N° RG 22/07246 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSYO
Nom du ressortissant :
[U] [Y]
[Y]
C/
LE PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 1er novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 27 mars 2003 à [Localité 3] -ALGÉRIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 novembre 2022 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [U] [Y] par le préfet des Bouches du Rhône, décision non contestée devant le tribunal administratif.
Par décision du 31 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 02 septembre et 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 29 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 30 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 31 octobre 2022 à 14 heures 26, [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[U] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 novembre 2022 à 11 heures 30.
[U] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est né en 2005 et pas en 2003. Il soutient qu'il est né en Algérie mais a vécu en Espagne et dispose de papiers Suisse. En réalité, il soutient qu'il est algérien/marocain mais qu'il est aussi de nationalité espagnole et suisse.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [U] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [U] [Y] circulait sans document de voyage et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dés le 01 septembre 2022, des courriers de relance ayant été adressés les 15, 26 septembre, 06, 17 et 27 octobre 2022 ;
- par courrier daté du 21 octobre 2022 et reçu à la préfecture le 28 octobre 2022, le consulat d'Algérie a indiqué que l'intéressé n'était pas de nationalité algérienne,
- la fausse identité déclarée de [U] [Y] caractérise une obstruction délibérée à son éloignement,
- dés le 28 octobre 2022 les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que, dans son courrier du 21 octobre 2022 reçu à la préfecture le 28 octobre, le consulat d'Algérie indique que [U] [Y] n'est pas de nationalité algérienne ; qu'au jour de l'audience, [U] [Y] ne dément pas cette réalité mais se perd dans des propos farfelus dans lesquels il invoque une nationalité en fonction des pays qu'il a pu traverser et se dit ainsi algérien/marocain puis espagnol/suisse ;
Attendu que non seulement [U] [Y] est dépourvu de tout document de voyage en violation de l'obligation qui lui est faite par l'article L 812-1 du CESEDA mais qu'il a livré une fausse identité de façon délibérée, ceci s'analysant comme une obstruction au sens des dispositions légales, ce mensonge étant destiné à berner l'autorité administrative et a empêché l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Que la manoeuvre mise en place par M. [Y] qui relève d'un acte d'obstruction n'a été dévoilée que par le courrier du consulat d'Algérie daté du 21 octobre et reçu le 28, soit dans les 15 derniers jours et que ceci permettait la prolongation de la rétention de l'intéressé ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT