N° RG 22/07255 N° Portalis DBVX-V-B7G-OSY3
Nom du ressortissant :
[P] [N]
[N]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée lors des débats de Nathalie ADRADOS, greffier et lors de la mise à disposition de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [N]
né le 06 juin 1988 à [Localité 6] - TUNISIE de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Non comparant, représenté Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 novembre 2022 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 novembre 2015 , une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [P] [N] par le préfet des Hauts de Seine.
Le 03 mars 2017, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [P] [N] par le préfet des Hauts de Seine.
Le 27 octobre 2022 [P] [N] faisait l'objet d'un contrôle en gare de [Localité 3].
La procédure établissait qu'il était connu sous divers alias : [Z] [C] né le 07 septembre 1993, [Z] [P] né le 07 septembre 1988, [Z] [P] né le 07 septembre 1996. Ayant été trouvé porteur de produits stupéfiants, le procureur décidait d'un classement 61.
Le 27 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 30 mois a été notifiée à [P] [N] par le préfet de l'Ain.
Le 27 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 28 octobre 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 50, [P] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 28 octobre 2022, reçue le jour même à 15 heures 11, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 29 octobre 2022 à 13 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 31 octobre 2022 à 14 heures 43, [P] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention n'était pas nécessaire et qu'elle est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 novembre 2022 à 11 heures 30.
Par mail reçu le 01 novembre 2022 et suivant procès-verbal dressé par le policier en service du centre de rétention il est indiqué que M. [N] a refusé catégoriquement de se présenter à l'audience de la cour d'appel.
[P] [N] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [P] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il maintient tous les moyens exposés mais abandonne celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [P] [N] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé et reproche au préfet de ne pas mentionner l'adresse stable de l'hôtel dans lequel il vit à [Localité 5] depuis 2011 au 132 avenue du président Wilson, adresse qui avait été notée lorsqu'il a bénéficié d'un contrôle judiciaire à sa sorte de prison ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [P] [N] fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français qu'il n'a jamais exécuté
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, vols et violences avec arme ;
- [P] [N] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français puisque l'adresse qu'il communique est celle d'un hôtel en région parisienne et qu'il ne dispose d'aucune réservation ou attestation d'hébergement,
- il est démuni de tout document d'identité,
- s'il a indiqué avoir une addiction aux produits stupéfiants, il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Que la simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu que la préfecture a fait état de l'hôtel en région parisienne dans lequel l'intéressé se dit domicilié ;
Attendu qu'il se déduit de considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [P] [N] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il peut être domicilié dans l'hôtel de [Localité 5] ;
Que par définition un logement stable et établi implique qu'il n'est pas sujet à changer ou à disparaître ; Que tel n'est pas le cas lorsque la personne se dit hébergée dans un hôtel ce dont elle n'a pas justifié et alors même que ce type de séjour est un dispositif précaire, même si l'accueil est renouvelé ;
Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de la nécessité du placement en rétention en retenant que l'intéressé s'était soustrait à deux précédentes mesures, utilisait divers alias, se disait domicilié à [Localité 5] mais a été contrôlé dans l'Ain en gare de [Localité 3], et a indiqué clairement dans son audition du 27 octobre 2022 : « Je ne veux pas retourner en Tunisie. Je veux bien aller dans un autre pays d'Europe mais je ne veux pas retourner en Tunisie » ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT