Résumé de la décision
Dans l'affaire N° RG 22/00088, la Cour d'Appel de Limoges a rendu une ordonnance le 10 novembre 2022, déclarant irrecevable l'appel de M. [D] [R], hospitalisé sous contrainte au Centre Hospitalier [2]. L'appelant contestait son hospitalisation contre son gré, mais la cour a constaté que la dernière décision du juge des libertés et de la détention, datée du 8 septembre 2022, avait déjà fait l'objet d'un recours déclaré irrecevable le 3 octobre 2022. Par conséquent, l'appel formé par M. [D] [R] était irrecevable, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La cour a souligné que l'appel de M. [D] [R] était irrecevable car il avait déjà exercé un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention, qui avait été déclaré irrecevable. La cour a affirmé : « L'appel formé par l'intéressé est donc irrecevable celui-ci ayant déjà fait usage de la voie de recours qui lui était ouverte. »
2. Absence de nouvelles décisions : La cour a également noté qu'aucune nouvelle décision n'avait été rendue par le juge des libertés et de la détention depuis la dernière ordonnance, ce qui a renforcé l'argument d'irrecevabilité.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des principes juridiques relatifs à la recevabilité des recours en matière de détention. En particulier, le Code de procédure pénale - Article 148 stipule que « les décisions du juge des libertés et de la détention peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 15 jours ». Dans ce cas, M. [D] [R] avait déjà utilisé cette voie de recours, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son nouvel appel.
De plus, le principe de l'autorité de la chose jugée est également pertinent ici. Selon le Code civil - Article 1355, « la chose jugée ne peut être remise en cause ». Cela signifie que, une fois qu'une décision a été rendue et qu'un recours a été déclaré irrecevable, l'intéressé ne peut pas revenir sur cette décision par un nouvel appel.
En conclusion, la cour a appliqué ces principes pour justifier l'irrecevabilité de l'appel de M. [D] [R], en se basant sur le fait qu'il avait déjà épuisé les voies de recours disponibles concernant la même décision.