N° RG 22/07254 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSY2
Nom du ressortissant :
[F] [W]
[W]
C/
PRÉFET DU HAUT-RHIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 1er novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [W]
né le 03 août 2000 à TUNIS - TUNISIE (99351)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 novembre 2022 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 octobre 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [F] [W] sous son identité de [P] [D] par le préfet de l'Essonne, décision validée par le tribunal administratif de Montreuil suivant jugement du 07 mars 2019.
Le 11 août 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [F] [W] sous son identité de [O] [B] par le préfet de Seine Saint Denis.
Le 26 octobre 2022, [F] [W] était interpelé par les gendarmes dans le cadre d'une procédure de vol et était placé en garde à vue à l'issue de laquelle une convocation par officier de police judiciaire lui était délivrée pour répondre de l'infraction de vol et de refus d'obtempérer devant le tribunal correctionnel le 02 mai 2023.
Le 26 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [F] [W] par le préfet du Haut-Rhin.
Le 26 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a ordonné le placement de [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 28 octobre 2022, sur décision du préfet du Haut-Rhin, [F] [W] a été transféré du centre de rétention de [Localité 3] à celui de [Localité 1].
Suivant requête du 29 octobre 2022, reçue le jour même à 15 heures 17, le préfet du Haut-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 30 octobre 2022 à 12 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 31 octobre 2022 à 14 heures 11, [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er novembre 2022 à 11 heures 30.
[F] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [F] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Haut-Rhin, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a un appartement , qu'il ne veut pas repartir, qu'il a toujours vécu en France et a le projet de se marier outre le fait qu'il vit depuis longtemps à [Localité 2]. Il ajoute qu'il ne supporte pas le centre de rétention et que ceci réveille des problèmes psychologiques qu'il a connus par le passé.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu'[F] [W] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête, l'autorité administrative relevait tous les alias de l'intéressé soit : [F] [Y], de nationalité tunisienne, né le 3 août 2000 à Tunis (Tunisie), alias [D] [B], de nationalité tunisienne, né le 25 mai 2000 à Tunis (Tunisie), alias [O] [B], de nationalité tunisienne, né le 2 août 1999 à Tunis (Tunisie), alias [O] [B], de nationalité tunisienne, né le 3 août 1999 à Tunis (Tunisie), alias [D] [P], de nationalité tunisienne, né le 2 août 2000 à Tunis (Tunisie), alias [D] [P], de nationalité tunisienne, né le 2 septembre 2000 à Tunis (Tunisie), alias [D] [P], de nationalité tunisienne, né le 2 août 2000 à Tunis (Tunisie), alias [D] [P], de nationalité tunisienne, né le 2 septembre 2000 à Tunis (Tunisie), alias [D] [C], de nationalité tunisienne, né le 3 septembre 2000 à Tunis (Tunisie), alias [O] [X], de nationalité tunisienne, né le 2 août 2000 à Tunis (Tunisie), alias [F] [J], de nationalité tunisienne, né le 25 décembre 2000 à Zarzis (Tunisie), alias [F] [R], de nationalité algérienne, né le 2 octobre 2000 à Alger (Algérie), alias [F] [Y], de nationalité tunisienne, né le 3 août 2000 à Tunis (Tunisie), alias [P] [D], de nationalité tunisienne, né le 2 septembre à Tunis ;
Que l'autorité administrative justifiait également avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir l'identification de [F] [W] qui circulait sans document de voyage et avait transmis à cet effet un relevé visiabo et des photos ;
Qu'enfin, la préfecture précisait que la prise d'empreintes par Euodacc avait permis de constater que [F] [W] avait formé une demande d'asile en Allemagne et qu'une requête aux fins de reprise en charge avait été formée ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;
Que, par ailleurs, ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT