N° RG 22/07249 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSYU
Nom du ressortissant :
[Z] [V]
[V]
C/
LE PRÉFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée lors des débats de Nathalie ADRADOS, greffier, et lors de la mise à disposition de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 23 septembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Madame [O] [G], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 novembre 2022 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 octobre 2022 les gendarmes étaient appelés à intervenir dans le cadre du'n différend conjugal. M. [V] était interpellé et placé en garde à vue à l'issue de laquelle le procureur décidait d'un classement 61 pour les faits de violences et d'un classement 21 pour les faits d'abus de confiance.
Le 27 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Z] [V] par la préfète de l'Ain.
Le 27 octobre 2022 l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du @ afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 28 octobre 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 54, [Z] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Ain.
Suivant requête du 28 octobre 2022 reçue le jour même à 15 heures 11, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 29 octobre 2022 à 13 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 31 o41 2022 à 14 heures 14, [Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Ain et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention n'était pas nécessaire et qu'elle est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 novembre 2022 à 11 heures 30.
[Z] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence mais maintient les autres moyens en soulignant que M. [V] dispose d'une adresse stable.
La préfète de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [V] a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen, abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Attendu que le conseil de [Z] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas mentionner l'adresse du [Adresse 3] alors que les policiers sont venus le chercher à cette adresse là après que son ex-compagne ait proféré de fausses accusations de violence à son encontre ; Qu'il souligne que s'il était muni d'une fausse carte d'identité italienne ceci avait pour seul but de lui permettre de travailler;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain est motivé sur les garanties de représentation comme suit : « S'agissant de ses garanties de représentation M. [V] indique pouvoir être hébergé chez sa nouvelle concubine, il n'est pas en mesure de produire de document d'identité et séjourne en France sous couvert d'un faux document administratif » ;
Que la préfecture n'a pas mentionné l'adresse exacte ce qui importe peu dés lors qu'elle a fait état de l'hébergement de la nouvelle concubine de M. [V] ce qui suffit à établir qu'il a été pris en considération les éléments transmis par l'intéressé ;
Que M. [V] était muni d'une fausse carte d'identité italienne ce qui relève d'un faux document administratif et en dépit des raisons pour lesquelles M. [V] dit s'être doté de ce faux document, il ne peut être reproché à la préfecture d'en avoir fait état et d'n déduire que ceci signe la volonté de l'intéressé de rester sur le territoire national sans avoir de documents le permettant ;
Attendu que l'arrêté préfectoral est motivé et explique les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard des éléments liés à la situation individuelle et personnelle de M. [V] au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Qu'il convient de retenir que la préfète de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [Z] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Que M. [V] dans son audition devant les gendarmes le 27 octobre 2022 a indiqué clairement qu'il aurait un passeport qui 'serait chez un pote à [Localité 7]' ; Qu'il ne conteste pas qu'il a fait l'acquisition d'une fausse carte d'identité italienne ; Qu'il a déclaré vivre depuis trois mois chez sa nouvelle copine ; Qu'il a indiqué clairement qu'il n'entendait pas quitter le territoire national ;
Que le fait d'être hébergé chez un tiers depuis trois mois ne relève pas d'un hébergement stable et durable ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison du fait que l'intéressé est muni d'un faux document administratif alors que dans le même temps il précise que son passeport serait chez un ami, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, la préfète de l'Ain a considéré sans commettre d'erreur d'appréciation que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation et n'entendait pas exécuter la mesure d'éloignement dans les termes qui seraient fixés par l'autorité administrative ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT