ARRET N°
N° RG 22/00027
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJCX
S.A.S. SAS BAZAB
C/
L'Association [Adresse 3]
S.A.S. ROBERT 2
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00500 ;
APPELANTE :
S.A.S. SAS BAZAB
Centre Commercial Océanis
Local F - 1er étage
Gaschette
[Localité 1]
Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
[Adresse 3], représentée par son Président en exercice ès qualités audit siège social
Centre Commercial OCEANIS
[Localité 1]
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. ROBERT 2, représentée par son Président en exercice ès qualités audit siège social
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2016 la société par actions simplifiée ROBERT 2 a consenti à la société par actions simplifiée BAZAB un bail commercial portant sur un local situé dans le centre commercial OCEANIS sis lieudit '[Adresse 5]) pour une durée de 9 ans à compter du 24 septembre 2016 et moyennant un loyer mensuel hors taxes d'un montant de 2.586,50 euros et la prise en charge de la quote-part du montant des honoraires dus au gestionnaire au titre de la gestion des charges et de la direction du centre.
Le 20 avril 2021, l'Association [Adresse 3] a fait délivrer à la SAS BAZAB un commandement de payer la somme de 7.114,11 euros au titre des cotisations impayées pour le local loué dans le centre commercial OCEANIS visant la clause résolutoire.
Le 20 avril 2021, la SAS ROBERT 2 a fait délivrer à la SAS BAZAB un commandement de payer la somme de 14.759,51 euros au titre des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier en date du 8 juillet 2021, l'Association [Adresse 3] et la SAS ROBERT 2 ont fait assigner la SAS BAZAB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, prononcée l'expulsion de la société preneuse et que la SAS BAZAB soit condamnée au paiement des sommes de 7.114,11 euros et 14.759,51 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 juin 2021.
Par ordonnance contradictoire rendue en date du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- Constatons la résiliation à la date du 20 mai 2021 du bail commercial du 19 septembre 2019 liant la SAS ROBERT 2 et la SAS BAZAB portant sur le local commercial sis [Adresse 4] par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire,
- Déboutons la SAS BAZAB de sa demande visant à suspendre les effets de la clause résolutoire,
- Ordonnons à la SAS BAZAB ainsi qu'à tous occupant de son chef de libérer les lieux,
- Disons qu'à défaut pour la SAS BAZAB d'avoir quitté les lieux loués, un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamnons la SAS BAZAB à payer à la SAS ROBERT 2, en deniers ou quittance, une provision de 19 087,61 euros sur l'arriéré locatif au 03 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 sur la somme de 14.759,51 euros et de l'assignation pour le surplus,
- Fixons les indemnités d'occupation à échoir à un montant provisionnel de 4 179,72 euros, indexé conformément aux termes du bail, depuis le 04 juin 2021 et jusqu'à libération totale des lieux,
- Déboutons la SAS BAZAB de sa demande de délais de paiement,
- Déclarons l'Association [Adresse 3] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir de son Président,
- Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de nullité de l'adhésion de la SAS BAZAB à l'Association des Commerçants du Centre Commercial OCEANIS qui relève de la seule compétence du juge du fond,
- Déboutons la SAS BAZAB de ses demandes de dommages et intérêt pour procédure abusive,
- Condamnons la SAS BAZAB à payer à la SAS ROBERT 2 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Déboutons la SAS BAZAB et l'Association [Adresse 3] de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la SAS BAZAB aux frais et dépens, à l'exception du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 20 avril 2021 par l'Association [Adresse 3] et des dépens engagés par celle-ci pour son action, qui resteront à la charge de l'Association [Adresse 3],
- rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 20 janvier 2022, la SAS BAZAB a interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance précitée sauf en ce qu'elle a déclaré l'Association [Adresse 3] irrecevable et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de nullité de l'adhésion de la SAS BAZAB à l'Association [Adresse 3].
L'Association [Adresse 3] et la SAS ROBERT 2 se sont constituées intimées le 3 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 30 mars 2022, la SAS BAZAB demande à la cour de :
- déclarer recevable la déclaration d'appel du 25 janvier 2022,
- constater que la déclaration d'appel n'a pu être signifiée que pour le 22 février 2022 eu égard à un cas de force majeure,
- débouter la SAS ROBERT 2 et l'Association [Adresse 3] de leur demande de caducité de la déclaration d'appel,
- confirmer l'ordonnance du 26 novembre 2021 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'association des commerçants du centre
commercial OCEANIS,
- réformer l'ordonnance du 26 novembre 2021,
En conséquence de statuer à nouveau :
A titre principal,
- déclarer que la juridiction des référés n'était pas compétente pour statuer sur les demandes de la société ROBERT 2 compte tenu des contestations sérieuses opposées par la société BAZAB, savoir l'absence de bonne foi de la demanderesse la contestation des charges et du loyer,
- débouter la SAS ROBERT 2 et l'Association [Adresse 3] de toute demande dirigée à l'endroit de la SAS BAZAB,
A titre subsidiaire,
- constater que l'article 4 de l'ordonnance numéro 2020-316 du 25 mars 2020 paralyse toute action en paiement de loyers dus à compter du 12 mars 2020 et expulsion et ce jusqu'à fin de la cessation de l'état d'urgence actuellement reconduit et en conséquence débouter la demanderesse de toutes ses demandes fins et conclusions,
- suspendre les effets de clause résolutoire à l'égard de la SAS BAZAB,
En tout état de cause,
- condamner la SAS ROBERT 2 à payer à la SAS BAZAB :
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
pour procédure abusive et obligation d'ester en justice,
- la somme 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamner LA SAS ROBERT 2 aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS BAZAB justifie le retard dans la signification de la déclaration d'appel en faisant valoir l'existence d'un cas de force majeure. Elle précise que son conseil a été en arrêt de travail à compter du 11 février 2022 de sorte qu'il était dans l'incapacité physique de procéder à une telle signification avant le 12 février 2022. Elle sollicite ainsi sur le fondement de l'article 910-3 du code de procédure civile que la déclaration d'appel notifiée le 22 février 2022 soit jugée recevable.
Sur la demande de paiement des loyers, l'appelante rappelle qu'elle est à jour du paiement de ses loyers du fait de la saisie attribution effectuée le 10 février 2022 pour la somme qu'elle considère injustifiée de 36.878,25 euros. Elle prétend en effet n'être débitrice que de deux mois de loyers, à savoir les mois d'avril et mai 2020, soit durant la crise sanitaire induite par la COVID 19.
Rappelant les mesures gouvernementales instaurées durant cette période, la SAS BAZAB expose que l'interdiction administrative d'ouvrir les commerces lors du confinement constituait un cas de force majeure qui justifiait la suspension du paiement des loyers. Elle fait remarquer par ailleurs qu'en raison de cette interdiction, le bailleur a failli à son obligation d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée. La société appelante indique ainsi que cette situation nécessitait une analyse factuelle ne pouvant conduire qu'à l'existence d'une contestation sérieuse et donc entraîner l'incompétence du juge des référés. La SAS BAZAB soulève en outre qu'elle a été condamnée à payer à l'Association [Adresse 3] la somme de 19.087,61 euros alors que cette dernière a été déclarée irrecevable. Elle indique ainsi que les seules sommes pour lesquelles elle peut être condamnée sont les loyers impayés qui se limitent à mars et avril 2020 en l'absence de justification par la SAS ROBERT 2 de la délivrance d'un commandement de payer.
Subsidiairement, du fait de la saisie attribution pratiquée par la SAS ROBERT 2 établissant qu'elle est en règle avec le paiement de ses loyers, la société BAZAB sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire afin de lui permettre de poursuivre son activité et de sauver l'emploi de ses salariés.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 21 mars 2022, l'Association [Adresse 3] et la SAS ROBERT 2 demandent à la cour de :
- déclarer la déclaration d'appel caduque, par application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- déclarer la SAS BAZAB mal fondée en toutes ses demandes, et l'en debouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 26 novembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Fort-de-France;
- condamner la SAS BAZAB à payer à la société ROBERT 2 la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile ;
- condamner la SAS BAZAB à payer à l'Association [Adresse 3] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS BAZAB aux entiers dépens.
A titre principal, les intimées soulèvent la caducité de la déclaration d'appel signifiée le 21 février 2022, soit au delà du délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure se terminant le 12 février 2022.
Subsidiairement, l'Association [Adresse 3] et la SAS ROBERT 2 exposent que la SAS BAZAB était redevable malgré les sollicitations du bailleur, non pas de deux mois de loyer, mais de cotisations ainsi que de loyers dont les impayés ont débuté antérieurement à la période COVID. Elles s'opposent ainsi à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. A cet égard, les intimées rappellent que la clause résolutoire a été acquise dès le 4 juin 2021 et que le paiement par la SAS BAZAB de son arriéré de loyers en exécution de la décision entreprise ne saurait justifier une suspension des effets de ladite clause.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2022 et l'affaire été mise en délibéré le 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié à l'appelant le 2 février 2022.
La SAS BAZAB ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe, et reconnait ne l'avoir signifiée le 21 février 2022.
Or, l'Association [Adresse 3] et la SAS ROBERT 2 n'ont constitué avocat que le 3 mars 2022 de sorte que conformément aux dispositions susvisées il devait être procédé par voie de signification avant le 12 février 2022.
La société appelante expose que son conseil, eu égard à son état de santé, a été contraint d'arrêter toute activité y compris professionnelle à compter du 11 février 2022 de sorte qu'il était dans l'incapacité physique de procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti soit avant le 12 février 2022.
La SAS BAZAB soutient que cette situation constitue un cas de force majeure, tel que prévu à l'article 910-3 du code de procédure civile.
Aux termes dudit article, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, la SAS BAZAB justifie d'un arrêt de travail de M. [U] [X] à partir du 11 février 2022, soit avant expiration du délai de signification de la déclaration d'appel.
Cependant, la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 905-1 revêt un caractère de sanction automatique. A la différence des autres causes de caducité, telles que prévues par les articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile, aucune disposition n'autorise à relever la partie appelante de la caducité prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile.
En effet, l'article 910-3 du code de procédure civile permet d'écarter en cas de force majeure l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, mais non celle de l'article 905-1.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans les délais fixés par l'article 905-1 du code de procédure civile et ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 910-3, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la SAS BAZAB à l'encontre de l'ordonnance contradictoire rendue en date du 26 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France.
Sur les demandes accessoires :
La SAS BAZAB, qui succombe, supportera les dépens d'appel et conservera ses frais irrépétibles.
Il serait toutefois inéquitable de mettre à la charge de la SAS BAZAB à participer les frais irrépétibles exposés par l'Association [Adresse 3] et la SAS ROBERT 2 en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS BAZAB à l'encontre de l'ordonnance contradictoire rendue en date du 26 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France ;
CONDAMNE la SAS BAZAB aux dépens d'appel ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,