N° 41
DOSSIER: N° RG 22/00086 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMLA
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 10 Novembre 2022 à 14 heures
[E] [R]
LIMOGES, le 10 Novembre 2022 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de [Localité 4], spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[E] [R]
née le 16 Novembre 1973 à LIMOGES (87280), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] à [Localité 4],
comparante, assistée de Me Guillaume LAVERDURE, avocat au barreau de LIMOGES
Appelante d'une ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1] pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant, mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR CHS [3], demeurant [Adresse 5]
non comparant
INTIMES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 Novembre 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 10 Novembre 2022 à 14 heures ;
'
Le 15 octobre 2022, Mme [E] [R], née le 16 novembre 1973 à Limoges (87), a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4] (87) sur décision du directeur de l'établissement.
Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2° du II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [M], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le 15 octobre 2022, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête en date du 21 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 21 octobre 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [E] [R] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 31 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, elle conteste le bien-fondé de son hospitalisation en faisant valoir qu'elle s'est rendue à l'hôpital car elle souhaitait recevoir l'avis d'un psychiatre au sujet d'un rêve qu'elle venait de faire. À son arrivée, elle a été séquestrée par une infirmière et n'a jamais pu se défendre..
Son conseil s'interroge sur la rédaction du dernier certificat médical dans lequel il est indiqué qu'il est nécessaire d'introduire un traitement ce qui, selon lui, laisse supposer que sa cliente n'a pas reçu de traitement immédiatement. Par ailleurs, il souligne que tous les parents dont les enfants sont placés développent un sentiment de persécution et qu'en outre, il n'est pas démontré que l'état de santé de Mme [E] [R] présente toujours un danger pour elle-même ou pour autrui.
Interrogée sur ce point, l'appelante a reconnu qu'un traitement lui avait été administré dès son admission.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans le délai prévu par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que Mme [E] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques après avoir présenté un état de désorganisation psycho-comportementale avec des idées de persécution et une labilité émotionnelle. Ces troubles du comportement sont apparus dans un contexte de rupture de soins.
Dans son avis médical établi le 21 octobre 2022 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, le docteur [U] indique que depuis son arrivée dans le service, la patiente présente une symptomatologie psychotique franche. Le psychiatre souligne que cette dernière s'est trouvée dans un état d'incurie à son domicile, que son fils âgé de 6 ans fait l'objet d'un placement depuis plusieurs mois et que sa symptomatologie ne lui permet pas de lui rendre visite. Le médecin indique qu'il est nécessaire d'introduire un traitement adapté et d'aider la patiente a retrouvé un rythme de vie compatible avec un fonctionnement à l'extérieur mais que cette dernière qui est dans le déni total de ses troubles, demeure opposée à son hospitalisation complète.
Dans son avis médical du 07 novembre 2022, le même médecin indique qu'il a été constaté chez la patiente depuis son arrivée dans le service, un envahissement anxieux important causé par des idées de persécution. Il ajoute que cette dernière demeure dans le déni total de ses troubles et n'a pas conscience de sa symptomatologie. L'hospitalisation complète doit se poursuivre afin d'introduire et d'équilibrer son traitement.
Par ailleurs, Mme [R] ne saurait invoquer utilement l'absence de danger inhérent à son état de santé actuel dès lors que ce critère n'est pas une condition de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. En effet, le péril imminent constitue, non pas une condition de fond l'hospitalisation, mais seulement une condition permettant le recours à la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique pour admettre un patient en soins sous contrainte.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme [R] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 24 octobre 2022 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme [E] [R],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER