C9
N° RG 21/00105
N° Portalis DBVM-V-B7F-KV5G
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MARCE - DE LA PORTE DES VAUX
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
Me VERGNE-BEAUFILS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00222)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2021
jonction le 04/03/2021 avec le numéro RG 21-000193
APPELANTES :
Société CITY ONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. PHONE REGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège ( et intimée dans le RG 21-000193)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Emilie DE LA PORTE DES VAUX de la SCP MARCE - DE LA PORTE DES VAUX, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
Madame [C] [E]
de nationalité Française
Née le 16 juin 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 septembre 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière en présence de Mme AL TAJAR Rima, Greffière stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 novembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [C] [E] a été embauchée par la société par actions simplifiée AZ Corporations, devenue la société Phone Régie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2010 en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste, statut employé, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective des prestataires de service.
Suivant avenant en date du 15 mai 2010, Mme [C] [E] a été affectée au service de l'association des commerçants de Grand Place et ce, sur le site du centre commercial Grand Place sis à [Localité 6].
Au dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste d'hôtesse d'accueil au sein du centre commercial Grand Place et travaillait à temps partiel à hauteur de 115,96 heures mensuelles.
Madame [C] [E] a été absente de son poste à compter du 15 avril 2016, dans le cadre d'un arrêt maladie puis d'un congé maternité suivi de congés payés et d'un congé parental. Elle devait reprendre ses fonctions à compter du 1er août 2018.
Durant cette absence, la société Phone Régie a perdu le marché de l'association des commerçants de Grand Place au profit de la société City One.
Elle s'est vu remettre, le 1er août 2018, deux propositions en vue d'une nouvelle affectation, en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste :
- l'une, sur le site de l'Institut Laue Langevin à [Localité 6] pour un volume horaire de 130 heures par mois,
- l'autre, sur le site de la société Tornier à Montbonnot pour le même volume horaire que jusqu'auparavant.
Mme [C] [E] a refusé les avenants proposés par son employeur.
Le 17 août 2018, Mme [C] [E] a été convoquée à entretien préalable au licenciement fixé le 28 août 2018.
Le 4 septembre 2018, la société Phone Régie a notifié à Mme [C] [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse suite à son refus de mutation.
Par requête en date du 12 mars 2019, Mme [C] [E] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 6] de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail aux fins de voir reconnaître l'existence d'une discrimination prohibée à raison de sa situation de famille entraînant la nullité de son licenciement, ou subsidiairement, le transfert de son contrat de travail de la société Phone Régie à la société City One, dans le cadre d'une entité économique autonome, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et plus subsidiairement, d'un manquement à l'obligation de loyauté de la société Phone Régie, son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse à son égard.
Les sociétés Phone Régie et City One ont contesté toute discrimination prohibée et transfert d'une entité économique autonome et ont conclu au rejet des prétentions adverses.
Par jugement en date du 07 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que le licenciement notifié à Mme [C] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que les sociétés Phone Régie et City One ont manqué à leur obligation de loyauté,
- condamné solidairement les sociétés Phone Régie et City One à payer à Mme [C] [E] les sommes suivantes':
- 10 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 700 € nets de CSG CRDS au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail';
- 4 700 € nets de CSG CRDS au titre du préjudice moral subi';
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement.
- débouté les parties de leurs autres demandes.
- condamné solidairement les sociétés défenderesses aux dépens.
Par déclaration en date du 04 janvier 2021, la société Phone Régie a interjeté appel de la décision à l'égard de Mme [C] [E]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG': 21/000105.
Par déclaration en date du 07 janvier 2021, la société City One a interjeté appel à l'encontre de la décision et l'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/000193.
Selon décision en date du 04 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel sous le numéro RG 21/000105.
La société Phone Régie s'en est remise à des conclusions transmises le 11 mars 2021 et entend voir':
1° infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, dire et juger que celui-ci procède bien d'une cause réelle et sérieuse.
2° Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que ls SAS Phone Régie et City One avaient manqué à leur obligation de loyauté et, statuant à nouveau, dire et juger qu'elles n'ont manqué à aucune de leurs obligations, en particulier l'obligation de loyauté.
3° En conséquence de ce qui précède, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les SAS Phone Régie et City One au paiement de diverses sommes et, statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à entrer en voie de condamnation a l'égard de l'une et/ou de l'autre à quelque titre que cela soit, déboutant ainsi Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
4° Statuant à nouveau, condamner Mme [E] au paiement au profit de la SAS Phone Régie de la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La société City One s'en est rapportée à des conclusions remises le 21 juin 2022 et demande à la cour d'appel de':
Vu l'article L1224-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien fondée la société City One en son appel ;
Y FAISANT DROIT ET STATUANT A NOUVEAU,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement notifié à Mme [C] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que les sociétés Phone Régie et City One ont manqué à leur obligation de loyauté,
- condamné solidairement les sociétés Phone Régie et City One à payer à Mme [C] [E] les sommes suivantes':
- 10 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 700 € nets de CSG CRDS au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail';
- 4 700 € nets de CSG CRDS au titre du préjudice moral subi';
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement.
- débouté les parties de leurs autres demandes.
- condamné solidairement les sociétés défenderesses aux dépens.
En conséquence,
DIRE inapplicable en l'espèce les dispositions relatives à l'article L1224-1 du code du travail
En conséquence,
METTRE hors de cause la société City One
DEBOUTER Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la société City One
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour jugeait applicable l'article L1224-1 du code du travail :
JUGER infondée la demande de Mme [E] visant à obtenir la condamnation solidaire de la société City One au versement de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral ou encore pour exécution déloyale du contrat ;
En conséquence,
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes indemnitaires telles que dirigées à l'encontre de la société City One
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme [E] à verser à la société City One la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Mme [C] [E] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 02 juin 2022 et entend voir':
VU les dispositions de l'article L. 1471-1 et suivants du code du travail
VU les dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que les sociétés Phone Régie et City One ont manqué à leur obligation de loyauté,
- Condamne solidairement les sociétés Phone Régie et City One à payer à Mme [C] [E] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné solidairement les sociétés défenderesses aux dépens.
INFIRMER pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNER les société Phone Régie et City One in solidum à verser à Mme [E] la somme de 10 000 € nets de CSG CRDS au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
JUGER que Mme [E] est victime de discrimination en raison de son sexe, de son état de grossesse et de sa situation de famille,
CONDAMNER en conséquence les société Phone Régie et City One à verser à Mme [E] la somme de 20 000 € nets en réparation du préjudice moral subi en raison de la situation de discrimination dont elle est victime.
A titre principal,
JUGER le licenciement de Mme [E] nul et condamner en conséquence in solidum les sociétés Phone Régie et City One à payer la somme de 20 000 € nets au titre des dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement.
A titre subsidiaire,
JUGER le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle at sérieuse et condamner en conséquence in solidum les sociétés Phone Régie et City One à verser à Mme [E] la somme de 20 000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre encore plus subsidiaire,
JUGER le licenciement de Mme [E] privé d'effet et condamner en conséquence in solidum les sociétés Phone Régie et City One à verser à Mme [E] la somme de 20 000 € nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en consequence la société Phone Régie à verser à Mme [E] la somme de 20 000 € nets a titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés Phone Régie et City One à verser à Mme [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 07 juillet 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le transfert d'une entité économique autonome':
L'article L 1224-1 du code du travail énonce que :
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Dès lors que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur.
Les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont d'ordre public et s'imposent tant aux employeurs qu'aux salariés.
Il ne peut être dérogé aux effets de l'article L.1224-1 du code du travail par la voie conventionnelle.
Les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont interprétées à la lumière de la Directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001 de sorte qu'elles sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie.
Ce transfert ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant.
Si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les sociétés City One et Phone Regie, la perte par la seconde au profit de la première, à compter du 01 janvier 2018, du marché de prestations de service d'accueil au centre commercial de Grand Place, concédé par l'association les Commerçants de Grand Place, s'est également accompagnée du transfert d'une entité économique autonome en ce que':
- il résulte tant du contrat local d'applicabilité «'prestation d'accueil'» que des attestations de M. [T] et de Mme [M] que la prestation de services d'accueil pour le compte de l'association s'effectue dans un local 'pôle accueil' avec du matériel (ordinateurs, standard téléphoniques, imprimantes, consommables) mis à disposition par le client aux prestataires successifs, les moyens manifestement fournis à l'identique à la société Phone Régie et à la société City One étant jugés significatifs dès lors que le contrat de prestations de services prévoit un état des lieux au plus tard dans les 15 jours du début d'exécution du contrat entre l'entité collective de gestion, le prestataire sortant et le prestataire entrant ainsi qu'un représentant de la direction.
- il y a bien un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, au regard de l'objet même du contrat détaillé à l'annexe 1 «'détail des prestations': la présente constitue un contrat de prestations de services, par lequel l'Entité collective des Commerçants donne pour mission au prestataire, sous la seule responsabilité de ce dernier d'affecter, de former, d'encadrer et de diriger des équipes d'hôtes ou d'hôtesses d'accueil et de mettre en place les moyens nécessaires à la bonne réalisation de cette prestation.'». Il s'ensuit que l'objectif poursuivi par l'entité économique autonome est d'assurer seule la mission globale d'accueil du centre commercial en respectant un cahier des charges précis avec des missions multiples et variées au regard des offres d'emploi diffusées par la société City One et du marché de prestations de services («'orientation des visiteurs, gestion du standard téléphonique, nombreuses tâches administratives telles la création des cartes cadeau et des cartes de fidélité'»). Le contrat prévoit lui-même l'affectation d'équipes propres d'hôtes ou d'hôtesses'; ce qui renvoie à une organisation particulière avec un personnel dédié. Il est, à ce titre, particulièrement significatif de noter que le contrat de prestations de services impose à la fois le respect de tenues spécifiques mais encore 28 heures de formation initiale pour les hôtes (ses) titulaires sur le site, à la charge du prestataire, une formation SST+recyclages, 14 à 28 heures de formation dans le centre mais également des actions pré-définies et précises de formation continue (apprentissage de la langue anglaise et une formation comportementale au métier de l'accueil visiteurs et téléphoniques). Si le contrat prévoit que des hôtes (ses) pourront remplacer les titulaires du poste lors de leurs congés payés et de leurs absences, il est pour autant prévu à la charge du prestataire que leur soit assurée une formation préalable. Le prestataire n'est pas en situation au vu du contrat de prestations de services d'affecter n'importe lequel de ses salariés à l'équipe d'accueil du site dès lors qu'il doit non seulement faire réaliser ces formations préalables mais encore en justifier auprès de l'association de commerçants. Il est d'ailleurs significatif que le contrat signé entre la société City One et l'association de commerçants prévoit à propos de ces formations d'un personnel dédié que «'dans le cas de la reprise du personnel et dans le cadre d'un démarrage de Contrat, un délai de six mois supplémentaires est accordé au Prestataire pour effectuer les formations'»'; ce dont il peut se déduire le caractère déterminant de l'affectation d'un personnel formé et dédié au marché dans le cadre d'une organisation spécifique puisque la reprise du personnel est expressément envisagée.
C'est, dès lors, à tort que les sociétés prétendent que les hôtes (ses) de l'accueil du centre Grand Place auraient tout autant pu être affectés à un autre site de la société, affirmant implicitement que tout personnel aurait été en mesure d'assumer les missions alors que des conditions de formation des employés sont précisément fixées par le marché, et dans la même optique, que le marché se réduirait à l'affectation de deux simples hôtesses et prétendent qu'aucun personnel d'encadrement n'est affecté à ce marché sans préciser à qui sont subordonnées les deux salariées, étant observé qu'une confusion est manifestement entretenue avec le fait qu'aucun personnel d'encadrement n'est présent sur place'; ce qui ne saurait impliquer que les hôtes(ses) d'accueil n'ont pas un supérieur hiérarchique dédié dont le contrat de travail a pu ou aurait dû faire l'objet le cas échéant d'un transfert total ou partiel. La spécificité de l'emploi d'hôte(se) d'accueil au centre commercial Grand Place est corroborée par le fait que la société Phone Régie a non seulement fait signer un contrat de travail à durée indéterminée écrit à Mme [E] le 15 octobre 2010 mais encore, le même jour, un avenant lié à son affectation à l'accueil Grand Place détaillant les conditions précises de son emploi. D'autres avenants ont été ensuite régularisés. D'ailleurs, quoiqu'elle ait été embauchée en contrat à durée déterminée par la société Phone Régie, du 31 octobre 2017 au 31 décembre 2017, soit jusqu'au dernier jour du marché, en remplacement du titulaire, Mme [F] [G], Chef hôtesse, employée en congé fongecif, il est suffisamment démontré par l'extrait du profil linked in de Mme [R] mais encore par la confirmation de ce fait par la société City One que cette dernière est passée immédiatement au service du repreneur lors de la reprise du marché'; ce qui confirme qu'un personnel dédié devait être affecté à la mission d'accueil transférée puisque le repreneur a pu ainsi se dispenser de la formation obligatoire d'un salarié travaillant déjà sur le site.
- les éléments produits et les conclusions des parties permettent de considérer que l'activité s'est poursuivie aux mêmes conditions avec le nouveau repreneur
- le fait que le contrat de travail de Mme [V] prévoit une clause de mobilité de 50 kilomètres du centre de [Localité 6] ne saurait pouvoir faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail lorsque les conditions en sont réunies et ce d'autant mois, qu'il a été vu précédemment que la société Phone Régie a estimé nécessaire de soumettre à la salariée des avenants pour son affectation sur le site accueil du centre commercial Grand Place et n'a pas été en mesure à son retour de congé parental de l'affecter à un emploi similaire.
Il convient, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris qui a omis de statuer sur ce point, de dire que le contrat de travail de Mme [E] aurait dû être transféré de la société Phone Régie à la société City One le 01 janvier 2018, par application de l'article L 1224-1 du code du travail.
Sur le licenciement':
D'une première part, le licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est ni un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni un licenciement nul, c'est un licenciement « privé d'effet ».
Le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou former à l'égard de l'auteur du licenciement illégal des prétentions au titre la réparation du préjudice en résultant.
Il n'est cependant pas exclu que l'action du salarié soit dirigée contre l'un et l'autre en cas de collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire pour fait échec aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, en particulier s'ils se sont tous deux opposés à tort à la poursuite du contrat de travail, le cédant en mettant fin au contrat de travail par un licenciement dépourvu d'effet, le cessionnaire en ne poursuivant pas le contrat, et qu'elle conduise à une condamnation in solidum, puisqu'en ce cas, la faute commune du cédant et du cessionnaire aura contribué à l'entier dommage.
Par ailleurs, lorsque le salarié ne fait pas le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail et sollicite uniquement la réparation du préjudice subi à raison du licenciement illégal au motif que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail auraient dû s'appliquer, il est recevable à invoquer les dispositions relatives à la nullité du licenciement. (cass.soc.6 mai 2014, pourvoi n°12-22881).
L'article L. 1132-1 du code du travail tel que modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014, puis par la loi n°2016-832 du 24 juin 2016 prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 1134-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le fait pour une salariée de ne pas retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire à l'issue de son congé parental au vu de l'article L. 1225-55 du code du travail peut être non seulement rattaché à une discrimination prohibée liée à l'état de grossesse mais encore à raison du sexe eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes qui choisissent de bénéficier d'un congé parental. (cass.soc.14 novembre 2019, pourvoi n°18-15682).
En l'espèce, Mme [V] n'explicite pas, en droit, en quoi les éléments de fait qu'elle avance constitueraient une discrimination prohibée à raison de sa situation de famille.
En revanche, elle objective matériellement les éléments de fait suivants laissant supposer qu'elle a été victime d'une discrimination prohibée à raison de son état de grossesse et/ou de son sexe':
- alors qu'elle a été en arrêt maladie, puis en congé maternité et en congé parental à compter du 15 avril 2016 jusqu'au 31 juillet 2018, Mme [E] n'a pas retrouvé son poste d'hôtesse d'accueil au centre commercial Grand Place à l'issue de cette période, étant relevé que dans l'intervalle, le 01 janvier 2018, le marché a été perdu par la société Phone Régie au bénéfice de la société City One et qu'à cette occasion, il est jugé par ailleurs que son contrat de travail aurait dû être transféré par application de l'article L. 1224-1 du code du travail
- elle met en évidence qu'une autre salariée, Mme [R], est passée immédiatement au service de la société City One, quoique son contrat à l'égard de la société Phone Régie ait été à durée déterminée et se soit achevé le 31 décembre 2017, soit le dernier jour où cette entreprise était titulaire du marché. Elle établit en outre avoir postulé vainement début janvier 2018 auprès de la société City One en répondant à une offre d'emploi de cette dernière pour deux postes en contrats à durée indéterminée à temps partiel de chargé/chargée d'accueil respectivement de 30 et 25 heures par semaine, en ayant adressé son curriculum vitae au repreneur et en l'ayant expressément informé qu'elle avait travaillé pour la société Phone Régie. Elle justifie également avoir de nouveau sollicité la société City One en septembre 2018, à l'issue de son congé parental, et de la notification de son licenciement par la société Phone Régie. Mme [E] produit également un entretien d'évaluation du 14 juin 2013 mettant en évidence que l'employeur se montrait satisfait de son travail ainsi qu'une attestation de l'association des commerçants de Grand Place du 24 septembre 2018, représentée par Mme [I], responsable marketing et communication, qui confirme les qualités professionnelles de Mme [E] et précise que la fin de son intervention sur le site est uniquement liée aux changements de prestataires et non à ses compétences. Ces éléments caractérisent une différence de traitement entre les deux salariées dont l'une seulement est passée au service du repreneur
- elle produit des échanges de courriels internes aux termes desquels elle se plaint qu'au retour de son congé parental, elle a été affectée à l'agence Phone Régie à [Localité 5] mais qu'il ne lui a été fourni aucun travail, évoquant une mise au placard, étant relevé que cette affectation a été présentée par l'employeur comme une situation temporaire dans l'attente que la salariée effectue un choix entre les deux propositions d'avenant l'affectant à un autre site dans la cadre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail mais dont l'une et l'autre comportaient des modifications quant aux horaires et au volume de travail par rapport au dernier avenant à temps partiel régularisé entre les parties le 26 décembre 2012'; ce qui a en définitive conduit à la notification par la société Phone Régie par courrier du 04 septembre 2018 de son licenciement pour cause réelle et sérieuse compte tenu du refus exprimé par la salariée le 16 août 2018.
L'ensemble de ces éléments, pris dans leur globalité, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe et/ou indirecte liée à l'état de grossesse et/ou au sexe dans la mesure où alors que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail auraient dû trouver application, que Mme [E] donnait toute satisfaction dans son emploi, qu'elle a candidaté à deux reprises sur le poste qu'elle occupait auprès du repreneur et qu'une autre salariée est immédiatement passée au service de ce dernier, le repreneur n'a pas donné suite aux deux candidatures de Mme [E] et le cédant l'a rapidement licenciée après avoir tenté de modifier les conditions essentielles de son temps partiel, en la laissant, dans l'intervalle, sans tâches à accomplir.
Les sociétés Phone Régie et City One n'apportent pas les justifications étrangères à toute discrimination prohibée en ce que':
- la société Phone Régie développe des moyens inopérants tenant d'une part à l'absence alléguée d'applicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'autre part, au fait que la prise d'un congé parental, à supposer qu'il ait été pris en compte ne figure pas au titre des critères de discrimination interdits sanctionnés par la nullité alors que Mme [E] se prévaut d'une discrimination prohibée à raison de l'état de grossesse et du sexe et d'une troisième part, qu'elle ne portait aucune responsabilité dans le fait que la société City One, repreneur, n'avait pas donné suite aux candidatures de la salariée alors même qu'elle aurait dû, dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, rappeler au cessionnaire son obligation de reprendre le contrat de travail de Mme [E]'; ce qu'elle s'est abstenue de faire
- la société City One, qui était informée que Mme [E] travaillait dans l'entité économique autonome constituée par le service d'accueil du centre commercial, puisque celle-ci a fait acte de candidature sur son poste précédemment occupé au service de la société Phone Régie dès la reprise du marché et lors de son licenciement par la cédante, développe un moyen inopérant tenant au fait que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail n'auraient pas eu à s'appliquer alors qu'il est jugé le contraire et n'apporte aucune explication au fait qu'elle a retenu la candidature de Mme [R] et pas celle de Mme [E] alors que cette dernière donnait manifestement satisfaction dans son poste, y compris du point de vue du donneur d'ordre. Le moyen tiré du fait que Mme [E] aurait encore été dans le cadre d'un lien de subordination avec la société Phone Régie n'est pas davantage fondé dans la mesure où il y aurait dû y avoir transfert de plein droit du contrat de travail au 01 janvier 2018, qu'au surplus, le cumul d'emploi est possible dans le cadre de contrats à temps partiel et que lors de sa seconde candidature le 25 septembre 2018, Mme [E] s'était déjà vu notifier son licenciement par courrier du 04 septembre 2018 et que la société Phone Régie, dans la lettre de licenciement, a laissé la possibilité à la salariée de ne pas effectuer son préavis, la société City One ne justifiant au demeurant aucunement avoir répondu à l'une ou l'autre des candidatures de la salariée pour expliciter les raisons l'ayant conduite à ne pas y donner suite et ne produisant aucun élément de ce chef.
Il s'en déduit que Mme [E] a été victime d'une discrimination prohibée à raison de son état de grossesse et de son sexe, résultant de l'action commune des sociétés Phone Régie et City One qui ont refusé à tort non pas seulement le transfert de son contrat de travail dans le cadre des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail mais encore ont empêché, à la différence d'une autre salariée et sans justification légitime, que Mme [E], qui donnait pleine satisfaction dans son emploi puisse, comme Mme [R], conserver celui-ci et passer au service de la société City One'; ce qui a, en définitive, conduit à la rupture parfaitement injustifiée par le cédant du contrat de travail de la salariée dans le cadre d'un licenciement notifié un mois environ après la fin du congé parental à raison d'un refus allégué de mutation alors que les propositions de poste faites par la société Phone Régie s'accompagnaient de modifications substantielles du contrat de travail qui requéraient l'accord de la salariée, le cas échéant dans le cadre de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique, nonobstant la clause de mobilité stipulée par les parties au contrat de travail.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer nul le licenciement notifié par la société Phone Régie par courrier du 4 septembre 2018, les sociétés City One et Phone Régie étant par leur action commune fautive responsables du préjudice subi au titre de la perte injustifiée de l'emploi.
Sur les prétentions financières afférentes à l'exécution du contrat et à la rupture du contrat de travail':
D'une première part, indépendamment du licenciement nul du contrat de travail, Mme [E] a subi, à raison de la discrimination prohibée dont les sociétés Phone Régie et City One sont responsables, un préjudice pendant l'exécution de son contrat de travail à raison de l'action commune de ces deux entreprises puisque la société City One a refusé à tort de reprendre son contrat de travail et de l'affecter sur son poste au retour de son congé parental, le 01 août 2018, et la société Phone Régie ne l'a pas réintégrée dans son poste ou dans un emploi similaire et l'a affectée, sans lui fournir la moindre tâche, de manière temporaire à l'agence, en tentant de surcroit de lui imposer une modification unilatérale de son contrat de travail.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner in solidum les sociétés Phone Régie et City One à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination prohibée en tenant compte de la période relativement limitée où la salariée a eu subir les agissements combinés de deux sociétés, le surplus de la demande étant rejetée.
D'une seconde part, sous couvert d'une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [E] entend en réalité obtenir l'indemnisation du même préjudice que celui d'ores et déjà réparé par l'allocation d'une indemnité au titre de la discrimination prohibée puisqu'elle s'appuie sur les mêmes moyens de fait de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [E] de ses prétentions au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
D'une troisième part, au visa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Mme [E] établit qu'au jour de son licenciement nul, elle avait plus de 8 ans d'ancienneté, un salaire de l'ordre de 1145 euros bruts et justifie de son inscription à Pôle Emploi à compter du 06 novembre 2018 et avoir bénéficié, au 26 août 2020, de 616 allocations journalières. Elle produit un renouvellement d'un contrat à durée déterminée d'agent administratif au centre hospitalier de [Localité 6] pour la période du 01 mai au 31 juillet 2022.
Dans des conditions, il convient de condamner in solidum, par réformation du jugement entrepris, les sociétés Phone Régie et City One à payer à Mme [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande par confirmation du jugement entrepris, sauf à indiquer que la condamnation n'est pas solidaire mais in solidum, de condamner les sociétés Phone Régie et City One à payer à Mme [E] une indemnité de procédure de 1 200 euros, outre une indemnité complémentaire de 1 300 euros en cause d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, sauf à préciser que la condamnation n'est pas solidaire mais in solidum et y ajoutant, il convient de condamner les sociétés Phone Régie et City One, parties perdantes, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- condamné les sociétés défenderesses à payer à Mme [E] une indemnité de procédure de 1200 euros sauf à préciser qu'il s'agit d'une condamnation in solidum
- condamné les sociétés défenderesses aux dépens de première instance, sauf à préciser qu'il s'agit d'une condamnation in solidum
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de Mme [E] aurait dû être transféré de plein droit par la société Phone Régie à la société City One le 01 janvier 2018, par application de l'article L 1224-1 du code du travail
DIT que Mme [E] a été victime de discrimination prohibée à raison de l'état de grossesse et du sexe par les sociétés City One et Phone Régie
DÉCLARE nul le licenciement notifié le 04 septembre 2018 par la société Phone Régie à Mme [E]
CONDAMNE in solidum les sociétés Phone Régie et City One à payer à Mme [E] les sommes suivantes':
- cinq mille euros (5000 euros) nets de dommages et intérêts en réparation de la discrimination prohibée
- dix mille euros (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul
DÉBOUTE Mme [E] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE in solidum les sociétés Phone Régie et City One à payer à Mme [E] une indemnité complémentaire de procédure de 1300 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum les sociétés Phone Régie et City One aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président