N° RG 22/07253 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSYZ
Nom du ressortissant :
[X] [M]
[M] se disant [M]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 1er novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [M] se disant [X] [M]
né le 10 avril 2000 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Amélie LAFORÊT, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [L] [H], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 novembre 2022 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [X] [M] par le préfet du Rhône. Cette décision n'a pas été contestée devant le tribunal administratif.
Le 17 mars 2022, le préfet du Rhône a assigné à résidence [X] [M], décision notifiée le jour même.
Suivant procès-verbal des services de police en date du 30 mars 2022, la carence de l'intéressé à ses obligations de pointage a été relevée pour les 31, 24 et 30 mars 2022.
Le 09 mai 2022, le préfet du Rhône a assigné à résidence [X] [M] avec une obligation de pointage bi-hebdomadaire.
Suivant procès-verbal des services de police en date du 18 mai 2022, la carence de l'intéressé à ses obligations de pointage a été relevée pour les 12 et 16 mai 2022.
Le 26 octobre 2022, [X] [M] faisait l'objet d'un contrôle d'identité cours Gambetta sur réquisitions du procureur de la République. Il était trouvé porteur d'une bombe lacrymogène de 50 ml. Il était placé en garde à vue. Le rapport d'identification dactyloscopique établissait qu'il était signalisé sous de multiples identités : [M] [X], [S] [E], [G] [X], [M] [X], [I] [X].
Le 27 octobre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 28 octobre 2022, reçue le jour même à 15 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 30 octobre 2022 à 13 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ordonné la prolongation de la rétention de [X] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 31 octobre 2022 à 14 heures 10, [X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er novembre 2022 à 11 heures 30.
[X] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'appelle [X] [M] et qu'il l'a toujours dit et qu'il ne peut pas être tenu pour responsable des erreurs faites par les services administratifs quand ils enregistrent son prénom et son nom. Il explique qu'il n'a pas de papier d'identité, qu'il ne veut pas retourner au pays mais aspire à retourner en Allemagne.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que [X] [M] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 28 octobre 2022 à 15 heures 11, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [X] [M] qui circulait sans document de voyage ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;
Que, par ailleurs, ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [M] se disant [X] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT