RG 22/07229 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSW2
Nom du ressortissant :
[R] [T]
[T]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 1er novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 29 novembre 2003 à [Localité 2] - ALGERIE (23001)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [X] [H], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 1er novembre 2022 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 15 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône portant obligation pour [R] [T] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par ordonnance du 17 août 2022, et par ordonnance du 14 septembre 2022 confirmée en appel le 16 septembre, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 14 octobre 2022 confirmée en appel le 17 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [T] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 28 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 29 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 31 octobre 2022 à 10 heures 04, [R] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[R] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er novembre 2022 à 11 heures 30.
[R] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est né en 2000, qu'il n'a pas de carte d'identité et veut juste savoir s'il va pouvoir sortir ou pas du centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine, l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ;
Attendu que le conseil de [R] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [R] [T] est connu des services de police pour de multiples infractions pénales,
- assigné à résidence le 17 mars 2022, il s'est soustrait à l'obligation de pointage qui pesait sur lui selon procès-verbal de carence en date du 17 mars 2022,
- dès le 15 août 2022, les autorités consulaires algériennes ont été saisies afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- la préfecture a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi du 19 août 2022 conformément à la demande des autorités algériennes qui avaient réclamé lesdites pièces,
- des courriers de relances ont été envoyés aux autorités consulaires les 13 septembre, 10 et 27 octobre 2022 ;
Attendu qu'au jour de l'audience et subitement, [R] [T] soutient qu'il est né en l'an 2000 et non pas en 2003 alors que toute la procédure établit qu'il s'est identifié avec une année de naissance correspondant à 2003 ; que, si tant est que ceci soit véridique au regard du comportement particulier adopté par l'intéressé en cours d'audience, il ne peut qu'être constaté qu'il s'agirait d'une démarche obstructive afin de berner les autorités chargées de son identification et entraver l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Qu'en tout état de cause, la préfecture du Rhône a transmis au consulat d'Algérie les pièces nécessaires et préalablement réclamées par ce dernier pour permettre la délivrance d'un laissez-passer à bref délai soit les photos, les empreintes roulées et la fiche decadactylaire Eurodacc ;
Qu'aucun élément n'établit que le laissez-passer consulaire ne peut pas être délivré à bref délai ainsi que l'a retenu le premier juge et que l'ordonnance critiquée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [T] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT