contrat de vente. Le vendeur a accepté de prendre à sa charge le coût des travaux de réfection de la fosse septique fixé dans le devis annexé à l'acte de vente à la somme de 1.665,48 euros. Le contrat de vente prévoyait également que soit séquestrée la somme de 5.250 euros dans le cas où les travaux de mise en conformité de la filière d'assainissement révélaient la nécessité de réaliser un système de traitement de type filtre à sable vertical drainé.
Se plaignant du surcoût engendré par les travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement, Monsieur [O] [M] [X] et Madame [P] [S] ont fait assigner la SCI RODIKA devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à leur payer la somme de 4.660,86 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, de 440 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, de 3 000 € à titre de dommages intérêts et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain PREVOT, avocat, sur son affirmation de droit.
Par jugement rendu le 20 août 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a débouté Monsieur [O] [M] [X] et Madame [P] [S] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2021, Monsieur [O] [M] [X] et Madame [P] [S] ont critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions d'appelant devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 21 Décembre 2021, Monsieur [O] [M] [X] et Madame [P] [S] demandent à la cour d'appel de :
- CONDAMNER la SCI RODIKA à payer à Monsieur [X] [O] et à Madame [P] [S] la somme de 4.660,86 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la SCI RODIKA à payer à Monsieur [X] [O] et à Madame [P] [S] la somme de 442 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la SCI RODIKA à payer à Monsieur [X] [O] et à Madame [P] [S] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts.
- CONDAMNER la SCI RODIKA à payer à Monsieur [X] [O] et à Madame [P] [S] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain PREVOT, avocat, sur son affirmation de droit.
Monsieur [O] [M] [X] et Madame [P] [S] exposent que, le contrat de vente prévoyant, à la charge du vendeur, la mise en conformité du système d'assainissement existant, un devis a été établi le 22 avril 2016 à la demande de la SCI RODIKA par la société COTRAM pour un montant de 1.665,48 euros. mais que Monsieur [H], professionnel de l'immobilier et gérant de la SCI RODIKA, s'est abstenu de communiquer le rapport du SPANC à la société COTRAM et lui a communiqué des informations erronées, de sorte que, en réalité, les frais destinés à la mise en conformité de la filière d'assainissement de la villa, sont supérieurs à la somme séquestrée d'un montant de 5.250 euros. Ils ajoutent que, pour réparer sa faute, la venderesse doit être condamnée à faire l'appoint de la différence de coût, soit la somme de 4.660,48 euros.
Par ailleurs, Monsieur [O] [M] [X] et Madame [P] [S] exposent qu'ils sont fondés à solliciter le remboursement de la somme de 442 euros au titre de l'entretien des climatiseurs au motif que la venderesse s'était expressément engagée à prendre à sa charge les travaux de nettoyage, qui n'avaient pas été effectués depuis des années.
La SCI RODIKA n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à l'étude d'huissier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées par les appelants.
L'affaire a été plaidée le le 09 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'acte authentique de vente dressé le 24 mai 2016 par Maître [Z] [J], notaire, comporte un paragraphe intitulé 'DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX Assainissement' (pages 22 et 23) dans lequel il est indiqué que 'le BIEN n'est pas desservi par le réseau d'assainissement, et qu'il utilise un assainissement individuel de type fosse septique installé au cours de l'année 2006-2007 (.....)
Cette installation d'assainissement a fait l'objet d'un contrôle par le service public de l'assainissement non collectif le 15 avril 2016 dont le rapport est joint.
Ce contrôle a établi la non-conformité de l'installation.
Le Notaire soussigné rappelle aux parties qu'aux termes de l'article L 271-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation: 'en cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.'
L'ACQUEREUR reconnaît avoir reçu du Notaire soussigné, toutes explications et éclaircissements sur la portée, l'étendue et les effets de ces dispositions.
Il déclare être parfaitement informé des risques résultant de cette situation, en faire son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR ni le Notaire soussigné, et avoir requis son Notaire de régulariser les présentes en l'état.
Un devis des travaux, établi par la société COTRAM le 22 avril 2016 pour un montant global de MILLE SIX CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (1.665,48 euros) est demeuré annexé aux présentes après mention.
Le VENDEUR accepte de prendre à sa charge le coût dudit devis et autorise d'ores et déjà le Notaire soussigné à prélever sur le prix de vente ladite somme de MILLE SIX CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (1.665,48 euros), et la remettre immédiatement à l'ACQUEREUR à titre de participation définitive et forfaitaire à la réfaction de la fosse septique.
L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s'avérer nécessaires aux fins d'obtention de la conformité, quand bien même le coût réel des travaux serait supérieur au montant du devis réalisé par la société COTRAM et demeuré annexé aux présentes après mention.'
Monsieur [X] et Madame [S] exposent que Monsieur [H], professionnel de l'immobilier et gérant de la SCI RODIKA, s'est abstenu de communiquer le rapport du SPANC à la société COTRAM et lui a communiqué des informations erronées, de sorte que, en réalité, les frais destinés à la mise en conformité de la filière d'assainissement de la villa, sont supérieurs à la somme séquestrée.
Toutefois, les appelants indiquent dans leurs dernières conclusions que la société COTRAM a établi son devis sans se déplacer sur les lieux pour vérifier l'installation du système, ce manquement ne pouvant être imputé au vendeur. De surcroît, le coût du devis d'un montant de 1.665,48 euros, que le vendeur a accepté de prendre en charge, correspond en réalité à des prestations réalisées sur une installation d'assainissement conforme puisque le principal poste de travaux évalué à 1.080 euros par la société COTRAM consiste à rechercher sur site des regards du filtre à sable vertical drainé avec tracto-pelle. Or, la cour relève que, lors de la signature de l'acte de vente, les parties étaient parfaitement informées que le contrôle effectué par le service public de l'assainissement non collectif avait établi la non-conformité de l'installation. Ainsi, Monsieur [X] et Madame [S] ne pouvaient ignorer qu'ils seraient tenus de procéder à des travaux de mise en conformité sans pouvoir se référer au devis initial.
C'est pourquoi les parties avaient prévu une convention de séquestre (page 24 de l'acte de vente), la somme de 5.250 euros étant prélevée sur le prix de la vente, dans l'éventualité de la réalisation nécessaire d'un système de traitement de type filtre à sable vertical drainé.
La cour relève que cette convention de séquestre vise implicitement des prestations proposées en option par la société COTRAM dans son devis du 22 avril 2016, pour un montant de 5.250 euros, mais ne s'appuie pas sur le rapport rédigé par le service public d'assainissement non collectif: en effet et alors que les parties disposaient du rapport rédigé le 15 avril 2016 par le service public de l'assainissement non collectif et dont les conclusions mettaient en évidence la nécessité de procéder au remplacement de l'intégralité de l'installation d'assainissement par la pose d'une filière compacte agréée et dimensionnée ou d'une mini-station d'épuration agrée et dimensionnée pour 5 EH, les parties ont fait le choix, dans le cadre de la convention de séquestre, d'entériner les travaux de remise en état de la fosse septique par la mise en place d'un système de traitement de type filtre à sable vertical drainé décrit de manière sommaire et évalué de manière forfaitaire par la société COTRAM dans son devis du 22 avril 2016. Les appelants restent taisants sur ce point.
Par ailleurs, Monsieur [X] et Madame [S] ne démontrent pas la faute qui a été commise par la SCI RODIKA lors de l'établissement de ce devis puisque ces derniers avaient connaissance du rapport en date du 15 avril 2016 comme étant joint à l'acte de vente.
Enfin, les acquéreurs avaient expressément convenu avec le vendeur que le coût de réalisation des travaux d'assainissement resterait à leur charge quand bien même il serait supérieur.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [M] [X] et Madame [P] [S] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 4.660,86 euros. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la somme de 442 euros pour l'entretien des climatiseurs, si effectivement Monsieur [T] [H] a signé le 04 avril 2016 un devis en ce sens, en revanche il n'est pas mentionné dans l'acte de vente du 24 mai 2016 que cet entretien serait à la charge du vendeur. En conséquence, Monsieur [O] [M] [X] et Madame [P] [S] seront déboutés de ce chef de demande. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimée ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la SCI RODIKA, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [O] [M] [X] et Madame [P] [S].
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par Monsieur [O] [M] [X] et Madame [P] [S] au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [O] [M] [X] et Madame [P] [S] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 20 août 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] [X] et Madame [P] [S] de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] [X] et Madame [P] [S] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,