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N° RG 21/00373
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWWV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Hélène MOREIRA
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5] - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00859)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 07 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le 06 Octobre 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000243 du 13/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.R.L. ACTION SECURITE PROTECTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
SIRET 43381511500038
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hortance HACQUET de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 septembre 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme AL TAJAR Rima, Greffière stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 novembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [W] [C] a été embauché par la société à responsabilité limitée Action Sécurité Protection le 1er août 2018, en qualité d'agent de sécurité, sous contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par courrier du 25 février 2019, la société Action Sécurité Protection a convoqué M. [W] [C] à un entretien préalable prévu le 5 mars 2019 en vue d'une mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu' à un licenciement.
Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien.
Par courrier du 5 mars 2019, l'employeur a indiqué au salarié qu'il était en absence non justifiée depuis le 2 mars et a attiré son attention sur le caractère irrégulier de cette absence et les obligations figurant à l'article 4.3 du règlement intérieur, lui rappelant le délai de 8 jours pour régulariser sa situation.
A compter du 5 mars 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2019, la société Action Sécurité Protection a fait le constat que M. [C] ne s'était pas présenté à l'entretien du 5 mars et a procédé à son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 15 octobre 2019, M. [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir le paiement de frais professionnels, d'une indemnité de non-concurrence et la nullité de son licenciement avec diverses demandes afférentes à la rupture.
La société Action Sécurité Protection s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 07 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
DEBOUTÉ M. [W] [C] de l'ensemble de ses demandes';
CONDAMNÉ la SARL Action Sécurité Protection à payer à M. [W] [C] la somme de 50'€ (cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNÉ M. [W] [C] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé respectivement les 9 et 10 décembre 2020.
Par déclaration en date du 15 janvier 2021, M. [W] [C] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [W] [C] s'en est remis à des conclusions transmises le 14 avril 2021 et demande à la cour d'appel de':
DIRE ET JUGER M. [W] [C] recevable et bien fondé en ses demandes';
Sur le licenciement,
A titre principal, CONSTATER que le licenciement de M. [W] [C] par la société Action Sécurité Protection est nul';
CONDAMNER la société SARL Action Sécurité Protection à verser à M. [W] [C] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul';
CONDAMNER la société SARL Action Sécurité Protection à verser à M. [W] [C] la somme de 343,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
A titre subsidiaire CONSTATER que le licenciement de M. [W] [C] par la société Action Sécurité Protection est sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNER la société SARL Action Sécurité Protection à verser à M. [W] [C] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNER la société SARL Action Sécurité Protection à verser à M. [W] [C] la somme de 343,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
En tout état de cause,
JUGER que la clause de non concurrence portée au contrat de travail de M. [W] [C] est nulle';
CONDAMNER la société SARL Action Sécurité Protection à verser à M. [W] [C] la somme de 10 995,72 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence correspondant à six mois de salaires en réparation du préjudice subi par le salarié';
CONDAMNER la SARL Action Sécurité Protection à payer à M. [C] la somme de 792,60 euros à M. [C] au titre des frais de déplacement et de l'indemnisation du temps de trajet';
REJETER les prétentions de la société SARL Action Sécurité Protection';
CONDAMNER la SARL Action Sécurité Protection à verser la somme de 2 000 euros à M. [W] [C] au titre de l'article 700 du CPC.
La société Action Sécurité Protection s'en est remise à des conclusions transmises le 30 avril 2021 et demande à la cour d'appel de':
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes en dehors de l'article 700 du Code de procédure civile pour lequel la société Action Sécurité Protection a été condamnée au versement de la somme de 50 euros';
En conséquence,
DEBOUTER M. [C] de l'ensemble de ses demandes, indemnitaires comme salariales';
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 7 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Action Sécurité Protection au versement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [C] à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 07 juillet 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 septembre 2022'; la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la demande au titre de la nullité de la clause de non-concurrence':
La clause de non-concurrence doit, pour être valable, obéir cumulativement aux trois conditions suivantes :
- Être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise';
- Être limitée dans le temps et l'espace';
- Comporter une contrepartie pécuniaire.
Une contrepartie financière dérisoire à une clause de non-concurrence est assimilée à une absence de contrepartie financière.
Le juge n'a pas compétence pour fixer le montant de la contrepartie financière, pas plus pour la modérer que pour l'augmenter, et ce au motif qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale.
La contrepartie financière doit être proportionnée en fonction de l'importance de la contrainte imposée et notamment des difficultés accrues dans la recherche d'un nouvel emploi.
La contrepartie pécuniaire doit être la même quel que soit le mode de rupture du contrat, licenciement, démission ou rupture conventionnelle, car l'atteinte à la liberté du travail est la même dans tous les cas.
En l'espèce, l'article 17 du contrat de travail de M. [W] [C] prévoit une clause de non-concurrence rédigée comme suit':
«'Compte tenu de ses fonctions d'agent de sécurité et des liens privilégiés développés avec notre clientèle, Monsieur [W] [C] s'engage, après la rupture de son contrat de travail ou de son départ effectif de l'entreprise à ne pas exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente à celle de la Société ou à entrer directement ou indirectement au service des entreprises dont il a eu contrat dans le cadre du présent contrat ou de toute entreprise ayant repris ou poursuivi sous quelque forme que soit son activité.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 18 mois et limité à la zone géographique constituée la région Rhône-Alpes.
La présente clause s'appliquera quelque soit la nature et le motif de la rupture du contrat sauf en cas de rupture de la période d'essai, de mise ou départ à la retraite, licenciement économique.
Pendant toute la durée de l'interdiction, il sera versée à chaque mois à Monsieur [W] [C] une somme égale à 2'% de sa rémunération mensuelle moyenne des 3 derniers mois de présence dans l'entreprise.
En cas de violation de la clause, Monsieur [W] [C] sera automatiquement redevable d'une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 5'000'€.
La société Action Sécurité Protection sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit de la société Action Sécurité Protection et cette dernière se réserve de poursuivre Monsieur [W] [C] en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreint la cessation de l'activité commerciale.
La société Action Sécurité Protection se réserve toutefois la faculté de libérer Monsieur [W] [C] l'interdiction de concurrence. Dans ce cas la Société Action Sécurité Protection s'engage à prévenir Monsieur [W] [C] par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail et ce par lettre recommandée.'».
Il ressort de la clause litigieuse que la contrepartie financière, limitée au versement mensuel, pendant la durée de l'interdiction, d'une indemnité forfaitaire égale à 2'% de la moyenne mensuelle brute des salaires perçus les trois derniers mois, était manifestement dérisoire au regard de l'atteinte effective portée à la liberté d'entreprendre et à la liberté de travailler de l'intéressé.
Dès lors, la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail conclu entre la SARL Action Sécurité Protection et M. [W] [C] est nulle.
Néanmoins, l'existence et l'évaluation d'un préjudice lié à l'illicéité de la clause de non-concurrence relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Or, en l'espèce, l'employeur démontre, par la production de la lettre de licenciement et l'accusé de réception de cette dernière, avoir levé la clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement, respectant ainsi les conditions de libération du salarié de son obligation de non-concurrence, prévues par la clause, et avoir respecté les formalités d'envoi de ladite lettre, celle-ci ayant été avisée mais non réclamée par le salarié.
Dès lors, bien que le salarié soutient avoir respecté la clause de non-concurrence, il ne démontre pas avoir subi un préjudice en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, celle-ci ayant été régulièrement levée par l'employeur.
Par conséquent, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence.
Sur la demande au titre des temps de déplacement':
L'article L.'3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Après avoir constaté que le temps de trajet du salarié entre son domicile et le lieu d'exécution de son travail dépasse le temps normal, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, calculer ce temps et évaluer le montant de la contrepartie financière.
De plus, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, considérer que les contreparties sous forme financière au temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fixées unilatéralement par les sociétés employeurs, méconnaissent, en raison de leur caractère dérisoire, les dispositions de l'article L.'3121-4 du code du travail et ordonner à l'employeur de mettre en place un système de contreparties déterminées, région par région, en fonction du temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail.
Au cas d'espèce, M. [W] [C] sollicite cumulativement des frais de déplacement et l'indemnisation du temps de trajet concernant les trajets entre son domicile et des lieux de travail qu'il allègue comme inhabituels.
D'une première part, bien que l'article 3 du contrat de travail de M. [W] [C] précise que «'le travail sera effectué sur tous les sites sur lesquels travaille l'entreprise, en Savoie et dans toute la région Rhône-Alpes'», il ressort de son planning que M. [C] travaillait principalement sur le site du Géant Casino de [Localité 7] entre le mois d'août 2018 et le mois de janvier 2019.
D'ailleurs, la lettre de licenciement le précise également, de sorte que les déplacements vers d'autres sites particulièrement éloignés, comme [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 8], apparaissent inhabituels.
L'employeur établit, par la production d'un document intitulé «'Indemnités de déplacements'» et sur la base des bulletins de salaire versés par le salarié, qu'il a payé une indemnité forfaitaire de déplacement au salarié d'un montant de 11'€ lorsque celui-ci s'est déplacé de son domicile vers un lieu de travail inhabituel pour les mois de novembre et de décembre 2018'; l'employeur ne conteste pas n'avoir versé aucune indemnisation forfaitaire pour le mois de septembre, tout en rappelant avoir versé une indemnité supplémentaire au mois de décembre.
Dès lors, il convient de débouter le salarié de sa demande de frais de déplacement, ceux-ci n'étant pas cumulables avec la contrepartie financière versée par l'employeur.
D'une seconde part, le salarié produit des simulations de note de frais Mappy qui indique pour un aller le coût de l'itinéraire [Localité 5] ' [Localité 8], [Localité 5] ' [Localité 3] et [Localité 5] ' [Localité 4], pour un montant de 27,87'€, 15,81'€ et 10,77'€.
Le salarié n'établit toutefois pas que le montant de l'indemnité versée par l'employeur pour les trajets entre [Localité 5] et [Localité 3] et [Localité 5] et [Localité 4] est dérisoire, dès lors que l'indemnité de 11'€ correspond au montant indiqué sur les notes de frais Mappy pour un aller et que le salarié n'explique par le calcul effectué quant aux frais qu'il aurait déboursés, aucun justificatif n'étant produit.
Pour autant, l'indemnité de 11'€ correspond à la totalité d'un trajet, alors que les montants qu'établit le salarié correspondent uniquement à un aller.
En outre, l'indemnité apparaît insuffisante pour les déplacements vers [Localité 8], dès lors que, sur le tableau des indemnités de déplacement, l'indemnité applicable pour L'Ile D'Abeau est de 15'€, alors que cette commune est plus proche de [Localité 5] que [Localité 8].
Ainsi, il convient de considérer que, sur la base des pièces produites par le salarié et l'employeur, que l'indemnité pour un aller entre [Localité 5] et [Localité 8] aurait dû être de 25'€.
La cour observe que, pour le mois de septembre, l'employeur ne conteste pas n'avoir versé aucune indemnité de déplacement, tout en précisant en avoir versé une supplémentaire au mois de décembre.
Dès lors, il ressort des énonciations précédentes que le salarié est bien fondé à solliciter une revalorisation de l'indemnisation d'une partie de ses temps de trajets, certains n'ayant pas été indemnisés forfaitairement, d'autres l'ayant été de manière insuffisante.
En conséquence, il convient de condamner la SARL Action Sécurité Protection à verser au salarié la somme de 100'€ au titre de l'indemnisation forfaitaire des temps de trajet.
Sur la demande principale au titre de la nullité du licenciement':
L'article L1132-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 02 mars 2017 au 24 mai 2019 énonce que':
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du'27'mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
L'article L1132-4 du code du travail prévoit que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L'article L 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas d'espèce, M. [W] [C] soutient de manière infondée que son licenciement résulte d'une discrimination en raison de son état de santé, se contentant d'affirmer qu'il «'considère qu'il a été licencié en raison de son arrêt maladie'» et n'apportant aucun élément de fait pertinent.
En effet, bien que M. [C] a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 5 mars 2019 jusqu'au 1er avril 2019, la lettre de convocation à un entretien préalable, produite par l'employeur, date du 25 février 2019 et, par courrier en date du 5 mars 2019, la société Action Sécurité Protection a mis en demeure M. [W] [C] de justifier son absence de travail depuis le 2 mars 2019.
Bien que le salarié conteste avoir reçu la convocation à un entretien préalable et que l'accusé de réception produit par l'employeur est difficilement lisible, la cour observe que l'accusé de réception, dont le numéro est le même que sur la convocation, a été distribué le 28 février 2019 et comporte la signature de M. [C], similaire à celle sur son contrat de travail.
Ainsi, il convient de considérer que le salarié a été destinataire, le 28 février 2019, de la convocation à un entretien préalable, soit avant la date de début de son arrêt maladie du 5 mars 2019.
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que l'employeur a entamé la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement avant l'arrêt maladie du salarié, dès le 25 février 2019, de sorte qu'il convient, par confirmation du jugement entrepris, de débouter le salarié de sa demande de nullité de son licenciement.
Sur la demande subsidiaire au titre de la rupture du contrat de travail':
Aux termes de l'article L.'1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.'1325-1 du code du travail, en cas de litige relativement au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures instructions qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Enfin, une faute disciplinaire ne peut être retenue à l'égard du salarié que s'il est établi la matérialité des faits, son imputabilité et une volonté intentionnelle dans leur commission.
Et l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire lorsqu'il prononce une sanction de sorte qu'un licenciement ne peut être fondé sur des faits qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire ou qu'ayant connaissance des faits, il ne les a pas retenus lors d'une précédente sanction disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 27 février 2019, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à l'entretien préalable du mardi 5 mars 2019, auquel vous ne vous êtes présenté et vous informons que nous avons finalement pris la décision de procéder à votre licenciement, pour faute réelle et sérieuse, pour les faits suivants.
Le 22 février 2019, la directrice du magasin Casino de Seyssinet nous a dressé un mail nous demandant votre retrait du site. En effet, votre comportement n'est pas adapté pour un agent de sécurité évoluant en magasin. D'après la directrice, vous n'êtes pas courtois et avez déjà eu des altercations avec certains clients habituels.
Depuis votre embauche le 1er août 2018 dans notre société, vous étiez planifié principalement sur le géant Casino de [Localité 7]. Cependant, le personnel du magasin vous ont suspecté d'utiliser des bons d'achats récupérés pour faire vos achats personnels. C'est pourquoi, le Directeur a demandé à ce que vous n'intervenez plus sur son site.
Vous comprendrez, Monsieur [C], que ces évictions ont fortement compliqué votre planification.
Nous vous avons adressé le 25 février 2019 un courrier recommandé [...] que vous avez reçu le 28 février 2019, vous informant de votre convocation. Vous ne vous êtes présenté à votre entretien du 5 mars et ce sans aucun justificatif.
Ces faits justifient donc pour nous votre licenciement, pour faute réelle et sérieuse.'».
Il en ressort que la SARL Action Sécurité Protection fait grief à M. [W] [C], d'une part, d'avoir un comportement inadapté avec des clients, dont des altercations, et d'autre part, d'avoir récupéré des bons d'achats jetés par les clients et de les avoir utilisés pour faire ses achats personnels.
S'agissant du premier grief, l'employeur produit un mail, daté du 22 février 2019, de Mme [P] [F], directrice du supermarché Casino de Seyssinet, qui indique à la société Action Sécurité Protection': «'Merci de revoir le planning car M. [C] ne convient pas sur le magasin de Seyssinet, trop d'altercations avec nos clients habituels, il n'est pas agréable du tout et je souhaite qu'il ne vienne plus sur mon magasin. [...] Quoi qu'il en soit, merci de changer votre planning car je ne souhaite plus voir M. [C].'».
Il verse également l'attestation de Mme [P] [F] qui confirme son mail du 22 février 2019, en donnant deux exemples d'altercations verbales, l'une avec les parents d'un enfant de onze ans ayant oublié de déposer son sac à l'entrée du magasin et une autre, imprécise, sur le fait qu'un client a failli en venir aux mains.
Cependant, aucun autre élément n'est produit par l'employeur permettant de corroborer le fait que M. [C] a eu des altercations avec des clients, y compris violentes, laissant subsister un doute sur la réalité du comportement inadapté du salarié et sur son caractère récurrent.
Dès lors, l'employeur n'établit pas suffisamment le premier grief.
Concernant le second grief, l'employeur verse aux débats les attestations de M. [D] [J], directeur du Géant Casino de [Localité 7], de M. [S] [E], agent de sécurité et de M. [M] [K], chef de secteur 38, qui indiquent que M. [C] récupérait des bons d'achats et de réduction abandonnés ou jetés à la poubelle par des clients afin de les utiliser ensuite pour faire ses courses personnelles.
Dans ses conclusions, M. [C] ne conteste pas avoir récupéré des bons d'achats qui étaient jetés par les clients tout en affirmant n'avoir reçu aucune consigne interdisant cette pratique, ni avoir été informé, avant le licenciement, d'arrêter de le faire.
Or, la SARL Action Sécurité Protection ne démontre pas que le salarié avait connaissance de l'interdiction de cette pratique, se contentant de produire le code déontologique de la société, signé par le salarié.
De plus, le salarié est un tiers à l'entreprise qui édite les bons de réduction, de sorte qu'aucune interdiction particulière de les récupérer puis de les utiliser ne découle de ses fonctions, y compris le seul fait de les avoir récupérés lors de ses heures de travail, les clients les ayant jetés à la poubelle.
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que l'employeur n'établit pas les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement.
Par conséquent, le licenciement notifié à M. [W] [C] le 27 mars 2019 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
D'une première part, en application de l'article L.'1234-9 du code du travail, la SARL Action Sécurité Protection est condamnée à payer à M. [W] [C] la somme de 343,61'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement.
D'une seconde part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [W] [C] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de moins d'un an et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d'un mois de salaire maximum.
Le salarié justifie de son impôt sur les revenus de 2019 par la production d'un avis d'impôt établi en 2020, d'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales pour la période du mois de septembre à novembre 2020, ainsi que d'une décision d'aide juridictionnelle totale en date du 1er février 2021.
Il convient, par conséquent, de condamner la SARL Action Sécurité Protection à verser à M. [W] [C] la somme de 1'800'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le moyen tiré de l'inconventionnalité des plafonds de l'article L 1235-3 du code du travail étant en l'espèce inopérant dès lors qu'il a été procédé à un appréciation souveraine du préjudice né de la perte d'emploi au vu des éléments sus-énoncés.
Sur les demandes accessoires':
La SARL Action Prévention Sécurité, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [W] [C] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SARL Action Prévention Sécurité à lui verser la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la nullité du licenciement';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement
PRONONCE la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail';
DÉBOUTE le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence';
CONDAMNE la SARL Action Sécurité Protection à verser à M. [W] [C] les sommes suivantes':
- cent euros (100'€) au titre de l'indemnité forfaitaire de ses temps de trajet,
- trois cent quarante-trois euros et soixante-et-un centimes (343,61'€) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- mille huit cents euros (1'800'€) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE la SARL Action Sécurité Protection de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL Action Sécurité Protection à verser à M. [W] [C] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL Action Sécurité Protection aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président