C2
N° RG 21/00492
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXC7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Deborah ALAMPI
Me Hassan KAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00418)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le 29 Mars 1988 à [Localité 10] (99)
de nationalité Française
Domicilié au cabinet Me D. ALAMPI [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001970 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.S. ROS SECURITE SURETE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 septembre 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme AL TAJAR Rima, Greffière stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 novembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE'
La société anonyme par actions Ros Sécurité Sûreté exerce son activité dans le domaine du gardiennage et de la sécurité. Elle est dirigée par M. [R] [L].
M. [T] [Z], qui exerce la profession d'agent de sécurité, a été embauché au cours de l'année 2018 par la société Ros Sécurité Sûreté SAS.
Dans la nuit du 6 au 7 décembre 2018 M. [R] [L] et M. [T] [Z] ont eu une altercation liée à la restitution de clés d'accès à un site sur lequel avait travaillé M.'[T]'[Z].
Dénonçant des faits de violence commis par l'un de ses employés, M. [R] [L] a déposé plainte contre M. [T] [Z] auprès des services de gendarmerie le'7'décembre'2018.
Le 10 décembre 2018, M. [T] [Z] a enregistré une main courante auprès des services de police dénonçant des faits de travail dissimulé effectué depuis mai 2018 et l'absence de versement de son salaire.
Par courrier recommandé reçu le 14 décembre 2018, la société Ros Sécurité Sûreté a remis à M.'[T] [Z] ses documents de fin de contrat au titre d'un emploi à temps partiel du'18'novembre au'3'décembre 2018, et mentionnant une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur.
Considérant avoir été embauché en réalité à temps plein à compter du 23 mai 2018, M. [T] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête du 13 mai 2019 aux fins de voir requalifier la relation contractuelle et la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir paiement des créances salariales et indemnitaires résultant d'un licenciement injustifié, outre une indemnité pour travail dissimulé, et une indemnisation pour exécution déloyale du contrat.
La société Ros Sécurité Sûreté s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 04 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps plein,
- dit que le licenciement de M. [T] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Ros Sécurité Sûreté à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 198,00 € bruts à titre de rappels de salaire,
- 19,80 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 134,28 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 13,43 € brut au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 21 mai 2019,
- 198,00 € au titre du travail dissimulé,
- 135,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire,
- limité à cette disposition l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonné à la SASU Ros Sécurité Sûreté de délivrer à M. [T] [Z] :
- un bulletin de paie conforme au dispositif du présent jugement,
- une attestation Pôle Emploi,
- un certificat de travail pour la période du 23 mai au 3 décembre 2018, avec, comme motif de rupture, un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SASU Ros Sécurité Sûreté aux dépens,
- dit qu'à réception d'un titre de perception, la SASU Ros Sécurité Sûreté devra rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie M.'[T]'[Z]
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 5 janvier 2021 par M. [T] [Z] et retourné non réclamé par la société Ros Sécurité Sûreté après présentation de l'avis le 5 janvier 2021.
Par déclaration en date du 26 janvier 2021, M. [T] [Z] a interjeté appel à l'encontre de ladite décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, M.'[T]'[Z] sollicite de la cour de':
Vu les articles L 8221-5, L 8223-1 du Code du travail,
Vu les pièces,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [T] [Z] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 4 janvier 2021
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 4 janvier 2021 en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à la requalification du contrat de travail en temps plein,
- condamné la SASU Ros Sécurité à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :
-198 euros bruts à titre de rappels de salaires,
-19,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 134,28 euros bruts à titre d'indemnité de préavis
- 13,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 198 euros au titre du travail dissimulé,
- 135 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné à la SASU Ros Sécurité Sûreté de délivrer à M. [T] [Z] :
- un bulletin de paie confirme au dispositif du présent jugement
- une attestation Pôle Emploi
- un certificat de travail pour la période du 23 mai au 3 décembre 2018 avec, comme motif de rupture, un licenciement pour cause réelle et sérieuse
- débouté M. [Z] de ses autres demandes
En conséquence,
A titre principal, requalifier le contrat de travail de M. [Z] en contrat de travail à temps plein sur la période du 23 mai au 3 décembre 2018,
Par conséquent, condamner la société Ros Sécurité Sûreté à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 1 023,42 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période du 23 au 31 mai 2018, outre'102,34 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 7 509,70 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la période du 1er juin au 31 octobre 2018, outre 50,97 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 904,79 euros bruts, outre 90,48 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période du 1er novembre au 3 décembre 2018,
A titre subsidiaire, requalifier le contrat de contrat à temps plein sur la période du 18 novembre au 3 décembre 2018 et condamner la société Ros Sécurité Sûreté à verser à M. [Z] la somme de 53,69 euros bruts au titre des rappels de salaire sur la période du'18'au'30'novembre'2018, outre 5,37 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Condamner la société Ros Sécurité Sûreté à verser à M. [Z] la somme de 9 009,18 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Condamner la société Ros Sécurité Sûreté à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail.
Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, condamner la société Ros Sécurité Sûreté à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 1 501,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 150,19 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonner à la société Ros Sécurité Sûreté de remettre à M. [Z], sous astreinte de'100'euros par jour de retard, une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant :
- une période d'emploi à titre principal du 23 mai au 3 décembre 2018 et à titre subsidiaire du 18 novembre au 3 décembre 2018
- une durée du travail à temps plein dans l'encart 4, « un licenciement sans cause réelle et sérieuse » au titre du motif de la rupture du contrat de travail dans l'encart 6 des salaires mensuels de 1501,94 euros bruts dans l'encart 7.1
Condamner la société Ros Sécurité Sûreté à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, la société'Ros Sécurité Sûreté sollicite de la cour de':
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes faute de démontrer de l'existence d'un travail exécuté par lui';
Rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein';
Rejeter la demande en paiement de la somme de 9 009,18 € nets et subsidiairement, la fixer à la somme de 4 452, €.
Rejeter les demandes tirées d'une prétendue exécution fautive du contrat de travail.
Rejeter la demande de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, appliquer les dispositions des Ordonnances 2017 dites Macron.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement rendu le 04 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Allouer une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 juillet 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 14 septembre 2022, a été mise en délibéré au'17 novembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
1 ' Sur le début de la relation contractuelle
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur conformément aux dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
La société Ros Sécurité Sûreté qui reconnaît avoir embauché M. [T] [Z] depuis le'18'novembre 2018, ne produit pas de contrat écrit signé entre les parties.
En l'absence de contrat écrit, il incombe à M. [T] [Z], qui soutient avoir exécuté un'contrat de travail'depuis le 23 mai 2018, d'en rapporter la'preuve.
D'une première part, M. [T] [Z] produit des décomptes manuscrits de ses jours et horaires de travail sur différentes périodes pour différents sites d'intervention qui ne constituent pas un élément probant de l'exécution du contrat.
D'une seconde part, le fait que M. [T] [Z] reconnaisse avoir été lié par un contrat de travail à temps plein avec la société Réflex Protection jusqu'au 6 août 2018 n'exclut pas qu'il puisse également être engagé avec la société Ros Sécurité Sûreté sur une même période.
Il soutient d'ailleurs qu'à compter de mai 2018 il n'assurait plus que des missions à temps partiel pour la société Reflex Protection, celle-ci étant placée en redressement judiciaire le'3'mai'2018 puis en liquidation judiciaire le'24'juillet 2018.
D'une troisième part, M. [T] [Z] produit des messages SMS dont il n'est pas contesté qu'ils émanent de M. [R] [L] en sa qualité de gérant de la société Ros Sécurité Sûreté SAS.
Il en ressort en premier lieu que la messagerie de M. [Z] l'avisait très régulièrement d'appels en absence de M. [L] qui cherchait à le contacter sans laisser de message entre le 23 mai 2018 et le 24 novembre 2018.
En second lieu, aux termes des messages envoyés par M. [L] celui-ci indique des adresses correspondant à des lieux d'intervention et délivre des instructions précises concernant l'exécution de prestations de travail':
- Ainsi, le 22 mai 2018 et le 27 mai 2018, M. [L] lui envoie l'adresse d'un site d'intervention «'LCL [Adresse 2]». Et le 30 mai 2018, il lui envoie l'adresse «'[Adresse 1]».
- Le 2 juin 2018 M. [L] lui envoie des instructions précises': «'gardiennage pour l'hotel formule 1 [Adresse 8].suite à un distributeur HS. il faut filtré les entré et sorties. a partir de ce soir 21h Jusqu'à demain matin 06h00 et dimanche de 21h00 a lundi matin 06h00'». Et le même jour à 21h49, M. [Z] demande à M. [L] «'Amène-moi une bouteille d'eau bien fraîche s'il te plaît merci à tout à l'heure'».
- Le 8 juin 2018 M. [L] écrit «'Demain à 15h00 l'adresse. [Adresse 5] merci de me confirmer ça'».
- Le 25 juin 2018, à la demande de M. [Z] qui écrivait «'envoi moi la dresse de chantier pour demain'», M. [L] répondait «'[Adresse 6]'».
L'emploi de M. [Z] pour ce dernier chantier est corroboré par deux attestations de témoin':
- M. [H] [S], agent de nettoyage déclare «'J'ai travailler comme agent de nettoyage pendant deux semaines A l'adresse suivante [Adresse 6] dans une banque CA. Je confirme avoire vu et je témoigne que Mr [Z] [T] a bien travailler comme agent de sécurité pendant une semaine à partir du 26 juin des horaires de 7h00 jsq 17h00'», le contrat de mission temporaire de M.'[S] confirmant qu'il a travaillé à cette adresse en qualité de man'uvre selon des horaires compatibles avec son témoignage de 7h à 12h puis de 13h à 18h30.
- M. [A] [J] atteste également avoir «'vu Monsieur [Z] [T] travailler comme agent de sécurité au chantier de la Banque Crédit agricole à [Adresse 6] pendant les heures de mon travail'» en précisant avoir lui-même travaillé sur ce site du 23/06/2018 au 03/07/2018 de 7h00 à 16h30
- Le 17 novembre 2018 M. [L] lui envoie une nouvelle adresse «'[Adresse 7]'» et le 18 novembre 2018 M. [Z] lui répond «'[F] [U] juste pour te dire que c'est moi qui va travailler ce soir à 20h30'».
D'une quatrième part, l'employeur ne présente pas d'explications utiles quant au contenu de ces différents messages.
En effet la réitération de deux messages définissant la même adresse à [Localité 9] ne permet pas d'en déduire que le salarié n'avait pas débuté la prestation dès le lendemain du premier message puisque l'intéressé recevait régulièrement des instructions concernant des lieux d'intervention différents. Et l'éloignement de ce site à plus de 80 km du domicile ne se révèle pas dirimant.
Aussi, la société Ros Sécurité Sûreté oppose, sans élément utile à l'appui, que le salarié avait décliné une proposition d'emploi sur le site de l'hôtel Formule 1 situé [Adresse 8] ainsi que sur le site de la banque Crédit Agricole située [Adresse 6].
Sans s'expliquer sur les instructions précises transmises dans les messages précités, elle se limite à contester une attestation rédigée par M. [P], laquelle se révèle dénuée de valeur probante en l'absence de justificatif de l'identité du témoin.
Il en résulte que l'employeur ne développe pas de moyens de défense opérants ou fondés de nature à invalider ou contredire les éléments de preuve apportés par le salarié alors que M. [Z] démontre suffisamment avoir effectué des prestations de travail pour le compte de la société Ros Sécurité Sûreté avant la date alléguée du'18'novembre 2018 et avoir reçu des instructions dès le'22'mai 2018.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la cour considère qu'il est suffisamment démontré que la relation contractuelle a débuté depuis le 23 mai 2018 et non pas à la date du'18'novembre 2018.
2 ' Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein
Aux termes de'l'article L.3123-6'du code du travail, le contrat de travail du salarié à'temps partiel'est un'contrat écrit'qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. Par ailleurs, le contrat de travail doit énoncer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail.
En l'absence de'contrat écrit, le contrat de travail est présumé avoir été à'temps complet.
Il incombe alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à'temps partiel, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Il lui appartient de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine ou sur le mois.
Enfin, lorsque le juge procède à la'requalification'du contrat de travail en un contrat à temps complet, l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un'temps plein'; la preuve que le salarié était occupé auprès d'un autre employeur ne pouvant que servir à l'appréciation de l'impossibilité pour ce dernier de prévoir à quel rythme il devait travailler.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [Z] a travaillé pour le compte de la société Ros Sécurité Sûreté depuis le 23 mai 2018 sans avoir signé de'contrat écrit.
Or, la société Ros Sécurité Sûreté, qui soutient que la relation de travail s'est exécutée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, s'abstient de verser aux débats tout contrat ou justificatif de la durée exacte de travail convenue.
Enfin, il ressort des pièces produites par le salarié et du contenu des messages précités qu'au moins à deux reprises, l'employeur a adressé des instructions à son salarié quant à son lieu d'intervention pour le jour-même ou le lendemain.
Il s'en déduit que le salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir à la disposition de l'employeur.
La relation de travail nouée depuis le 23 mai 2018 doit donc être requalifiée en contrat de travail à temps plein.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de requalification du contrat de travail de M.'[T] [Z] en temps plein avec effet au 23 mai 2018, par infirmation du jugement déféré.
M. [T] [Z] est donc fondé à obtenir le paiement des rappels de salaires au titre des jours travaillés non réglés du fait de son emploi depuis le 23 mai 2018 ainsi que du salaire complémentaire du fait de la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein.
Au regard du montant du salaire minimum garanti par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité pour un employé bénéficiant d'un coefficient 130 tel que mentionné sur le bulletin de salaire, M.'[T]'[Z] est fondé à mettre en compte un salaire mensuel brut de'1'501,94'euros pour un emploi à temps plein.
Etant relevé que l'employeur ne développe aucun moyen quant aux calculs des rappels de salaire détaillés par M. [T] [Z], la cour condamne la société Ros Sécurité Sûreté à verser à son salarié la somme de 9'437,91 euros bruts se détaillant comme suit':
- 1'023,42 euros de rappel de salaire pour la période du 23 au 31 mai 2018,
- 7'509,70 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 31 octobre 2018
- 904,79 euros de rappel de salaire pour la période du 1er novembre au 3 décembre 2018.
Elle est également condamnée à lui verser la somme de 943,79 euros bruts au titre des congés payés afférents à ces montants, correction faite de l'erreur purement matérielle affectant le dispositif des conclusions de M. [Z], aucune contradiction n'ayant été relevée par la partie adverse quant au montant réclamé pour la période d'emploi du 1er juin au 31 octobre 2018.
Le jugement dont appel est donc infirmé de ces chefs.
3 ' Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne déclarer ni l'emploi ni la rémunération due à M. [T] [Z] depuis le mois de mai 2018 est établi.
Aussi, M. [T] [Z] démontre suffisamment l'élément intentionnel du travail dissimulé au regard de l'incohérence des déclarations préalables à l'embauche réalisées par l'employeur d'abord le 24 novembre 2018 à 1h33 pour déclarer une embauche le jour même à 20h00, puis le 15 janvier 2019 pour déclarer une embauche depuis le 18 novembre 2018 à 20h00 et ce alors qu'il adressait des instructions à son salarié depuis le 23 mai 2018.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la société Ros Sécurité Sûreté est condamnée à payer à M. [T] [Z] une indemnité de 9'011,64 euros (1'501,94 x 6) pour travail dissimulé.
4 ' Sur les prétentions au titre de l'exécution fautive du contrat
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur est tenu à l'égard des salariés d'une obligation légale de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés, et dont il doit en assurer l'effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu'en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
D'une première part, sous couvert d'une exécution fautive du contrat de travail, M.'[T]'[Z] développe des moyens identiques à ceux développés au titre du travail dissimulé alors que l'indemnité allouée pour travail dissimulé répare l'intégralité du préjudice résultant de ces manquements.
D'une seconde part, il ressort des procès-verbaux de l'enquête pénale versés aux débats que M.'[L] s'est présenté au domicile du salarié dans la nuit du 6 au 7 décembre 2018 pour obtenir la restitution de clés d'accès à un site d'intervention. Si les déclarations contradictoires des parties ne suffisent pas à établir le préjudice que M. [Z] impute à M. [L] à titre personnel au titre de violences subies, il demeure qu'une telle altercation survenue à l'occasion d'une visite tardive de l'employeur au domicile de son salarié caractérise un manquement à l'obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs. En revanche les appels en absence reçus par le salarié ne suffisent pas à caractériser l'exercice de pressions pour que le salarié abandonne ses poursuites.
D'une troisième part, l'article L3121-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut pas excéder dix heures, sauf exceptions spécifiques, l'article 7.08 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité fixant une durée maximale à 12 heures'; l'article L3121-20 du code du travail, de même que l'article 7.09 de la convention collective précitée prévoient qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures'; et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté ces dispositions.
La société Ros Sécurité Sûreté, qui s'oppose à la demande en soutenant que «'l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie'» (page 7 des conclusions) alors qu'elle se prévaut par ailleurs de la conclusion d'un contrat à temps partiel, s'abstient de justifier du respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.
Même si le salarié ne précise pas l'ampleur des dépassements reprochés à son employeur, le préjudice subi par M. [Z] résulte des conséquences inhérentes à l'absence de transmission de plannings et de respect des horaires et des impacts d'une telle imprévision sur l'organisation de sa vie privée et familiale.
Etant rappelé que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, la cour évalue qu'il en est résulté, pour M. [Z], un préjudice justifiant l'allocation de la somme de'1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Infirmant le jugement entrepris, la société Ros Sécurité Sûreté est condamnée à payer à M.'[Z], la somme de'1'000'euros nets, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
5 ' Sur les prétentions au titre de la rupture du contrat
L'article L.1221-23 alinéa 1 du code du travail stipule que « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. ».
La société Ros Sécurité Sûreté, qui prétend que la rupture du contrat est intervenue le'3'décembre 2018 à son initiative pendant la période d'essai, s'abstient de produire un document contractuel définissant une telle période d'essai de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la possibilité de rompre le contrat pendant une telle période sans avoir à respecter une procédure particulière.
En outre, l'employeur ne produit aucun courrier de rupture, ni ne justifie avoir respecté la procédure de licenciement.
Au visa des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la rupture du contrat s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré.
Partant, M. [T] [Z] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice du préavis qu'il n'a pas pu effectuer en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L'1234-5 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté de 6 mois et 10 jours, la société Ros Sécurité Sûreté est condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit 1'501,94 euros bruts, outre 150,19 euros bruts au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
L'article L.'1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [T] [Z], qui percevait un salaire de'1'501,94 euros bruts, disposait d'une ancienneté de moins d'une année et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d'un montant maximum équivalent à un mois de salaire que cet article prévoit.
Le salarié s'abstient de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société'Ros Sécurité Sûreté à verser à M. [T] [Z] la somme de 1 500'euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
Enfin, infirmant le jugement entrepris, la société Ros Sécurité Sûreté est condamnée à remettre à M. [T] [Z] une attestation Pole Emploi conforme à la présente décision. Au regard des conflits opposant les parties tels qu'ils ressortent de l'enquête pénale, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ou de l'éventuel acquiescement, et de réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte à la juridiction prud'homale.
6 ' Sur les demandes accessoires
La société Ros Sécurité Sûreté, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, y ajoutant les dépens d'appel.
Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 il convient de condamner la société Ros Sécurité Sûreté à verser à Maître Déborah Alampi une indemnité de procédure de'2'000'euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel, conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME Le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ros Sécurité Sûreté SAS aux dépens de première instance,
L'INFIRME pour le surplus et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail de M. [T] [Z] en contrat de travail à temps plein ayant pris effet le 23 mai 2018';
CONDAMNE la société Ros Sécurité Sûreté SAS à verser à M. [T] [Z] les sommes suivantes :
- 9'437,91 euros bruts (neuf mille quatre cent trente-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre de rappel de salaire sur la période du 23 mai 2018 au 3 décembre 2018,
- 943,79 euros bruts (neuf cent quarante-trois euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
- 9 009,18 euros nets (neuf mille neuf euros et dix-huit centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- 1'000 euros nets (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 1 501,94 euros bruts (mille cinq cent un euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 150,19 euros bruts (cent cinquante euros et dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros bruts (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société Ros Sécurité Sûreté SAS de remettre à M. [T] [Z] une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, sous astreinte de'50'euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ou de l'éventuel acquiescement,
RÉSERVE le contentieux de la liquidation de l'astreinte à la juridiction prud'homale,
CONDAMNE la société Ros Sécurité Sûreté SAS à payer à Maître Déborah Alampi la somme de'2'000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
CONDAMNE la société Ros Sécurité Sûreté SAS aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président