N° RG 22/07231 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSXF
Nom du ressortissant :
[T] [X]
[X]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 1ER novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 28 juin 1994 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [D] [P], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 1er novembre 2022 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [T] [X] par le préfet du Rhône, décision confirmée par le tribunal administratif suivant jugement du 05 septembre 2022.
Par décision du 31 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 02 septembre confirmée en appel le 04 septembre et par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 29 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 30 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 31 octobre 2022 à 11 heures 08, [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[T] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 novembre 2022 à 11 heures 30.
[T] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est allé aux Pays-Bas où il aurait fait une demande d'asile et où il aurait perdu son passeport. Il est tombé malade aux Pays Bas et après est venu en France où il aurait été placé au Vinatier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [T] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [T] [X] est connu des services de police pour de multiples petites infractions et incivilités,
- démuni de tout document de voyage, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dés le 1er septembre 2022 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,
- Par courrier du 15 septembre 2022, le consulat d'Algérie a fait savoir que des démarches étaient entreprises pour l'identification de l'intéressé,
- des courriers de relance ont été adressées par la préfecture les 29 septembre , 04 octobre, 20 octobre et 28 octobre 2022 ;
Attendu que la préfecture verse aux débats les pièces justifiant de ces diligences ainsi que le courrier du consul du 15 septembre 2022 ;
Que la préfecture produit également son courrier adressé le 1er septembre 2022 dans lequel elle précise au consulat d'Algérie que la nationalité de [T] [X] avait déjà été établie le 11 juillet 2020 ainsi qu'il ressort d'un courrier établi par le consulat d'Algérie de [Localité 5] ; que cette pièce a été transmise au consulat d'Algérie de [Localité 3] ainsi que copie du passeport en cours de validité de l'intéressé et la fiche visiabo ;
Que, dés lors, la préfecture caractérise que le consulat d'Algérie dispose de tous les éléments nécessaires qui permettent la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT