N° RG 22/07234 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSXN
Nom du ressortissant :
[G] [T] en réalité M. [R] [Y]
[G] [T] en réalité M. [R] [Y]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 1er novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [T]
né le 05 février 1985 à [Localité 4] - LYBIE
de nationalité libyenne
Identifié via SCCOPOL comme étant en réalité M. [R] [Y], né le 02 mars 1985 à [Localité 3] en ALGÉRIE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5]
Comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [Z] [I] , interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 novembre 2022 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 1er avril 2022, le tribunal correctionnel a prononcé à l'encontre de X se disant [G] [T] une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans.
Par décision du 16 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
A sa levée d'écrou, [G] [T] a été conduit au centre de rétention de [Localité 5].
Par ordonnances des 18 août 2022 et 15 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Le 08 septembre 2022, l'unité d'identification de la police de l'air et aux frontières a avisé la préfecture que l'intéressé avait été identifié par les services algériens d'Interpol comme étant en réalité M. [R] [Y] né le 02 mars 1985 à [Localité 3] en Algérie.
Par ordonnance du 15 octobre 2022 confirmée en appel le 19 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [T] en réalité [R] [Y] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 29 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 31 octobre 2022 à 11 heures 04, [G] [T] en réalité [R] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[G] [T] en réalité [R] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 novembre 2022 à 11 heures 30.
[G] [T] en réalité [R] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [T] en réalité [R] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [T] en réalité [R] [Y] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude puisqu'il a quitté la prison pour être conduit au centre de rétention. Il explique qu'il a menti sur son identité car il a des problèmes avec sa famille et ne veut pas retourner en Algérie. Il se dit prêt à exécuter la mesure d'obligation de quitter le territoire et soutient que dans un délai de 24/78 heures il quittera la France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [T] en réalité [R] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine, l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ;
Attendu que le conseil de [G] [T] en réalité [R] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [G] [T] a été incarcéré le 01 avril 2022 et condamné à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés,
- il est démuni de tout document de voyage en cours de validité,
- dés le 12 août 2022 la préfecture a saisi les autorités consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- le 23 août 2022 le consulat de Libye a proposé une date d'audition consulaire pour le 25 août 2022 qui n'a pas pu prospérer, le centre de rétention n'ayant pas les effectifs en personnel nécessaires pour assurer l'escorte,
- une nouvelle audition a été programmé le 01 septembre 2022 mais le centre de rétention n'avait toujours pas les effectifs nécessaires pour assurer l'escorte de M. [T] jusqu'au consulat de Libye,
- un nouveau rendez-vous a été programmé le 15 septembre 2022,
- le 08 septembre 2022 l'unité d'identification de la police de l'air et aux frontières a avisé la préfecture que l'intéressé avait été identifié par les services algériens d'Interpol comme M.[R] [Y] né le 02 mars 1985 à [Localité 3] en Algérie,
- les autorités algériennes ont été saisies dés le 09 septembre 2022 et des courriers de relance ont été adressés le 23 septembre, 05 octobre et 13 octobre et 24 octobre 2022 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que seule l'identification par SCCOPOL a permis d'établir que la personne se disant se nommer [G] [T] était en réalité [R] [Y] né le 02 mars 1985 à [Localité 3] en Algérie ainsi qu'il résulte du mail versé aux débats ; qu'à partir de ce moment là et face à cette réalité, la préfecture a saisi les autorités algériennes ;
Que, dans son audition devant les gendarmes au mois de mars 2022, l'intéressé se disait [G] [T], ce qu'il a maintenu durant toute la procédure de rétention ; Que ce n'est qu'après 24 jours de rétention administrative et l'identification SCCOPOL que la véritable identité de l'intéressée a été révélée ;
Qu'[G] [T] a dissimulé sa véritable identité afin d'empêcher l'exécution de la mesure d'éloignement, ce qui relève d'un comportement d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu qu'en l'état, la préfecture justifie par ses mails et courriers dont celui du 05 octobre 2022 que le consulat d'Algérie est en possession des photos de l'intéressé, de ses empreintes et de la reconnaissance SCCOPOL ;
Que l'identification de l'intéressé est certaine et que la préfecture caractérise le fait que le consulat d'Algérie dispose de tous les éléments qui permettent la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [T] était en réalité [R] [Y] né le 02 mars 1985 à [Localité 3] en Algérie ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT