N° RG 22/07240 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSXY
Nom du ressortissant :
[B] [T]
[T]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 1er novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 18 septembre 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 1er novembre 2022 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [T] par le préfet du Rhône.
Le 18 avril 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [B] [T] par le préfet du Rhône.
Par arrêté du 18 août 2021 le préfet du Rhône a assigné à résidence [B] [T].
Suivant procès-verbal en date du 31 août 2021, les services de police ont relevé que [B] [T] ne s'était pas présenté les 23 et 25 août 2021.
Le 23 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [B] [T] par le préfet du Rhône, décision non contestée devant le tribunal administratif.
Par arrêté du même jour, soit le 23 mai 2022, le préfet du Rhône a assigné à résidence [B] [T].
Suivant procès-verbal en date du 1er juin 2022, les services de police ont relevé que [B] [T] ne s'était pas présenté les 26 et 30 mai 2022.
Par décision en date du 18 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône.
Par ordonnance du 18 août 2022, confirmée en appel le 22 août 2022, et par ordonnance du 15 septembre confirmée en appel le 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 15 octobre 2022 confirmée en appel le 17 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [T] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 29 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 30 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 31 octobre 2022 à 11 heures 06, [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[B] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er novembre 2022 à 11 heures 30.
[B] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle fait valoir que le seul courrier du consulat d'Algérie du 15 septembre 2022 est insuffisant pour démontrer la délivrance à bref délai du laissez-passer.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait de son mieux pour respecter l'obligation de pointage qui était sur [Localité 3] alors qu'il vivait à [Localité 5]. Il explique que la vie au centre de rétention est par trop difficile et qu'il n'en peut plus. Il aspire à retrouver la liberté.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine, l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ;
Attendu que le conseil de [B] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [B] [T] a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français les 28 octobre 2019, 18 avril 2021 et 23 mai 2022 et qu'il s'est maintenu sur le territoire en dépit de ces décisions et en toute connaissance de cause ,
- [B] [T] n'a pas déféré aux obligations de pointage qui pesaient sur lui lorsqu'il a été assigné à résidence les 18 août 2021 et 25 mai 2022,
- [B] [T] est connu des services de police et a été condamné le 13 octobre 2021 pour des faits de violences perpétrées sur conjoint, vol, recel de vol, faux document administratif,
- dés le 17 août 2022, les autorités consulaires algériennes ont été saisies afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [B] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies ont été envoyés au consulat d'Algérie, à la demande de ce dernier,
- des courriers de relance aux autorités consulaires avaient été adressés les 02 et 12 septembre 2022,
- le 15 septembre 2022, les autorités consulaires ont indiqué avoir entrepris une démarche pour l'identification de l'intéressé, son identité n'ayant pu être confirmée à ce jour,
- des courriers de relance ont été adressés les 23 septembre, 04 octobre, 14 et 24 octobre 2022 ;
Qu'en dépit des démarches multiples engagées, la préfecture du Rhône reste sans réponse des autorités algériennes depuis le 15 septembre dernier ;
Que, face au silence du consulat d'Algérie depuis plus d'un mois et à défaut d'autres éléments assurant l'identification de l'intéressé, la préfecture du Rhône n'établit pas que le laissez-passer consulaire peut intervenir dans le bref délai de la rétention administrative qui subsiste ;
Qu'en conséquence, les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies et la prolongation exceptionnelle de la rétention ne pouvait pas intervenir ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [T] ,
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en quatrième prolongation de la rétention de [B] [T],
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [B] [T],
Rappelons à [B] [T] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois ordonnée le 23 mai 2022 par le préfet du Rhône
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT