N° RG 22/07251 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSYW
Nom du ressortissant :
[Z] [L]
[L]
C/
LE PRÉFET DU PUY DE DÔME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 1er novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 24 juin 1983 à [Localité 4] - SERBIE
de nationalité serbe croate
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Monsieur [I] [W], interprète en langue serbe-croate inscrit sur liste CESEDA, assermenté à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 novembre 2022 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [Z] [L] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par arrêtés des 30 septembre, 12 novembre et 28 décembre 2020, le préfet du Puy de Dôme a assigné à résidence [Z] [L], décisions notifiées à ces dates.
Par arrêté en date du 02 novembre 2021, l'autorité administrative a de nouveau assigné à résidence [Z] [L].
Le 02 novembre 2021, il était notifié à [Z] [L] qu'il se devait d'embarquer avec son fils sur le vol prévu le 06 novembre 2021 devant le ramener à Belgrade. L'intéressé a refusé de signer ce procès-verbal.
Suivant procès-verbal en date du 12 novembre 2021, les policiers de [Localité 2] ont indiqué que [Z] [L] ne se présentait plus pour satisfaire à son obligation de pointage.
Le 27 octobre 2022, [Z] [L] était interpellé alors qu'il venait de donner une gifle à son épouse sur la voie publique. Placé en garde à vue, il était trouvé porteur d'un couteau et d'une bombe lacrymogène. Il faisait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand le 04 juillet 2023 afin de répondre aux infractions de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de Mme [L] avec cette circonstance que les faits ont été commis par un conjoint ou concubin et pour port d'arme.
Le 28 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Z] [L] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 28 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Suivant requête du 29 octobre 2022, reçue le jour même à 15 heures 17, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 30 octobre 2022 à 12 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 31 octobre 2022 à 14 heures 11, [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er novembre 2022 à 11 heures 30.
[Z] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [L] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il est malade, veut continuer les soins qui lui sont dispensés en France, et ne veut pas repartir sans son fils. Il ne sait plus exactement où il est né mais sait qu'il est inscrit à Belgrade.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que [Z] [L] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires serbes afin d'obtenir l'identification de [Z] [L] qui circulait sans document de voyage ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; que, par ailleurs, ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT