N° RG 22/07256 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSY5
Nom du ressortissant :
[N] [K] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[N] [K] [I]
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 1er Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [I] [K]
né le 18 Novembre 1993 à [Localité 5]
De nationalité algérienne
en cours d'acheminement au moment de l'audience
Non comparant et représenté par Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON
et
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 1er novembre 2022 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée le 17 mai à [N] [K] [I] par le préfet de la Drôme.
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté le recours formé.
Le 01 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [K] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison, [N] [K] [I] a été conduit au centre de rétention de [3].
Par ordonnance du 03 octobre 2022 confirmée en appel le 05 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I] pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 30 octobre 2022, reçue le jour même à 15 heures 22, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 31 octobre 2022 à 11 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête de la préfecture irrecevable au motif que la production tardive à son audience de l'arrêt de la cour d'appel qui confirmait la décision du juge des libertés et de la détention en date du 03 octobre 2022 était une pièce utile au sens des dispositions de l 'article R 743-2 du Ceseda, texte spécial qui déroge au principe général énoncé par l'article 126 du Code de procédure civile.
Le 31 octobre 2022 à 14 H 28, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel a été produit avant l'audience du juge des libertés et de la détention et que cette fin de non recevoir a été régularisée au sens des dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile .
Par ordonnance en date du 31 octobre 2022 à 17 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 novembre 2022 à 11 heures 30.
Par mail reçu ce jour à 11 heures 05, le centre de rétention nous a avisé que M. [N] [K] [I] ne serait pas présent à l'audience pour être actuellement en phase d'acheminement pour Alger par voie maritime.
Ce mail a été transmis à toutes les parties.
M. l'Avocat Général sollicite de la juridiction de constater que son appel est devenu sans objet dés lors que la mesure d'éloignement a été exécutée. A titre subsidiaire, il demande l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer, la mesure étant exécutée. Subsidiairement, elle sollicite la réformation de la décision du juge des libertés et de la détention et fait valoir que l'irrégularité a été couverte au sens des dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile par la production de l'arrêt de la cour d'appel avant que le juge des libertés et de la détention ne tienne son audience.
Le conseil de M. [N] [K] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il exprime son incompréhension face à l'acheminement de son client alors que rien dans le dossier ne laissait supposer un départ maritime aussi proche. En outre, aucun élément ne permet de savoir si son client est toujours sur le territoire. La décision querellée doit être confirmée car les dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d'espèce et l'irrégularité ne pouvait pas être couverte et ce même avant l'audience du juge des libertés et de la détention.
Le conseiller délégué a demandé au conseil de la préfecture de bien vouloir fournir des éléments plus précis sur l'acheminent de M. [N] [K] [I].
Par mail reçu ce jour à 14H12, le conseil de la préfecture a fait parvenir le routing qui établit que M. [N] [K] [I] a pris le bateau Casanova de [Localité 4] à 11 heures pour l'Algérie.
Ce mail a été transmis au Parquet Général et au conseil de M. [N] [K] [I] .
MOTIVATION
Attendu que M. [N] [K] [I] a été éloigné ce jour à destination de l'Algérie, pays de renvoi ; Qu'il a donc quitté le territoire national en exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet, mesure d'éloignement validée par le tribunal administratif, avant la date et l'heure de l'audience à laquelle l'appel du Parquet avait reçu fixation ; qu'au moment où il est statué, il n'est plus sur le territoire national mais dans les eaux internationales ;
Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;
Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [3] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel formé par le procureur de la République de Lyon
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT